Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9320d41e0057d43e5be
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 750 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 12 MAI 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18586 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX3M Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Mai 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-000506 APPELANT Monsieur [H] [U] [W] [V] né le 9 septembre 1968 à [Localité 8] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/037906 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SA LA SABLIERE, bailleur social N° SIRET : 552 022 105 00357 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Berangère DOLBEAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. François LEPLAT, Président de chambre et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2002, la SA CIE Immob Région Parisienne a consenti à Mme [J] [E] un bail d'habitation relatif à un logement et une cave situés [Adresse 1] (93), moyennant un Ioyer mensuel d'un montant initial 241,27 euros hors charges et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 460,67 euros. Mme [J] [E] ayant contracté mariage avec M. [H] [W] [V] le 9 septembre 2000, celui-ci est devenu cotitulaire du bail, en application des dispositions de l'article 1751 du code civil. Par jugement en date du 25 mars 2008, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de Mme [J] [E] et M. [H] [W] [V] et a attribué à M. [H] [W] [V] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 1]. Pour mémoire, plusieurs procédures ont déjà opposé les parties : Par exploit d'huissier du 26 mai 2010, la SA Icade, venant aux droits de la SA CIE Immob Région Parisienne a fait assigner M. [H] [W] [V] devant le tribunal d'instance du Raincy pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, son expulsion, sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif fixé à la somme de 1.721,23 euros au 8 avril 2009 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement rendu le 19 juillet 2010, le tribunal a débouté la SA Icade de ses demandes, et l'a condamnée à établir un avenant au contrat de bail au seul nom de M. [H] [W] [V] et à lui délivrer des quittances de loyer à compter du jugement de divorce sous astreinte. Par acte d'huissier du 26 décembre 2011, la SA d'HLM ICF La Sablière, venant aux droits de la SA Icade, a assigné M. [H] [W] [V] devant le même tribunal en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et expulsion, outre condamnation au paiement d'une somme de 1.547,76 euros au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Selon jugement du 21 mars 2013, le tribunal d'instance du Raincy a débouté la SA d'HLM ICF La Sablière de toutes ses demandes et l'a condamnée à adresser à M. [H] [W] [V] les quittances de loyer du 1er août 2010 au mois de juin 2012, ainsi qu'au paiement des sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Le 18 août 2014, la SA d'HLM ICF La Sablière a fait délivrer à M. [H] [W] [V] un commandement de payer la somme en principal de 5.680,36 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire du bail, puis l'a assigné, par acte d'huissier du 23 décembre 2014, en résiliation du bail, expulsion et paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par jugement en date du 14 janvier 2016, le tribunal d'instance du Raincy a constaté la nullité de la signification de ce commandement de payer et en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes formées par la SA d'HLM ICF La Sablière. L'appel interjeté par la bailleresse a été déclaré caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2017. Le 25 septembre 2017, la SA d'HLM La Sablière a fait signifier à M. [H] [W] [V] un commandement de payer la somme en principal de 6.294,78 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 21 septembre 2017, appel de loyer de ce mois inclus. Par exploit d'huissier en date du 9 mars 2018, la SA d'HLM ICF La Sablière a fait assigner M. [H] [W] [V] devant le tribunal d'instance du Raincy, notamment, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater ou prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du défendeur, le condamner au paiement de la somnme de 7.144,15 euros au titre des loyers et charges dus au mois de janvier 2018 inclus et d'une indemnité d'occupation mensuelle, le condamner à fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs ordinaires. Par jugement contradictoire entrepris du 6 mai 2019 le tribunal d'instance du Raincy a ainsi statué : Condamne M. [H] [W] [V] à payer à la SA d'HLM ICF La Sablière la somme de 5.315,07 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 février 2019, hors appel de loyer de ce mois ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal de la présente décision ; Autorise M. [H] [W] [V] à se libérer de cette dette, en sus du loyer et des charges courants, en 23 mensualités équivalentes et successives d'un montant de 200 euros, et une 24ème mensualité devant apurer la somme due en principal, frais et intérêts ; Dit que ces mensualités devront être versées avant le dernier jour de chaque mois, la première devant intervenir avant le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision au plus tard ; Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues par M. [H] [W] [V], Dit qu'à défaut de paiement d'un seul des versements à son terme ou du loyer courant, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse durant quinze jours après son envoi : - le contrat de bail liant les parties conclu le 1er juillet 2002 concernant le logement à usage d'habitation et ses accessoires situés [Adresse 1] sera résilié, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - faute de départ volontaire de M. [H] [W] [V], la SA d'HLM ICF La Sablière est autorisée à faire procéder à son expulsion des lieux loués, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à l'expiration des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [H] [W] [V] est tenu de payer à la SA d'HLM ICF La Sablière, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer révisé comme si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes dûment justifiées, et ce, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou par le procès-verbal d'expulsion, Déboute M. [H] [W] [V] de sa demande de remise de quittances de loyer sous astreinte ; Déboute M. [H] [W] [V] de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne M. [H] [W] [V] à payer à la SA d'HLM ICF La Sablière la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [W] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 25 septembre 2017 ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2019 par M. [H] [W] [V] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 janvier 2022 par lesquelles M. [H] [W] [V], appelant, demande à la cour de : Vu le jugement du tribunal d'instance du Raincy du 6 mai 2019, Vu les pièces produites aux débats, Recevoir M. [H] [W] [V] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer le jugement du 6 mai 2019, en ce qu'il a : - condamné M. [H] [W] [V] à payer à la SA d'HLM ICF La Sablière la somme de 5 315,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 février 2019, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision, - dit qu'à défaut de paiement d'un seul des versements à son terme ou du loyer courant, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse durant quinze jours après son envoi : - le contrat de bail liant les parties conclu le 1er juillet 2002 concernant le logement à usage d'habitation et ses accessoires sis [Adresse 1] (93) sera résilié, - le solde de la dette deviendra exigible - faute de départ volontaire de M. [H] [W] [V] , la SA d'HLM ICF La Sablière est autorisée à faire procéder à son expulsion des lieux loués, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à l'expiration des délais prévus par l'article L 412-1 et L 417-6 du code des procédures civiles d'exécution ; -M. [H] [W] [V] est tenu de payer à la SA d'HLM ICF La Sablière une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer révisé comme si le bail s'était poursuivi augmenté des charges et taxes dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou par le procès-verbal d'expulsion, - débouté M. [H] [W] [V] de sa demande de remise de quittances du loyer sous astreinte, - débouté M. [H] [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts, pour déclaration inexacte et mensongère d'impayés auprès de la CAF, - débouté M. [H] [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts, pour procédure abusive, - condamné M. [H] [W] [V] à payer à la SA d'HLM ICF La Sablière au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [W] [V] aux dépens en ce compris le commandement de payer signifié le 25 septembre 2017, Statuant à nouveau , A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de la SA d'HLM ICF La Sablière, faute de qualité à agir, Débouter la SA d'HLM ICF La Sablière de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause Débouter la SA d'HLM ICF La Sablière de sa demande en paiement ; A titre subsidiaire, Condamner la SA d'HLM ICF La Sablière à restituer à M. [H] [W] [V] à la somme de 115,38 euros, correspondant au trop-perçu, échéance de décembre 2021 incluse ; Débouter la SA d'HLM ICF La Sablière de sa demande de résiliation du bail liant les parties conclu le 1er juillet 2002 portant sur le logement et ses accessoires sis [Adresse 1], Déclarer irrecevable l'action de la SA d'HLM ICF La Sablière en résiliation du bail, et en toute hypothèse, la débouter de sa demande d'expulsion de M. [H] [W] [V] et de tous occupants de son chef, A titre subsidiaire, Confirmer le jugement du 6 mai 2019 en ce qu'il a : - autorisé M. [H] [W] [V] à se libérer de cette dette, en sus du loyer et des charges courants, en 23 mensualités équivalentes et successives d'un montant de 200 euros et une 24ème mensualité devant apurer la somme due en principal, frais et intérêts, - dit qu'à défaut de paiement d'un seul des versements à son terme ou du loyer courant, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse durant quinze jours après son envoi : - le contrat de bail liant les parties conclu le 1er juillet 2002 concernant le logement à usage d'habitation et ses accessoires sis [Adresse 1] (93) sera résilié, - le solde de la dette deviendra exigible, - faute de départ volontaire de M. [H] [W] [V] , la SA d'HLM ICF la Sablière est autorisée à faire procéder à son expulsion des lieux loués, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à l'expiration des délais prévus par l'article L 412-1 et L 417-6 du code des procédures civiles d'exécution -que M. [H] [W] [V] est donc tenu de payer à la SA d'HLM ICF La Sablière une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer révisé comme si le bail s'était poursuivi augmenté des charges et taxes dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou par le procès-verbal d'expulsion, Enjoindre à la SA d'HLM ICF La Sablière d'avoir à communiquer à M. [H] [W] [V] les quittances de loyers et charges acquittés par lui depuis 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; Condamner la SA d'HLM ICF La Sablière à verser à M. [H] [W] [V] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration inexacte auprès de la Caisse d'allocations familiales ; Condamner la SA d'HLM ICF La Sablière à verser à M. [H] [W] [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Débouter la SA d'HLM ICF La Sablière de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamner la SA [Adresse 6] aux dépens de première instance, Condamner la SA d'HLM ICF La Sablière à verser à M. [H] [W] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner la SA d'HLM ICF La Sablière aux dépens d'appel. Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 mars 2020 au terme desquelles la SA d'HLM ICF La Sablière, intimée, demande à la cour de : Vu l'article 1184 du code civil, Vu les articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Débouter M. [H] [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement du 6 mai 2019 en toutes ses dispositions ; Condamner M. [H] [W] [V] à verser à la SA d'HLM ICF La Sablière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la SA d'HLM ICF La Sablière Cette fin de non-recevoir soulevée pour la première fois par l'appelant devant la cour d'appel, repose sur le fait que la SA d'HLM ICF La Sablière se présente comme 'venant aux droits de la SA CIE Immob Région Parisienne' alors que M. [H] [W] [V] estime "n'avoir aucun lien avec la SA CIE immob région parisienne" puisque son ancien bailleur est la société ICADE et non la SA CIE immob région parisienne précitée ; il en déduit que l'intimée est dépourvue de "qualité et d'intérêt pour agir". Force est toutefois de constater que la SA d'HLM ICF La Sablière produit une attestation de M. [X] [C], notaire, qui certifie avoir reçu, le 30 avril 2010, la vente, par la société Icade, société anonyme, au profit de la société [Adresse 7], de divers biens immobiliers dont le bien immobilier objet du litige. M. [H] [W] [V] ne critique pas de façon claire et argumentée juridiquement cette attestation par laquelle la SA d'HLM ICF La Sablière démontre donc bien venir aux droits de la société Icade qui lui a vendu le bien objet du bail, bien qu'elle avait elle-même acquis de la SA CIE immob région parisienne, ainsi que le relève le premier juge dans son exposé du litige qui n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelant. La fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [W] [V] sera donc rejetée. Sur la dette locative s'agissant du montant de la dette fixé par le premier juge M. [H] [W] [V] conteste sa condamnation à payer la somme de 5.315,07 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 février 2019 en soutenant, en substance, que le premier juge a omis de déduire de la dette la somme de 5.704,97 euros dont le paiement a été définitivement écarté par jugement du 4 janvier 2016, devenu définitif et qui a autorité de la chose jugée. Il est exact que par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal d'instance du Raincy a constaté la nullité de la signification d'un commandement de payer délivré par la SA d'HLM ICF La Sablière et a rejeté toutes les demandes de celle-ci, c'est-à-dire, au vu des motifs du jugement, qui sont de nature à en éclairer le dispositif, la demande de la bailleresse en paiement de la somme de 5.704,97 euros "à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges". Mais le jugement ne comporte aucune autre précision permettant de déterminer à quelle période de loyers et charges impayés correspondait cette somme. En tout état de cause, dans le cadre de la présente instance, la SA d'HLM ICF La Sablière a demandé l'actualisation de la dette locative et la condamnation de M. [H] [W] [V] à lui payer la somme de 11.111,48 euros arrêtée au mois de janvier 2019 inclus. Pour limiter la condamnation de M. [H] [W] [V] à ce titre à la somme de 5.315,07 euros, arrêtée au 7 février 2019, mois de janvier 2019 inclus, le premier juge, après avoir écarté la prescription de la demande de la bailleresse, indique expressément, dans les motifs du jugement, que la SA d'HLM ICF La Sablière "ne saurait prétendre (...) au remboursement du paiement d'un arriéré pour le règlement duquel elle a antérieurement engagé une action dont elle a été déboutée, conformément aux dispositions de l'article 1355 du code de procédure civile. La somme de 5704,97 euros doit donc être déduite de l'arriéré locatif du par M. [H] [W] [V] ". Le jugement entrepris a donc pris en compte la somme litigieuse en la retirant du décompte. M. [H] [W] [V], qui ne critique pas autrement le décompte effectué par le premier juge, ne produit en outre pas le décompte initial de 11.111,48 euros sur lequel celui-ci s'est fondé. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point et il convient de confirmer le jugement en ce que la dette a été fixée, au mois de janvier 2019 inclus à la somme de 5.315,07 euros. S'agissant de la réactualisation de la dette : En premier lieu, la cour, qui n'est saisie que du dispositif des conclusions des parties, relève que la SA d'HLM ICF La Sablière ne demande pas la réactualisation de la dette dans le dispositif de ses conclusions. Elle se borne à indiquer dans la partie discussion que "l'appelant n'a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le jugement et reste devoir à ce jour la somme de 8.683,37 euros' et à renvoyer à la "pièce n°7 : décompte actualisé (échéance de février 2020 "inclus")" ; or la pièce n°7 ne correspond pas à cette dénomination puisqu'il s'agit en réalité d'un décompte arrêté au 31 janvier 2018, antérieur au jugement entrepris; de fait, aucun décompte arrêté à février 2020 n'est produit. En second lieu, la cour relève que M. [H] [W] [V] demande pour sa part la condamnation de la SA d'HLM ICF La Sablière à lui rembourser un trop-perçu de 115,38 euros, échéance de décembre 2021 incluse mais que le décompte qu'il produit ne s'articule pas avec le montant de la dette fixée par le premier juge et approuvé ci-dessus par la cour ; de plus ce décompte fait état de paiements qui ne résultent que de ses propres déclarations et ne sont pas corroborés par des relevés de comptes, étant souligné qu'en application du premier alinéa de l'article 1353 du code civil, il appartient au locataire de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement. La demande de remboursement formée par M. [H] [W] [V] sera donc rejetée. Sur la résiliation du bail sur la recevabilité de l'action en résiliation C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, une copie de l'assignation a été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis par voie d'huissier de justice, le 13 mars 2018, soit plus de deux mois avant la première audience devant le tribunal du 14 mai 2018, de sorte que l'action en résiliation du bail est recevable à cet égard. Devant la cour, M. [H] [W] [V] fait désormais valoir que le diagnostic social et financier prévu au même article n'a pas été effectué et qu'aucun rapport d'enquête sociale n'a été transmis au juge. L'article 24 III de la loi de 1989 dispose que : 'II.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.' (Soulignement ajouté). Le but de la notification au préfet de l'assignation en résiliation est que celui-ci diligente une enquête sociale dont les résultats permettent d'informer le juge de la situation précise du locataire. Toutefois, il ne résulte ni des mentions de ce texte ni de l'intention du législateur que l'irrecevabilité de la demande en résiliation du bail soit encourue si l'assignation a bien été notifiée à la préfecture deux mois avant l'audience mais que le rapport d'enquête sociale n'a pas été effectué ou n'a pas été reçu par le juge au jour de l'audience. Le bailleur ne saurait en effet être comptable des retards dans la réalisation de ces enquêtes administratives. Au demeurant et surabondamment, il convient d'observer qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que M. [H] [W] [V] a demandé le renvoi de l'affaire pour ce motif devant le tribunal d'instance. L'action en résiliation du bail doit donc être considérée comme recevable et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la résiliation judiciaire du bail M. [H] [W] [V] demande l'infirmation du jugement sur ce point en critiquant notamment les décomptes produits par l'intimée, en soutenant qu'elle a cherché à le priver de ses allocations au logement et a cherché à lui nuire par de nombreuses procédures judiciaires; subsidiairement il demande la confirmation des délais de paiement accordés en première instance. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a : -considéré que si le défaut de paiement des loyers constitue un manquement contractuel grave pouvant justifier la résiliation du bail, il convenait néanmoins de prendre en compte les efforts de paiement de M. [H] [W] [V] qui n'a jamais totalement négligé ses obligations, -octroyé à ce dernier des délais de paiement afin de s'acquitter de la dette par versements mensuels de 200 pendant 23 mois, le solde de la dette devant être réglé le 24e mois, la résiliation judiciaire du bail ne pouvant être prononcée qu'à défaut de respect de cet échéancier. Comme il a déjà été dit plus haut, la SA d'HLM ICF La Sablière , qui en tout état de cause ne demande que la confirmation pure et simple du jugement, ne démontre pas le non-respect des délais de paiement octroyés par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur la demande de production de quittances sous astreinte formée par M. [H] [W] [V] C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande au motif que M. [H] [W] [V] ne démontre pas avoir sollicité de la bailleresse la délivrance des quittances de loyer dont il s'est acquitté depuis 2014, et donc ne démontre pas la soustraction de la SA d'HLM ICF La Sablière à son obligation, justifiant une injonction soit prononcée à son encontre. En effet, si le bailleur est tenu, en application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, de remettre gratuitement une quittance de loyer au locataire qui en fait la demande, cette obligation n'existe donc que pour autant que le preneur en sollicite l'exécution, ce que M. [H] [W] [V] ne démontre pas avoir fait, sa demande d'injonction faite devant le premier juge ne pouvant tenir lieu de demande au sens de l'article précité. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour déclaration abusive d'impayés auprès de la caisse d'allocation familiale formée par M. [H] [W] [V] Comme le premier juge, la cour retient qu'il n'est pas démontré que les déclarations d'impayés faites par la SA d'HLM ICF La Sablière à la CAF aient été inexactes au moment où elles étaient signalées ni qu'elles aient été abusives; les pièces produites devant la cour, qui attestent notamment de la régularisation des prestations effectuées par la caisse d'allocations familiales, certes avec retard en 2019 et en 2020, ne permettent pas d'identifier les motifs de ce retard. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile formée par M. [H] [W] [V] Cet article dispose que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, le sens de la décision démontre que M. [H] [W] [V] ne caractérise pas de la part de la SA d'HLM ICF La Sablière la mauvaise foi ou l'absence de fondement de son action. M. [H] [W] [V] verra donc rejetée sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision ne justifie pas infirmer le jugement en ce qui concerne l'article 700 et les dépens de première instance. S'agissant de l'article 700 de l'instance d'appel, il est équitable de ne pas faire application de cet article. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate que la SA d'HLM ICF La Sablière est recevable à agir, Confirme le jugement entrepris, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne M. [H] [W] [V] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code de procédure civile. La sommearticle 32-1 du code de procédure civile formée paarticle 1353 du code civilarticle 1184 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1751 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df9320d41e0057d43e5be
Données disponibles
- Texte intégral