Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627df90c0d41e0057d43e54a
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP TOISON ET ASSOCIES SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU EXPÉDITION à : SA [14] [C] [I] Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS ARRÊT du : 10 MAI 2022 Minute n°222/2022 N° RG 18/03585 - N° Portalis DBVN-V-B7C-F273 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 26 Novembre 2018 ENTRE APPELANTE : SA [14] venant aux droits de la société [10], anciennement dénommée [12], puis [13] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Philippe TOISON de la SCP TOISON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [C] [I] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS PARTIE AVISÉE : CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES(CNIEG) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparante, ni représentée à l'audience du 26 octobre 2021 MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 OCTOBRE 2021. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 10 MAI 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [G] [I], qui a été salarié de la société [9] ([9]), aux droits de laquelle vient la société [14], et qui a notamment été employé en qualité de plombier soudeur, a été atteint d'une pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu le 18 mars 2011 au titre du tableau n° 44 des maladies professionnelles visant les 'Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer'. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [I] a été fixé à 70 %, puis a été porté à 80 %, à la suite d'une aggravation sans rechute de sa maladie professionnelle, qui a été constatée par certificat médical du 28 août 2013. La rente qui avait été attribuée à M. [G] [I] a été révisée à effet du 28 août 2013, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) calculant cette révision sur la base du salaire annuel brut pris sur la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. M. [G] [I] est décédé le 26 décembre 2013. Par lettres de la CNIEG du 7 novembre 2014, la relation entre le décès de M. [G] [I] et la maladie professionnelle dont il souffrait a été reconnue et une rente a été attribuée à compter du 1er janvier 2014 d'une part à Mme [C] [I], veuve de M. [G] [I], et d'autre part à Mme [B] [I], sa fille. La même base de calcul de ces rentes a été retenue. Mme [C] [I] a sollicité auprès de la CNIEG la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par lettre du 26 mai 2015, la CNIEG a informé Mme [C] [I] que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait été rejetée. Par requête datée du 10 juin 2015, enregistrée le 11 juin 2015, Mme [C] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement rendu le 26 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois a: Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - déclaré l'action de Mme [C] [I] recevable en la forme, - dit que la maladie professionnelle de M. [G] [I] est dûe à la faute inexcusable de la société [14], - fixé à la somme de 30 000 euros l'indemnité due à Mme [C] [I], ayant droit de M. [G] [I] au titre de la réparation des préjudices complémentaires extra-patrimoniaux subis par la victime et du préjudice moral subi par elle en raison du décès de M. [G] [I], - dit qu'en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette somme sera directement versée à la victime par la CNIEG laquelle en récupérera le montant total auprès de l'employeur selon les modalités prévues au dit code, - déclaré le jugement commun à la CNIEG, - ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [G] [I] et ses ayants droit, - condamné la société [14] à payer à Mme [C] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé qu'il est statué sans dépens. Selon déclaration d'appel du 26 décembre 2018, la société [14] a relevé appel de ce jugement. L'audience du 28 avril 2020 à laquelle l'affaire avait été appelée n'ayant pu se tenir du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, les parties ont été re-convoquées par les soins du greffe à l'audience du 29 septembre 2020. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [14], venant aux droits de la société [10], anciennement dénommée [12], puis [13], a demandé à la Cour de: A titre liminaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [C] [I]. Statuant à nouveau, - juger irrecevable car prescrite l'action de Mme [C] [I]. A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [G] [I] est dûe à la faute inexcusable de la société [14]. Statuant à nouveau, - juger que [14], en sa qualité d'employeur de M. [G] [I] n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, - débouter Mme [C] [I] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, - juger que le lien de causalité entre la pathologie de M. [G] [I] et une éventuelle faute de [14] n'est pas établi et débouter, en conséquence, Mme [C] [I] de l'intégralité de ses demandes. A titre très subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 euros l'indemnité due à Mme [C] [I], ayant droit de M. [G] [I], au titre de la réparation des préjudices complémentaires extra-patrimoniaux subis par la victime et du préjudice moral subi par elle en raison du décès de M. [G] [I]. - limiter l'indemnisation au titre des préjudices personnels de M. [G] [I] à 15 000 euros. En tout état de cause, - déclarer le 'jugement' à intervenir opposable à la CNIEG. - dire et juger que l'indemnisation sera, le cas échéant, supportée par la CNIEG. - condamner Mme [C] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [I] a demandé à la Cour de: Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [I], en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [G] [I] est due à la faute inexcusable de la société [14] et en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 euros l'indemnité due à Mme [C] [I], en sa qualité d'ayant droit de son époux et en son nom personnel. - confirmer que cette somme sera directement versée par la CNIEG à Mme [C] [I]. - condamner la société [14] à lui verser ès-qualités d'ayant droit de M. [G] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société [14] aux entiers dépens. La CNIEG n'a pas comparu. Par lettre du 22 janvier 2020, la CNIEG a indiqué qu'elle était débitrice des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières en application de l'article 16-1 de la loi n° 2007-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, et qu'elle s'en remettait au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction. Par arrêt rendu le 12 janvier 2021, la Cour d'appel de ce siège a: Avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 avril 2021; - dit que les parties, dans le cadre de cette réouverture, devront: ' produire aux débats les documents suivants, ' la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [G] [I]; ' le certificat médical par lequel M. [G] [I] a été informé du lien possible entre la maladie ainsi déclarée et son activité professionnelle; ' la date de la cessation de son activité professionnelle par M. [G] [I] en raison de la maladie constatée; ' la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle par la CNIEG, avec sa notification/information aux intéressés; ' la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [G] [I], avec sa notification à l'intéressé; ' la date de la cessation du versement à M. [G] [I] des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle ainsi prise en charge, avec sa notification à l'intéressé; ' la date à laquelle une rente au titre de cette maladie professionnelle a été attribuée initialement à M. [G] [I], avec sa notification à l'intéressé; ' la lettre par laquelle Mme [C] [I] a saisi la CNIEG en reconnaissance de la faute inexcusable de [14]; ' présenter toutes observations au vu des documents ainsi produits sur l'acquisition ou non de la prescription biennale s'agissant de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de [14] formée par Mme [C] [I]; - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. A l'audience du 20 avril 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 octobre 2021 à la demande de Mme [C] [I]. A l'audience du 26 octobre 2021, les parties n'ont produit aucune pièce complémentaire et n'ont pas déposé de nouvelles écritures. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater: 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident'. Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que, pour le cas d'une maladie professionnelle, le point de départ de la prescription biennale est fixé à compter: - soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, - soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, - soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, - soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2ème Civ., 12 juillet 2012, pourvois n° 11-17.663, 11-17.442). Le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le salarié victime pouvant trouver son origine dans différents événements, seule la plus récente entre les dates de ces événements est retenue (Soc, 12 décembre 2002, n° 01-03.243). C'est à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve par application des dispositions de l'article 1315 (devenu 1353) du Code civil (2ème Civ., 20 juin 2019, n° 18-13.992). En l'espèce, la société [14] fait valoir que dans la mesure où la maladie de M. [G] [I] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 18 mars 2011, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 6 juin 2015 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'est pas démontré que la saisine de la CNIEG aux fins de tentative de conciliation a été faite avant le 18 mars 2013, l'action a été introduite au-delà du délai de deux ans et est donc prescrite. Mme [C] [I] soutient, pour sa part, qu'elle a agi dans le délai prescrit et que le moyen tiré de la prescription doit être écarté dès lors que le lien entre le décès de M. [G] [I] et sa maladie professionnelle n'a été établi par la CNIEG que le 7 novembre 2014, qu'elle disposait donc de deux ans à compter de la reconnaissance de ce lien pour engager une action en reconnaissance de faute inexcusable, et qu'elle justifie de la réponse de la CNIEG du 26 mai 2015. Il convient, cependant, d'observer que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime d'une maladie professionnelle, des droits des ayants droit de celle-ci ( 2ème Civ., 29 juin 2004, pourvoi n° 03-10.789; 2ème Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-11.856). Ainsi, la survenance du décès de la victime comme la reconnaissance du lien entre ce décès et une maladie professionnelle, ne font pas courir un nouveau délai de prescription au profit des ayants droit de la victime pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Mme [C] [I] ne peut donc valablement soutenir que le délai de prescription a commencé à courir à la date de la reconnaissance par la CNIEG du lien entre le décès de M. [G] [I] et la maladie professionnelle dont il était atteint, soit le 7 novembre 2014. Ainsi que l'avait relevé le premier juge, le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et la décision de prise en charge ne sont pas versés aux débats. Il ressort, cependant, d'un certificat établi par le Docteur [N], médecin conseil [11], produit par Mme [C] [I] (pièce communiquée n° 7), et il ne fait pas débat que l'origine professionnelle de la maladie a été reconnue par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 18 mars 2011. Les pièces sollicitées par la Cour n'ont pas été versées aux débats. Il n'est ainsi notamment aucunement justifié de la date de la cessation de son activité professionnelle par M. [G] [I] en raison de la maladie constatée, de la date de la cessation du versement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle prise en charge, et de la date à laquelle une rente au titre de cette maladie professionnelle a été attribuée initialement à M. [G] [I]. En l'état des éléments du dossier, il y a lieu, dès lors, de retenir que le délai de prescription a commencé à courir le 18 mars 2011 date de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. Il n'est pas démontré, ni même allégué par Mme [C] [I], qu'il existe une cause d'interruption ou de suspension de ce délai après le 18 mars 2011, ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'agir. S'il résulte d'une lettre adressée par la CNIEG à Mme [C] [I] le 26 mai 2015 que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été rejetée, rien ne permet d'établir à quelle date Mme [C] [I] a saisi la CNIEG en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], et par voie de conséquence que cette saisine est intervenue avant le 18 mars 2013, date de l'expiration du délai de prescription. Il y a lieu, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la décision commune à la CNIEG et, statuant à nouveau, de déclarer Mme [C] [I] irrecevable en l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites. Compte tenu de l'issue donnée au litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [C] [I] et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application au profit de la société [14] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois le 26 novembre 2018 sauf en ce qu'il a déclaré la décision commune à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare Mme [C] [I] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] comme étant prescrite; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [C] [I]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 431-2 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627df90c0d41e0057d43e54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel