Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8ce0d41e0057d43e419
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 19/06901 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT56 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 10 septembre 2019 ( 4ème chambre) RG : 16/09273 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Mai 2022 APPELANTE : Mme [W] [C] es qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur Monsieur [L] [R] [J], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11], de nationalité française, héritier de Monsieur [R] [J], décédé le [Date décès 10] 2018 née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (ARDECHE) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101 INTIMEES : SAS LES COURRIERS RHODANIENS LA MALADIERE [Localité 2] SA GENERALI IARD Direction Indemnisation [Adresse 5] [Localité 9] Représentées par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE [Adresse 8] [Localité 1] Non constituée ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2022 Date de mise à disposition : 12 Mai 2022 Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 1er octobre 2009, une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par [R] [J] et un bus de la société Les courriers rhodaniens assuré auprès de la société Generali IARD. [R] [J] a été gravement blessé, bénéficiant de l'ouverture d'une mesure de tutelle ouverte à son égard le 1er juillet 2010, désignant en qualité de tutrice sa concubine, Mme [C]. Une expertise médicale amiable a été organisée et un rapport a été déposé le 31 mai 2012. En juin 2016, [R] [J], représenté par son tuteur, a fait citer en indemnisation et expertise, devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société Les courriers rhodaniens, la société Generali IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. [R] [J] est décédé le [Date décès 10] 2018. Mme [C] est alors intervenue volontairement à l'instance en qualité d'administratrice légale de [L] [J], enfant mineur fils du défunt. Par jugement rendu le10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a reçu l'intervention volontaire de Mme [C] en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [L] [J], débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 euros à verser à la société Les courriers rhôdaniens et la société Generali IARD. Le juge a considéré que la faute commise par [R] [J] était de façon exclusive à l'origine de l'accident. Selon déclaration du 7 octobre 2019, Mme [C] en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [L] [J] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2020 par Mme [C] en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [L] [J] qui conclut à l'infirmation du jugement susvisé sauf en ce qu'il a reçu son intervention volontaire et demande en substance à la cour, de : - à titre principal, condamner in solidum la société Les courriers rhôdaniens et la société Generali IARD à indemniser l'entier préjudice de [R] [J], - à titre subsidiaire, condamner les mêmes in solidum à indemniser 75 % du préjudice de [R] [J], - en tout état de cause, ordonner une expertise médicale sur pièces de façon à déterminer le préjudice de la victime, - renvoyer devant le juge de première instance pour liquidation des postes de préjudice, - débouter la société Les courriers rhôdaniens et la société Generali IARD de leurs demandes, - condamner in solidum la société Les courriers rhôdaniens et la société Generali IARD aux dépens et au paiement à son bénéfice d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2020 par la société Les courriers rhôdaniens et la société Generali IARD qui concluent au débouté de Mme [C] ès qualités et à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la signification de la déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à personne habilitée par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 3 novembre 2020. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS ET DÉCISION Mme [C] ès qualités soutient que le seul élément déterminé de l'accident établit que le bus circulait en sens inverse sur la voie de gauche au moment de la collision et que le caractère indéterminé des circonstances de la collision ne permet pas d'établir une quelconque faute à la charge de [R] [J], dont le droit à indemnisation reste donc entier, ou au pire réduit de 25 %. Les sociétés Les courriers rhôdaniens et Generali IARD font valoir quant à elles que les constatations matérielles, déclarations recueillies par les services d'enquête et rapport de la société Accidenta démontrent que [R] [J] n'a pas respecté le cédez le passage qui s'imposait à lui, cause exclusive de la collision. Sur ce : Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Prenant en compte l'ensemble des éléments recueillis par les services de gendarmerie qui ont procédé à l'enquête faisant suite à l'accident survenu le 1er octobre 2009 ainsi que les constatations et conclusions de la société Accidenta, spécialisée en accidentologie, mandatée par l'assureur Generali et dont le rapport a été soumis à la libre critique des parties, il s'avère en l'espèce que le choc sur le véhicule conduit par [R] [J] se situe sur le côté gauche du véhicule automobile ; le caractère latéral du choc exclut, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'hypothèse selon laquelle une collision frontale ait pu avoir lieu tandis que celui-ci se serait trouvé largement engagé sur la RD 598 empruntée par le bus; il est démontré au contraire que [R] [J] n'a pas respecté la priorité dont il se trouvait débiteur au titre du panneau 'cédez le passage' qui s'imposait à lui à l'intersection de la RD 6, sur laquelle il circulait, avec la RD 598, empruntée par le bus arrivant sur sa gauche. La faute commise par la victime exclut totalement l'indemnisation de ses dommages en lien de causalité direct avec cette faute. Le jugement qui a rejeté les demandes de Mme [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, héritier du défunt, doit donc être confirmé. L'équité commande enfin l'octroi d'une indemnité de procédure aux intimées, à la charge de l'appelante qui succombant en ses prétentions, doit être déboutée de sa demande en la matière. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, Y ajoutant, Condamne Mme [C] ès qualités aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mante Saroli & Coulombeau, avocat, Déboute Mme [C] ès qualités de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer aux sociétés Les courriers rhôdaniens et Generali IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
627df8ce0d41e0057d43e419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel