Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b70d41e0057d43e313
- Date
- 12 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
CF/VD MINUTE N° 22/406 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/05373 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GUP5 Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux 16 rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX Comparante en la personne de Mme [P] [I], munie d'un pouvoir INTIMES : Me [W] [T] - Mandataire de S.A.R.L. LUIGI GRASSO 5 rue des Frères Lumière Parc d'activités d'Eckbolsheim 67087 STRASBOURG CEDEX 2 Monsieur [J] [O] 6, rue du Sous Lieutenant Maussire 67840 KILSTETT Représentés par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me RICHARD, avocat au barreau de Colmar S.A. MMA 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme HERY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [J] [O] était salarié de la société Luigi Grasso lorsque le 18 juillet 2012, il a été victime d'un accident du travail. Il changeait une mèche sur une machine à foret lorsque sa main droite a été transpercée. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et a reconnu au bénéfice de M. [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 14%. M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Vu le jugement du 15 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par M. [J] [O], a pour l'essentiel : - dit que la SARL Luigi Grasso en liquidation judiciaire a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [J] [O] concernant l'accident du travail du 18 juillet 2012, - fixé au maximum la majorité (la majoration) de la rente de [J] [O], - déclaré irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin tendant à récupérer le montant des indemnisations dues à M. [J] [O], - avant dire droit ordonné une expertise médicale de M. [J] [O] et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 décembre 2017 ; Vu l'arrêt de la cour du 9 septembre 2021 ayant invité les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 février 2022 et dit que l'arrêt vaut convocation à cette audience ; Vu la déclaration du représentant de la CPAM du Bas-Rhin à l'audience du 24 février 2022, selon laquelle la caisse n'a pas d'observations à formuler ; Vu la non-comparution de Me [T] [W], convoqué es qualités de mandataire liquidateur de la société Luigi Grasso, l'arrêt de la cour du 9 septembre 2021 lui ayant été notifié par lettre recommandée avec avis de réception visé le 20 septembre 2021 ; Vu les conclusions transmises électroniquement le 15 février 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société MMA IARD SA demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes de la CPAM contre la compagnie MMA, en tout état de cause de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions visées le 21 mars 2019, par lesquelles M. [J] [O] demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la demande de la CPAM du Bas-Rhin tendant à la condamnation de l'assureur MMA à lui rembourser les montants avancés à M. [O], de confirmer le jugement quant aux autres points tranchés à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Luigi Grasso, la majoration de la rente et la prescription d'une expertise médicale, et de condamner solidairement la CPAM et la SELARL Windenberger-Jenner, en la personne de Me [T] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société Luigi Grasso aux dépens de la procédure ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Seule la CPAM du Bas-Rhin a relevé appel du jugement. Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il ressort de la procédure de première instance jointe au dossier de la cour que le jugement dont appel, rendu le 15 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, a été notifié à la CPAM du Bas-Rhin par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée à la caisse le 20 novembre 2017, rappel étant fait du délai d'appel et des modalités de recours. La CPAM du Bas-Rhin a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception postée le jeudi 21 décembre 2017. L'article R142-28 du code de la sécurité sociale alors applicable fixant le délai d'appel à un mois à compter de la notification du jugement, il y a dès lors lieu de déclarer l'appel qui a été interjeté tardivement, au-delà du délai d'un mois, irrecevable. Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin irrecevable ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df7b70d41e0057d43e313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel