Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b30d41e0057d43e300
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 507 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° RG 21/01152 - FP/DA N° Portalis DBVY-V-B7F-GW5L Association GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY C/ [O] [D] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 18 Mai 2021, RG F 19/00004 APPELANTE : L'ASSOCIATION DU GOLF & COUNTRY CLUB DE BOSSEY dont le siège social est sis Château de Crevin 74160 BOSSEY prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME : Monsieur [O] [D] 825 route de Chatelard 74270 CHILLY Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Faits et procédure M. [O] [D] a été embauché par l'Association Golf & Country Club de Bossey (l'Association Golf de Bossey) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la saison du 19 avril 2015 au 30 novembre 2015 en qualité de commissaire de parcours - caddy master, pour un salaire mensuel brut de 1 690 €. Le 1er mars 2016, M. [D] est à nouveau embauché par l'Association Golf de Bossey dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour les saisons suivantes : du 1er mars 2016 au 30 novembre 2016, du 1er mars 2017 au 30 novembre 2017 et du 1er mars 2018 au 30 novembre 2018. M. [D] indique que depuis le 1er mars 2018 il travaillait sans avoir signé de contrat de travail. L'Association Golf de Bossey emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale golf est applicable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, M. [D] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 8 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2018, l'association a notifié son licenciement à M. [D] pour faute grave en raison d'un vol et de l'organisation d'un système de revente non-autorisé dans l'enceinte de l'entreprise. Par requête du 11 janvier 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse pour que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : - condamné l'Association Golf & Country Club de Bossey à payer à M. [D] les sommes suivantes : * 5 070 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 161,87 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 380 € au titre de l'indemnité de préavis et 338 € au titre des congés payés afférents, * 1 600 € au titre de la mise à pied conservatoire, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] du surplus de ses demandes, - débouté l'Association Golf de Bossey de l'intégralité de ses demandes, - condamné l'Association Golf de Bossey aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2021 par RPVA, l'Association Golf & Country Club de Bossey a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser diverses sommes à M. [D], l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'Association Golf & Country Club de Bossey demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu, Statuant à nouveau, - constater que M. [D] a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du salarié dans I'entreprise, - dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est fondée, - débouter M. [D] de I'intégralité de ses demandes fins et prétentions, - condamner M. [D] à payer à l'Association Golf & Country Club de la somme de 2 500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que le contrat saisonnier a été remis au salarié, il ne l'a jamais rapporté signé. Le 26 août 2018, M. [I], un membre de l'association a oublié son caddy électrique devant le caddy master. MM. [R] et [L], des collègues, l'ont entreposé dans le local de golf fermé à clef. Le propriétaire du chariot, M. [I], a informé l'association de la disparition de son chariot. M. [D] entendu le 6 septembre 2018 a indiqué avoir eu mandat de Mme [Z], membre du golf, pour vendre son chariot et il lui a donné 200 €. Le salarié reconnaît avoir pris le chariot de M. [I], il explique avoir confondu son chariot avec celui de M. [I]. Les deux chariots étaient facilement identifiables, celui de M. [I] disposait d'une batterie contrairement à celui de Mme [Z]. Suite à cet entretien M. [D] a ramené le caddy de M. [I]. Cette restitution constitue un aveu du vol du chariot. Le salarié a détourné des informations communiquées dans l'exercice de ses fonctions et a détourné l'usage de ses clefs du local pour effectuer un acte illégal. Il a effectué ce vol dans le but de revendre le caddy, il valait plus de 1 000 €. Le salarié avait des dettes et faisait l'objet de différentes saisies sur salaire. L'article 7 du règlement intérieur de l'association interdit le commerce de marchandises avec les membres et les clients du golf. Le 7 septembre 2018, l'Association Golf de Bossey a déposé plainte à la gendarmerie nationale de Saint Julien en Genevois contre M. [D] pour vol. Le salarié a commis de graves violations à ses obligations professionnelles, notamment à l'obligation de loyauté et de probité. La poursuite du contrat de travail n'était donc plus possible. Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [D] demande à la cour de : - constater que la sommation de communiquer la preuve de la remise du contrat de travail à durée déterminée signé à M. [D] est demeurée infructueuse, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association au paiement de diverses sommes, débouté l'association de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'Association Golf & Country Club de Bossey à payer à M. [D] une somme 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'il exerçait ses fonctions sans avoir signé de contrat depuis le 1er mars 2018, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il n'a jamais été destinataire d'un contrat de travail et l'association ne démontre pas le contraire. Il avait un mandat pour vendre le chariot de Mme [Z], il a pris celui de M. [I] par erreur. Le chariot de Mme [Z] avait une batterie, tout comme celui de M. [I]. Il a reconnu immédiatement son erreur, en toute bonne foi. Il ne s'agit pas d'un vol mais d'une erreur. Une confusion ne peut être qualifiée de vol. Le 28 août 2018, il a rapporté le chariot. Suite au dépôt de plainte, le Procureur de la République n'a pas engagé de poursuites, les éléments constitutifs du vol n'étaient pas réunis. Mme [Z] a mandaté le salarié pour vendre son chariot sans que celui-ci n'en retire le moindre bénéfice. Il conteste avoir donné de l'argent à Mme [Z]. L'association n'apporte pas la preuve de l'interdiction d'une telle pratique, le règlement interdit aux salariés d'apporter des marchandises extérieures et d'en faire commerce, et ce n'est pas le cas en l'espèce. Il a droit à des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021. Motifs de la décision Le salarié demande la requalification du contrat de travail, et ne tire ainsi aucune conséquences de l'absence de signature du contrat saisonnier. La demande de constater que la sommation faite à l'employeur de fournir le contrat de travail signé ne présente aucun intérêt dans la solution du litige, portant sur l'existence d'une faute grave. La lettre de licenciement en date du 19 octobre 2018 fixant les termes du litige expose : Le mardi 28 août 2018, M. [U] [I] membre de l'association du Golf de Bossey nous a alertés sur la disparition de son chariot de golf électrique alors rangé dans le local caddy-master. Dans ce contexte, nous avons procédé à une enquête... Dans ce cadre, vous avez été reçu... Lors de cet entretien, vous avez dans un premier temps nié toute implication dans la disparition d'un quelconque chariot de golf pour ensuite vous rétracter et indiquer avoir confondu le chariot de M. [I] avec celui de Mme [Z], autre membre de notre association. Vous avez alors expliqué avoir eu mandat de Mme [Z] de vendre son chariot. Vous avez expliqué que pour ce faire, Mme [Z] vous avais confié son chariot le 20 août 2018 soit 8 jours avant la disparition du chariot de M. [I]. Le chariot de Mme [Z] ne possédait alors pas de batterie externe ce qui le rendait très facilement identifiable. Vous avez ensuite indiqué que dans ce contexte, le même jour soit le 20 août 2018, vous avez récupéré le chariot de Mme [Z] et l'avez placé dans le coffre de la voiture de votre épouse. Vous avez précisé qu'après avoir oublié que vous aviez déjà récupéré le chariot, vous avez 8 jours plus tard, soit le 28 août 2018 emporté celui de M. [I]... Vous avez poursuivi en expliquant qu'à votre oubli s'était ajoutée une confusion entre le chariot de Mme [Z] et celui de M. [I]. Or j'attire votre attention sur le fait que le chariot de M. [I] était d'un aspect beaucoup plus neuf et possédait une batterie visible à l'inverse de celui de Mme [Z], ce qui le rendait parfaitement reconnaissable. ... Le même jour... vous avez rapporté devant témoins le chariot de golf entièrement poli de M. [I]. Je vous rappelle qu'au cours de votre entretien d'évaluation du jeudi 30 novembre 2017, il vous a été fermement réaffirmé l'interdiction de procéder à toute forme de commerce parallèle, découlant notamment de la revente de matériel appartenant aux membres de notre association, même sur leur demande. ... En définitive, il est manifeste que vous vous êtes approprié à titre personnel le bien de l'un de nos clients sans autorisation préalable de sa part, et avez persisté dans votre activité de revente de matériel appartenant à nos membres... Ce comportement est d'autant plus grave que vous avez été à l'encontre des consignes relatives à l'arrêt de commerce concernant les biens de nos clients... De tels comportements sont inadmissibles et contraire à l'exécution loyale de votre contrat de travail... Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, un client du golf, M. [I] a oublié son chariot de golf le dimanche 26 août 2018 après avoir participé à un concours. Il ressort d'une attestation de M. [R] salarié, que : 'Un dimanche soir en rangeant les sacs et chariots revenus du parcours, j'ai trouvé près du caddy master un chariot électrique inconnu (excellent état, modèle récent, sale après utilisation) ; je l'ai entreposé en pensant qu'un membre du club ou un invité l'avait oublié. Le lundi, à ma prise de service, j'ai informé mon collègue [O] [D] de la situation et lui non plus n'a pas identifié le chariot. Le mercredi le chariot n'était plus dans le local. Quelques jours plus tard M. [I] s'est présenté pour le récupérer mais malgré les recherches minutieuses de tous les employés, il est resté introuvable. Après visionnage des enregistrements, il s'est avéré qu'[O] l'avait emmené avec lui. Il a donc dû le rapporter (propre et lustré) en expliquant qu'il l'avait confondu avec le chariot (état général très usagé et vétuste) que Mme [Z] lui avait confié quelques semaines plus tôt.'. Un deuxième témoin, M. [L] relate que : 'le 26/08/2018 M. [R] [H] (caddy master) trouve dans la cour au moment de la fermeture un chariot électrique sans nom. Le lendemain il demande à son collègue caddy master M. [O] [D] s'il sait à qui appartient le chariot. Sans réponse positive de celui-ci. Le mardi, M. [I] [U] vient nous demander si nous avons rentré son chariot électrique. Le chariot n'était plus à l'extérieur. Nous nous mettons tous à la recherche de celui-ci. Sans succès la direction a interrogé tous les collègues dont M. [D] la semaine suivante. Après cet entretien, M. [D] très énervé a quitté son poste de travail pour se rendre chez lui et aller voir quelque chose. Une heure et demi plus tard, il a ramené le chariot électrique. Il dit avoir pensé que c'était celui d'un autre membre Mme [Z]. Je tiens à préciser que le chariot de Mme [Z] était vieux et sans batterie alors que celui de M. [I] était presque neuf et avec batterie, et que l'on ne pouvait les confondre. Le salarié reconnaît avoir emmené le chariot de M. [I], en expliquant qu'il l'avais pris par erreur le confondant avec celui de Mme [Z] qui l'avait chargé de vendre son chariot. Il précise pourtant qu'il avait déjà pris le chariot de Mme [Z] le 20 août et l'avait chargé dans le coffre du véhicule de son épouse. Les deux témoins suscités dans des attestations concordantes précisent que les chariots ne se ressemblaient pas, que celui de M. [I] était en très bon état alors que celui de Mme [Z] était usagé, cette circonstance ne pouvant échapper au salarié. Ce dernier a de plus ramené le chariot de M. [I] nettoyé et lustré ; lors de ce travail d'entretien, le salarié s'est forcément rendu compte que le chariot litigieux n'était pas celui de Mme [Z]. Le salarié avait en outre été informé par M. [R] de l'existence du chariot et avait la clé du local où sont entreposés les chariots des membres du club, où avait été déposé le chariot de M. [I]. Il résulte de tous ces éléments que le salarié s'était approprié le chariot de M [I] et ne l'a ramené qu'en raison de l'enquête menée par l'employeur. Un tel fait revêt un caractère de gravité rendant impossible le maintien du contrat de travail justifiant à lui seul, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief un licenciement pour faute grave. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La demande de constater que la sommation faite à l'employeur de fournir le contrat de travail signé ne présente aucun intérêt dans la solution du litige, portant sur l'existence d'une faute grave. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'employeur sera rejetée, en raison de la situation économique du salarié. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [D] est justifié par une faute grave ; en conséquence, Déboute M. [D] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Rejette la demande visant à constater que la sommation faite à l'employeur de fournir le contrat de travail signé est demeurée infructueuse ; Déboute l'association Golf et Country Club de Bossey de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df7b30d41e0057d43e300
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