Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7ae0d41e0057d43e2dc
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 119 374 700 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01379 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYAS ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 26 Avril 2021 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG RG n° 2020001589 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : SELARL SBCMJ mandataire liquidateur de la SEEG [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] [Adresse 5] [E] [Localité 4] représenté et assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Le 16 avril 2019, M. [R] [K], en sa qualité de président de la SAS SEEG ayant notamment pour objet toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la tuyauterie, serrurerie, métallerie, outre tous travaux de gros oeuvre, second oeuvre et entretien se rapportant à l'activité du bâtiment, a régularisé une déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société avec poursuite d'activité jusqu'au 30 juin 2019 et fixé la date de cessation des paiements au 16 avril 2019. Par décision du 8 juin 2020, ce même tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2019. Par acte d'huissier du 22 juin 2020, la SELARL SBCMJès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SEEG a fait assigner M. [R] [K] devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce, à payer la somme de 120 000€ à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS SEEG. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal a: - débouté la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur de la SAS SEEG de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SELARL SBCMJ ès-qualités au paiement de la somme de 1500€ à M. [R] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 14 mai 2021, la SELARL SBCMJ ès-qualités a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2021, la SELARL SBCMJ ès-qualités demande de : - réformer le jugement entrepris ; - Statuer à nouveau, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 120 000.00 € à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société S.E.E.G. en application des dispositions de l'article L 651-2 du Code de Commerce ; - condamner M. [K] au paiement de la somme de 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2021, M. [K] demande de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la SELARL SBCMJ ès-qualités de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire les prétentions du liquidateur judiciaire ; - débouter le liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par visa du 28 septembre 2021, le ministère public a déclaré s'en rapporter. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Sur l'insuffisance d'actif Les dettes nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective n'entrent pas dans le passif pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. Il résulte de l'état de synthèse du passif du 19 novembre 2020 (pièce n°23 de l'appelante) que le total du passif déclaré s'établit à la somme de 734 511,28€ dont un total admis de 530 366,27€. Dans ses écritures, la SELARL SBCMJ retient un montant définitivement admis de 521 764,55€ qu'il convient de prendre en compte comme étant plus favorable à l'intimé. L'extrait de comptabilité établi par le mandataire liquidateur (pièce n° 24) fait ressortir au 24 novembre 2020 un solde créditeur de 89 934,34€. Dans ses écritures, la SELARL SBCMJ retient un montant de 110 667,99€ qu'il convient de prendre en compte comme étant plus favorable à l'intimé. La SELARL SBCMJ admet qu'il convient de déduire les créances de l'AGS pour 46 513,57€ et de POLE EMPLOI pour 81 792,50€ (pièce n°10 de l'intimée) qui ont pris naissance postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire bien que figurant à l'état du passif. Au regard de ces éléments, il apparaît que l'insuffisance d'actif au sens de l'article précité s'élève à la somme de (393 458,48€ - 110 667,99€) = 282 790,49€ arrondie à 280 000€. Sur les fautes de gestion La SELARL SBMJC soutient que M. [K] a commis une faute de gestion caractérisée en poursuivant une exploitation déficitaire sur quatre exercices. Ce dernier fait valoir que les déficits relevés sur les trois derniers exercices sont d'origine conjonturelle et non structurelle et qu'il a pris des mesures de réorganisation dès 2016 de sorte que sa gestion ne peut être considérée comme fautive. Les pièces comptables produites font ressortir : * exercice du 01/10/15 au 30/09/16 : - chiffre d'affaires : 1 148 405€ - capitaux propres : 214 027€ - résultat net : - 62 796€ * exercice du 01/10/16 eu 30/09/17 - chiffre d'affaires : 1 193 747€ - capitaux propres : 147 920€ - résultat net : - 66 107€ * exercice du 01/10/17 au 30/09/18 - chiffre d'affaires : 1 119 989,31€ - capitaux propres : 127 953,64€ - résultat net : - 19 666,41€ Il ressort de ces éléments que l'exploitation n'a cessé d'être déficitaire depuis au moins 2016. Par ailleurs il est établi que deux procédures d'alerte ont été déclenchées par le commissaire aux comptes, en 2016 et 2019, qui relevait l'existence de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Aux termes de son rapport spécial d'alerte du 17 mai 2016, le cabinet KPMG constatait ainsi une baisse significative du chiffre d'affaires à fin février 2016, une trésorerie négative de 30 000€ et une perte de 285 566€ sur le dernier exercice clos le 30/09/2015. Il estimait que les mesures envisagées par le président n'étaient pas de nature à assurer la continuité de l'exploitation. Les modalités de financement du plan de restructuration n'étaient pas précisées. Dans son rapport spécial d'alerte du 5 février 2019, le cabinet KPMG exposait que la perte sur l'exercice 2017/2018 était bien moindre que celle prévue, la société conservant une situation nette positive; qu'une restructuration était à l'étude et des économies sensibles envisagées afin de réduire les charges d'exploitation dont les modalités précises restaient toutefois à préciser. Il relevait cependant l'existence d'un passif exigible de 100 000€ et l'absence d'élément permettant d'apprécier si l'actif disponible était suffisant pour le couvrir. Par ailleurs, il résulte des déclarations de créances produites qu'à compter de l'année 2018, certains créanciers au titre des charges courantes d'exploitation n'étaient plus réglés, tels que : - L'URSSAF : créance déclarée à hauteur de 98 337€ ; cotisations sociales impayées depuis le mois de septembre 2018 ; - la société SONEIMA : créance déclarée pour 12 794€ ; impayés de loyers afférents à un second local depuis avril 2018 ; - KPMG : créance déclarée pour 13 893,12€ ; factures impayées depuis février 2018 ; - Finances Publiques : impayé de TVA correspondant à la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 pour 25 131€. Il ressort de ces éléments que l'activité de la société s'est poursuivie de manière déficitaire sur quatre exercices consécutifs jusqu'à la déclaration de cessation des paiements du 16 avril 2019 ; que cette continuation d'activité alors que des cotisations et factures n'étaient pas réglées n'a fait qu'accentuer le passif de la société dont la date de cessation des paiements a été reportée au 1er janvier 2019 par décision aujourd'hui définitive. M. [K] fait valoir que les capitaux propres de la société sont restés positifs, ce qui est exact, mais on notera qu'ils n'ont cessé de diminuer, leur valeur passant de 562 388€ au 30 septembre 2014 à 127 953,64€ au 30 septembre 2018. Par ailleurs, quand bien même les pertes seraient imputables à la conjoncture du fait de la baisse des commandes, et même si des mesures de réorganisation ont été prises en 2016 pour réduire les charges, notamment de personnel, force est de constater que ces mesures n'ont pas permis de redresser la situation. Dans ces conditions, la poursuite d'activité déficitaire pendant quatre années consécutives malgré les alertes et l'incertitude exprimée dès 2016 par le commissaire aux comptes quant à la continuité d'exploitation, caractérise une faute de gestion de la part de M. [K], dirigeant de la SAS SEEG. Sur la contribution à l'insuffisance d'actif Il résulte de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus que M. [K] a commis une faute de gestion, contraire à l'intérêt de la société SEEG, qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de celle-ci. Au regard de l'importance de cette faute qui ne peut toutefois être considérée comme la cause exclusive de l'insuffisance d'actif, il convient de fixer à la somme de 70 000€ le montant de celle-ci devant être supporté par M. [K]. En conséquence, M. [K] est condamné à payer à la SELARL SBCMJ ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS SEEG la somme de 70 000€. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. M. [K] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, à payer à la SELARL SBCMJ ès- qualités la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la SELARL SBCMJ ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS SEEG la somme de 70 000€ à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS SEEG ; CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la SELARL SBCMJ ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS SEEG la somme 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627df7ae0d41e0057d43e2dc
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