Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df79f0d41e0057d43e282
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02869 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNL6 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 17/00204 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 12 MAI 2022 APPELANTE : FONDATION [6] VENANT AUX DROITS DE LA FONDATION [7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par M. [W], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Fondation [6] d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Mme [C], salariée en qualité d'infirmière psychiatrique de la Fondation [6] ( la fondation ) depuis le 12 septembre 1983, a été victime le 27 février 2009 d'un accident du travail. La déclaration établie par son employeur le 3 mars 2009 indique ainsi que Mme [C] 'était assise dans le bureau infirmier, [qu'] elle a voulu se rapprocher de son bureau et que le siège a basculé, [qu'] elle a glissé et est tombée à l'avant'. Le certificat médical initial établi le 2 mars 2009 mentionne une 'lombalgie aiguë' et une 'gonalgie bilatérale', prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2009. Le 9 mars 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [C] a ensuite bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 2 mars 2009 au 7 mars 2010. Son état de santé a été déclaré consolidé à cette date et son taux d'incapacité fixé à 5 % à compter du 8 mars 2010. Le 2 juin 2017, la fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge. Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable le recours formé par la fondation , mais l'a dit mal fondé, - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [C] le 27 février 2009 opposable à l'employeur, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [C] le 27 février 2009, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [C] le 27 février 2009 sont opposables à l'employeur, - condamné la fondation aux dépens. Par déclaration du 9 octobre 2019, la fondation a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2019. Par conclusions déposées le 19 mars 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal : - de dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle et l'accident du travail déclaré par Mme [C] le 27 février 2009 n'est pas rapportée par la caisse, - d'admettre l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du 27 février 2009, - de dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 15 mai 2009 lui sont inopposables, avec toutes conséquences de droit. A titre subsidiaire, l'employeur demande que soit ordonnée une mesure d'instruction aux fins d'éclairer la cour et les parties sur l'origine et l'imputabilité des lésions de Mme [C]. L'employeur demande enfin que les dépens soient laissés à la charge de la caisse. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, à titre principal, de : - dire que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [C] le 27 février 2009 est opposable à la Fondation [6], - dire que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident déclaré, - dire que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident de Mme [C] survenu le 27 février 2009 sont opposables à la Fondation [6], - rejeter la demande d'expertise. A titre subsidiaire, la caisse demande, si la cour devait s'estimer insuffisamment éclairée, que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, aux frais consignés par l'employeur. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. SUR CE, LA COUR, Les parties ne remettent pas en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [C] le 27 février 2009 à l'employeur. Ces dispositions du jugement sont donc acquises. Seule est remise en cause l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail. Il est admis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, il résulte de la déclaration établie le 3 mars 2009 par l'employeur que son siège ayant basculé, Mme [Z] [C] est tombée à l'avant, avec des lésions aux genoux et coccyx. Le certificat médical initial daté du 2 mars 2009 indique l'existence d'une 'lombalgie aiguë, gonalgie bi'. Les certificats médicaux de prolongation font quant à eux mention de lombalgie et gonalgies, 'gonalgies bi' ou 'gonalgies D et G' jusqu'au 26 juin 2009, 31 août 2009 et 7 mars 2010. Ils ne portent toutefois diagnostic que de lombalgie les 30 juillet 2009, 29 septembre 2009, 29 octobre 2009, 27 novembre 2009 (avec la mention 'chroniques'), 7 janvier 2010 (avec cette fois mention de cruralgie) et le 4 février 2010. Pour renverser la présomption sus-visée, la fondation souligne tout d'abord que Mme [C] n'a bénéficié de soins et arrêts de travail qu'à compter du 2 mars 2009, soit 3 jours après les faits invoqués, ce qui ne saurait suffire à établir l'absence de lien de causalité entre les soins et arrêts pris en charge et l'accident du 27 février 2009, d'autant que celui-ci s'est produit le vendredi en fin de journée, à 16h45. Elle invoque encore l'existence d'une disproportion manifeste entre la nature de l'accident, dont la réalité et le caractère professionnel ne sont pas contestés, et la durée des soins et arrêts pris en charge. Il est toutefois constant que la seule durée des arrêts contestés ne peut justifier l'inopposabilité ou le recours à l'expertise. M. [M], médecin consultant de l'employeur, relève ensuite dans ses mémoires concordants des 27 mai et 21 septembre 2019 qu'à la suite de sa chute, Mme [C] a subi un probable traumatisme lombaire indirect avec un probable traumatisme direct des deux genoux ; il souligne toutefois que la bilatéralisation de la douleur ne serait intervenue que le 15 mai 2009 . Il conclut donc que la consolidation doit être fixée à cette date 'prenant en compte la bilatéralisation des lésions [aux genoux] mais surtout comme le relevait le médecin conseil [de la caisse] l'état préexistant d'une maladie arthrosique'. Or, d'une part, il résulte bien des certificats médicaux de prolongation que tous ne font pas mention de gonalgies, même si lorsque c'est le cas le pluriel est employé, avec éventuellement la précision 'gonalgies bi' ou 'gonalgies D et G' . En tout état de cause, lesdits certificats ne portent diagnostic que de 'lombalgie(s)' le 30 juillet 2009, du 29 septembre au 27 novembre 2009 et le 4 février 2010. Il est en outre, précisé le 27 novembre 2009, que les lombalgies sont 'chroniques' et, le 7 janvier 2010 qu'existe également une cruralgie. D'autre part et surtout, il ressort du courrier de notification transmis par la caisse à l'employeur le 8 mars 2010, que le taux d'incapacité permanente de Mme [C] a été fixé à 5%, du fait 'de lombalgie et gonalgie bilatérale sur un état préexistant d'arthrose', dont la localisation n'est pas précisée. Ainsi, la fondation relève bien des éléments évoquant chez la victime un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de nature à justifier que soit ordonnée une expertise sur pièces. En conséquence il convient, avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, et arrêts de travail à l'accident du travail du 27 février 2009, d'ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision, en distinguant la lombalgie et les gonalgies. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 février 2009 dont a été victime Mme [Z] [C], Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder : Docteur [L] [I] CHU [8] Département de chirurgie orthopédique et traumatologique [Adresse 5] [XXXXXXXX01] [Courriel 10] lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s'être entouré de tous renseignements nécessaires : - de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 février 2009 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique préexistant, en distinguant les états de lombalgie et gonalgies, - dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, d'indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé, toujours en distinguant la lombalgie et les gonalgies et de préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état, - de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et de fixer celle ayant un lien avec l'accident initial, en distinguant la lombalgie et les gonalgies, Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour d'appel de Caen et aux parties dans les cinq mois de la saisine, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête, Ordonne la consignation par la Fondation [6] , auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, Réserve les autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 5 décembre 2022 à 14 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df79f0d41e0057d43e282
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- Texte intégral
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