Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df76b0d41e0057d43e1e2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 24 000 000 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 F N° RG 19/02359 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7X7 Monsieur [M] [J] Madame [C] [E] épouse [J] c/ Monsieur [I] [M] [U] Madame [G] [T] [R] épouse [U] SARL IMMOBILIER P. RULLEAU ET SES FILS SCP INIGO [F], MARJORIE JORDANA-GOUMARD ET J ULIE [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2019 (R.G. 17/00013) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 25 avril 2019 APPELANTS : [M] [J] né le 29 Juin 1950 à [Localité 7] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 6] [C] [E] épouse [J] née le 29 Novembre 1951 à [Localité 7] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Kalina DENIAU substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [I] [M] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [G] [T] [R] épouse [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Représentés par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SARL IMMOBILIER P. RULLEAU ET SES FILS (sur appel provoqué du 1er août 2019) Agent immobilier, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Véronique REIX substituant Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX SCP INIGO [F], MARJORIE JORDANA-GOUMARD ET J ULIE [N] (sur appel provoqué du 1er août 2019) Notaire associé, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE. Suivant acte sous seing privé du 27 août 2011, M. [I] [U] et Mme [G] [R] épouse [U] ont vendu à M. [M] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] un immeuble à usage d'habitation situé lieudit [Adresse 6] au prix de 240 000 euros. L'acte authentique de vente a été reçu le 8 novembre 2011par Maître [Y], notaire à [Localité 5]. Se plaignant de différents désordres liés à l'évacuation des eaux usées et pluviales, M. et Mme [J] ont, par acte d'huissier du 15 octobre 2012, fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne aux fins de désignation d'un expert. Le juge des référés a, par ordonnance du 29 novembre 2012, désigné M. [X] [A] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 8 novembre 2013. Par actes d'huissier en date des 25 décembre et 5 janvier 2017, M. et Mme [J] ont fait assigner M. et Mme [U], la Sarl P. Rulleau et ses Fils et la SCP [F], [S] et [N] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de réparation de leur préjudice issu du dol et de la faute des défendeurs. Par jugement rendu le 29 mars 2019, le tribunal a : - constaté la prescription des demandes formulées par M. [M] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] à l'encontre de M. [I] [U] et de Mme [G] [U], de la société Immobilier P. Rulleau et ses Fils et de la SCP [F], [S] et [N], - déclaré en conséquence irrecevables M. [M] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] en leurs demandes, - condamné in solidum M. [M] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] à verser à M. [I] [U] et de Mme [G] [U], de la société Immobilier P. Rulleau et ses Fils et de la SCP [F], [S] et [N] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes contraires ou plus amples, - condamné M. [M] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la Selarl Cabinet CAPORALE MAILLOT BLATT et la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 25 avril 2019, M. et Mme [J] ont relevé appel du jugement en ce que celui-ci les a déboutés de leur action en dommages et intérêts initiée à l'encontre de leurs vendeurs, M. et Mme [I] [U] qui ne les ont pas informés de l'impossibilité de construire sur le terrain vendu du 2, [Adresse 6] et l'Ile de Carney, mais encore leur ont caché que le fonds était grevé d'une servitude d'écoulement des eaux par un fossé et qu'ils avaient l'obligation d'adhérer à l'association ASA-Lugon-Cadillac ; les requérants concluent à la recevabilité de leur action, non éteinte par la prescription, à son bien fondée et à la condamnation de leurs vendeurs à leur payer solidairement la somme de 80 000 à titre de dommages et intérêts, outre à la somme de 2 500 euros pour leurs frais irrépétibles. Les requérants concluent également au rejet des demandes contraires et/ou reconventionnelles présentées à leur encontre par Monsieur et Madame [I] [U] Par actes d'huissier du 1er août 2019, M. et Mme [U] ont assigné en appel provoqué la Sarl Immobilier Rulleau et fils ainsi que la SCP [F], [S] et [N]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel enregistré à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 28 mars 2009 dans le dossier RG N°17/00013 et infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - dire et juger que M. et Mme [I] [U] sont coupables d'un dol commis à leur encontre dans le cadre de la vente de l'immeuble situé lieu-dit '[Adresse 6], notamment en n'ayant pas informé les acquéreurs de l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie, de l'obligation d'adhérer à une ASA, mais encore de l'impossibilité de réaliser une construction nouvelle, - en conséquence condamner conjointement et solidairement M. et Mme [I] [U] à leur payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter M. et Mme [I] [U] de toutes leurs demandes contraires et/ou reconventionnelles dirigées contre eux, - condamner conjointement et solidairement M. et Mme [I] [U] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon leurs dernières conclusions d'intimés notifiées le décembre 2019, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visas des articles 122 code de procédure civile et 1116, 1134, 1147, 1224 et 1382 du code civil, de : - dire et juger l'appel interjeté par M. et Mme [J] recevable mais mal fondé. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 28 mars 2019 (n° RG 17/00013). - dire et juger les demandes formulées par M. et Mme [J] prescrites. En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [M] [J] et Mme [C] [J] à leur encontre. A titre subsidiaire, - dire et juger que leur dol n'est pas caractérisé. - dire et juger que M. [M] [J] et Mme [C] [J] ne justifient d'aucun préjudice. En conséquence, - débouter M. [M] [J] et Mme [C] [J] de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre. - condamner M. [M] [J] et Mme [C] [J] à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [M] [J] et Mme [C] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl cabinet CAPORALE MAILLOT BLATT sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum la société Immobilier P. Rulleau et ses Fils et la SCP [F], [S] et [N] à les relever intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre. En conséquence, - condamner in solidum la société Immobilier P. Rulleau et ses Fils et la SCP [F], [S] et [N] à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum la société Immobilier P. Rulleau et ses Fils et la SCP [F], [S] et [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet CAPORALE MAILLOT BLATT sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 25 février 2022, la SCP [F], [S] et [N] demande à la cour, de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 28.03.2019. - dire et juger que les demandes formées par M. et Mme [J] sont irrecevables car prescrites; A titre subsidiaire, - débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées ; - débouter en toute hypothèse M. et Mme [U] des demandes de garantie qu'ils ont formées à son encontre ; 7² - déclarer mal fondé l'appel en garantie par les époux [U] à l'encontre de l'agent immobilier concluant, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de M. [I] [U] et Mme [G] [U] en relation causale avec leur éventuelle condamnation, En conséquence, - les débouter de leurs demandes présentées à son encontre, - condamner solidairement M. [I] [U] et Mme [G] [R] épouse [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il sera relevé à titre préliminaire que M. et Mme [J] ne forment en cause d'appel aucune demande à l'encontre de la Sarl Immobilier P. Rulleau et ses fils ni à l'encontre de la SCP notariale [F], [S] et [N], ne formant leurs demandes qu'à l'encontre de M. et Mme [U] qui ont assigné la Sarl Immobilier P. Rulleau et ses fils et la SCP notariale [F], [S] et [N] en appel provoqué. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Le tribunal a jugé les demandes de M. et Mme [J] irrecevables comme prescrites sur le fondement de l'article 2224 du code civil, retenant comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de l'acte de vente soit le 8 novembre 2011, alors que M. et Mme [J] soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de plusieurs informations déterminantes de leur consentement qu'au mois d'octobre 2012, lesquelles portent sur le caractère inconstructible du terrain, l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées et l'adhésion obligatoire à l'association ASA Lugon-Cadillac. Le tribunal a par ailleurs jugé que le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'action en référé intentée le 15 octobre 2012 concernant divers désordres sans lien avec le litige. Par application de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, M. et Mme [J] ont acquis de M. et Mme [U] selon acte authentique du 8 novembre 2011 un immeuble à usage d'habitation situé lieudit [Adresse 6]. Ils reprochent à M. et Mme [U] de leur avoir dissimulé trois informations déterminantes de leur consentement et de s'être ainsi rendus coupables de dol, les informations étant relatives au caractère inconstructible du terrain, à l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux et à l'obligation d'adhérer à l'association ASA Lugon-Cadillac. Il convient de déterminer pour chacune des informations ainsi alléguées à quelle date M. et Mme [J] ont été en mesure de les connaître. - sur le caractère inconstructible du terrain. M. et Mme [J] reprochent aux vendeurs de leur avoir dissimulé le caractère inconstructible du terrain, ne pouvant édifier de construction complémentaire à celles existant sur le terrain, soutenant que les références au classement en zone rouge et en zone N mentionnées à l'acte ne suffisent pas à démontrer qu'ils aient été informés de ces classements. M. et Mme [J] estiment en effet que la retranscription de la réglementation afférente à la zone N est d'une part, ambiguë pour un non professionnel puisqu'il est fait mention de la faculté de réaliser des travaux de construction pour la conservation des bâtiments existants et, d'autre part, incomplète, dès lors que n'a pas été annexé à l'acte de vente "les dispositions actuelles de la zone N". Il est mentionné par le compromis de vente en date du 3 août 2011 que l'immeuble est situé en zone rouge sur la carte de zonage réglementaire, la commune étant située dans une zone de risque majeur concernant les inondations et mouvements de terrain. L'acte authentique de vente du 8 novembre 2011 comporte en page 10 l'indication selon laquelle un certificat d'urbanisme est annexé à l'acte intégralement porté à la connaissance des parties et contenant les dispositions d'urbanisme applicables au terrain. Les dispositions de ce certificat d'urbanisme sont reproduites dans l'acte et notamment celles selon laquelle le terrain est situé en zone N s'agissant du coefficient d'occupation des sols et en zone rouge du Plan de prévention des risques inondations, l'acte contenant en page 21 une clause selon laquelle 'le vendeur déclare que l'immeuble vendu par les présentes est situé en zone rouge dudit plan, l'acquéreur déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque et notamment contre le vendeur et le notaire soussigné'. En page 25 de l'acte de vente figure une clause intitulée 'Zone N-réglementation' selon laquelle le bien immobilier est classé en zone N, précisant que 'le notaire soussigné avertit l'acquéreur qui déclare en faire son affaire personnelle et en avoir connaissance dès avant les présentes, que les zones N sont en principe inconstructibles mais les dispositions d'urbanisme ne peuvent interdire les travaux ayant pour seul objet la conservation des bâtiments existants. Le notaire précise que le règlement local d'urbanisme peut prévoir des constructions limitées....'. Il en ressort que le caractère inconstructible du terrain a été expressément évoqué lors de la signature de l'acte authentique, dans des termes clairs et précis, la précision selon laquelle seules pouvaient être réalisés les travaux ayant pour objet la conservation des bâtiments permettant aux acquéreurs d'avoir une information dépourvue d'ambiguïté quant à l'impossibilité d'édifier des constructions nouvelles, M. et Mme [J] étant en mesure dès la signature de l'acte authentique soit le 8 novembre 2011 de connaître les faits leur permettant d'exercer leur action s'agissant de l'information relative au caractère inconstructible du terrain. - sur l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux. M. et Mme [J] se prévalent ensuite de l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées consistant en un fossé d'écoulement des eaux pluviales qui avait l'aspect d'une construction extérieure à leur propriété et qui n'était pas visible lors de la visite des lieux du fait de la présence de végétations. Le tribunal a estimé que la servitude d'écoulement des eaux usées était une servitude apparente et qu'elle était visible lors de la visite du terrain, visite qui est avérée par la mention figurant en page 2 du compromis de vente du 27 août 2011. L'acte de vente comprend s'agissant des servitudes en page 8, dans la partie intitulée 'conditions générales' , la clause selon laquelle 'le vendeur supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait conférées sur le bien et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes' et la clause selon laquelle l'acquéreur 'souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur à l'exception des servitudes créées le cas échéant par ce dernier et non indiquées aux présentes...'. Il n'est pas contesté qu'aucune mention de la servitude d'écoulement des eaux ne figure à l'acte de vente, l'existence de elle-ci n'étant pas contestée. M. et Mme [J] n'indiquent pas à quel moment ils auraient découvert l'existence de cette servitude matérialisée par la présence d'un fossé, dont ils soutiennent que le fossé paraissait situé à l'extérieur de la propriété, l'ouvrage en pierres du fossé visible à l'entrée de la propriété étant situé en bordure du chemin d'accès, le fossé n'étant en outre pas visible car n'étant pas entretenu et étant dissimulé par de la végétation. Ils produisent à cet égard un procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 novembre 2017 aux termes duquel l'huissier indique avoir constaté la présence le long de la parcelle [Cadastre 4] au sud, d'un fossé matérialisé sur le plan cadastral par une ligne discontinue laquelle s'arrête à la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [J]. A droite du portail d'accès à la propriété de M. et Mme [J] se trouve un fossé bien entretenu et visible jusqu'à un ouvrage maçonné équipé d'une vanne murale hydraulique métallique destinée à la régulation de seaux. Derrière cet ouvrage, le fossé est pour partie comblé par des feuilles mortes et une végétation importante l'envahit et le cache. Ainsi que relevé à juste titre par le tribunal et par des motifs que la cour adopte, le fossé constitue une servitude apparente visible lors de la visite du terrain, le compromis de vente faisant état en page 2 de ce que les acquéreurs ont vu et visité le bien. Il sera précisé que l'ouvrage maçonné avec une partie métallique qui se présente comme une écluse marque incontestablement la présence d'un ouvrage d'adduction d'eau, lequel dépasse très largement du niveau du sol et ne pouvait qu'être visible lors de la visite des lieux. Le procès-verbal de constat, postérieur de plusieurs années à la vente, n'établit pas que le fossé était dissimulé par de la végétation lors de la vente ainsi que le soutiennent M. et Mme [J] d'autant plus que les photos de l'agence immobilière dans le cadre de la vente montrent un terrain bien entretenu. En conséquence, s'agissant d'une servitude apparente dont il n'est pas soutenu qu'elle a été créée par les vendeurs, le point de départ du délai de prescription de l'action pour dol doit être fixé au jour de la signature de l'acte authentique, soit le 8 novembre 2011. - sur l'adhésion obligatoire à l'association ASA Lugon Cadillac. M. et Mme [J] se prévalent en troisième lieu de l'absence d'information relative à l'obligation d'adhésion à l'association ASA Lugon-Cadillac. Ils précisent qu'ils n'ont appris cette obligation qu'en recevant une demande de redevance pour l'année 2012. Le tribunal a jugé que l'acte notarié de vente contient des stipulations relatives à l'urbanisme, dont une annexe mentionnant l'existence d'un contrôle obligatoire de l'assainissement des eaux pluviales et que par conséquent, ces éléments auraient dû attirer leur attention sur l'obligation de cotisation à l'association. L'acte ne contient aucune mention de l'adhésion obligatoire à l'association ASA Lugon Cadillac. M. et Mme [J] produisent un courrier de la Direction générales des Finances publiques de Libourne en date du12 novembre 2012 faisant état de l'inclusion du terrain acheté dans le périmètre de l'Association syndicale autorisée et du caractère obligatoire de la redevance. En l'absence de toute mention de cette adhésion dans l'acte de vente, le délai de prescription de l'action fondée sur le défaut d'information relative à celle-ci ne peut courir qu'à compter du jour où M. et Mme [J] ont reçu la première demande de paiement, soit au mois de novembre 2012. - sur la prescription. L'assignation au fond a été délivrée par M. et Mme [J] les 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017. S'agissant des griefs tirés de l'absence d'information relative au caractère inconstructible du terrain et à la servitude d'écoulement des eaux, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la signature de l'acte authentique de vente, soit le 8 novembre 2011. Le délai de cinq ans était écoulé lors de la délivrance de l'assignation au 27 décembre 2016 et au 5 janvier 2017. Bien que les appelants ne se prévalent pas de l'interruption du délai de prescription, il convient de relever que l'assignation en référé délivrée les 2,5, 8 et 15 octobre 2012 aux fins de voir ordonner une expertise portait sur des griefs distincts de ceux objets du présent litige ( système d'assainissement, installation de gaz, chaufferie, défaut d'isolation du cumulus et de la toiture du garage) ainsi que l'a jugé le tribunal et qu'elle n'a donc pu interrompre la prescription s'agissant du litige portant sur le dol allégué par M. et Mme [J]. L'action est donc prescrite en ce qui concerne l'absence d'information relative au caractère inconstructible du terrain et à la servitude d'écoulement des eaux tandis qu'elle ne l'est pas s'agissant de l'absence d'information relative à l'adhésion à l'association syndicale autorisée qui a commencé à courir au mois de novembre 2012 et n'était donc écoulé au jour de la délivrance de l'assignation à M. et Mme [U]. Sur l'action en dommages et intérêts pour dol dirigée à l'encontre des vendeurs. M. et Mme [J] demandent sur le fondement du dol en application de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, ainsi que sur le fondement de l'article 1602 du code civil que leur soient alloués des dommages-intérêts à hauteur de 80.000 euros. Il sera relevé que l'article 1602 du code civil , dans sa version alléguée par les appelants n'est pas applicable à la présente espèce, s'agissant d'un texte entré en vigueur au 1er octobre 2016, les contrats conclus avant son entrée en vigueur demeurant soumis à la loi ancienne. En application de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par , l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.' S'agissant du dol, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des manoeuvres de son co-contractant sans lesquelles il n'aurait pas contracté. En l'espèce, seul reste soumis à l'appréciation de la cour le grief tiré du défaut d'information relatif à l'obligation d'adhésion à l'ASA. A cet égard, il est établi que l'information relative à cette adhésion obligatoire n'a pas été donnée à M. et Mme [J], la mention de l'acte relative au contrôle de l'assainissement ne permettant nullement aux acquéreurs d'avoir connaissance de l'existence de l'association à laquelle ils ont l'obligation d'adhérer, et ce alors que l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 dispose en son article 4 alinéa 2 que 'Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.' Il n'est cependant nullement établi par M. et Mme [J] qu'ils auraient renoncé à acquérir l'immeuble s'ils avaient eu connaissance de cette nécessaire adhésion. En effet, il ressort des pièces communiquées et notamment de l'avis de recouvrement adressé à M. [J] le 23 septembre 2015 par la Trésorerie de Libourne que le montant annuel de la redevance était de 9,84 euros en 2012 et 2013, puis de 9,86 euros en 2014 et 2015. M. et Mme [J] ne sauraient sérieusement prétendre que l'absence de cette information a été un élément déterminant de leur consentement à l'acquisition du bien immobilier. En tout état de cause, la seule absence de cette information ne constitue pas une manoeuvre dolosive sans laquelle les acquéreurs n'auraient pas contracté. Les conditions d'application de l'article 1116 du code civil ne sont dont donc pas réunies. En conséquence, M. et Mme [J] doivent être débouté de leurs demandes sur le fondment du dol. Sur les appels en garantie. Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de M. et Mme [U], leurs appels en garantie sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci. Sur les mesures accessoires. Partie perdante, M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. et Mme [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [U] seront condamnés au paiement à la SCP [F], [S] et [N] et à la Sarl Immobilier P. Rulleau et ses fils une indemnité sur le fondment de du code de procédure civile. Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [M] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] relative au dol pour défaut d'information quant à l'obligation d'adhésion à l'Association syndicale autorisée Lugon-Cadillac, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déclare recevable la demande fondée sur le dol en raison de l'absence d'information quant à l'obligation d'adhésion à l'Association syndicale autorisée Lugon-Cadillac, Déboute M. [M] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] de leur demande à ce titre, Condamne M. [M] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] à payer à M. [I] [U] et Mme [G] [R] épouse [U] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condmane M. [I] [U] et Mme [G] [R] épouse [U] à payer à la SCP [F], [S] et [N] et à la Sarl Immobilier P. Rulleau et ses fils une somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [J] et Mme [C] [E] épouse [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1116 du code civil ne sont dont donc pas rarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1602 du code civil que leur soient allouésarticle 1116 du code civil dans sa version antérie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Référence
627df76b0d41e0057d43e1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel