Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7650d41e0057d43e1d2
- Date
- 12 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 17/02864 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2OD Société [3] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2017 (R.G. n°20142361) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2017, APPELANTE : Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service gestion AT - [Adresse 1] rerpésentée par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [K] a travaillé pour le compte de la société [3], en qualité d'ouvrière viticole, à compter du 13 septembre 2001. Le 24 juin 2014, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 20 juin 2014, dans les termes suivants : 'Mission [4]. En effectuant des travaux d'épamprages sur un pied de vigne, en tirant sur pampre, Mme [K] aurait ressenti une douleur au dos". Le certificat médical initial, établi le 20 juin 2014, a fait état d'une 'lombalgie aiguë + dorsalgie invalidante'. Par décision du 28 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [M] [K] a été déclaré consolidé le 11 mai 2015. Le 26 septembre 2014, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 26 novembre 2014, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 10 février 2015, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté explicitement le recours de la société [3]. Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : - débouté la société [3] de son recours ; - lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l'accident du travail dont Mme [M] [K] avait été victime le 20 juin 2014. Par déclaration du 10 mai 2017, la société [3] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 31 octobre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : 'ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Dr [N] ; 'réservé à statuer. Le 27 octobre 2021, l'expert a rendu son rapport. Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 février 2022, la CPAM de la Gironde s'en remet à la sagesse de la cour, dans la limite des conclusions de l'expert et lui demande de statuer ce que de droit sur les dépens. La société [3], par courrier du 2 mars 2022, a indiqué s'en remettre à la sagesse de la juridiction, et n'a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Lors de l'audience, son conseil a repris les termes de ce courrier. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l'arrêt a été fixée au 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond Conformément aux dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire. Elles peuvent également se référer aux prétentions et moyens qu'elles auraient formulées par écrit. Il est ainsi admis que la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Sur ce, En l'espèce, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, la société [3], appelante, n'a pas conclu. Elle n'a pas formulé non plus à l'audience de demande, déclarant s'en remettre à la sagesse de la juridiction. La CPAM de la Gironde dans ses dernières écritures soutenues à l'audience s'en remet également à la sagesse de la cour, dans la limite des conclusions de l'expert, et demande qu'il soit statué de droit sur les dépens. La cour d'appel qui n'est ainsi saisie d'aucune demande et d'aucun moyen, ne peut que confirmer la décision déférée. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ces points, et de condamner la société [3] aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société [3] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df7650d41e0057d43e1d2
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- Texte intégral
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