Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7640d41e0057d43e1d0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 17/02049 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYSN Monsieur [F] [U] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2017 (R.G. n°20163215) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2017, APPELANT : Monsieur [F] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Clarisse MAROT substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : CPAM DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [2] emploie M. [F] [U] en qualité de directeur juridique et fiscal. Le 18 septembre 2015, M. [F] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'un burn out. Le certificat médical initial, établi le 11 septembre 2015, a mentionné : 'insomnie majeure, asthénie, céphalées, dépression réactionnelle, trouble de la concentration, incapacité à continuer dans ces conditions professionnelles actuellement'. Par décision du 4 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Le 20 février 2016, M. [F] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision, faisant valoir que la caisse n'avait pas respecté les délais impartis. Par décision du 4 mai 2016, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Le 28 juin 2016, M. [F] [U] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision. Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a : 'dit n'y avoir lieu à rouvrir les débats, 'ordonné la jonction du dossier 20163215 à la présente affaire sous le numéro 20161984, 'rejeté le recours formé par M. [F] [U]. Par déclaration du 4 avril 2017, M. [F] [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social de Bordeaux sur le taux d'incapacité permanente de M. [F] [U] en suite du burn out dont il a été atteint. Par jugement du 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : 'dit que le taux prévisible résultant de la maladie hors tableau du 11 septembre 2015 déclarée par M. [F] [U] était, à la date du colloque médical de la caisse, au moins égal à 25%, 'fait droit à la demande de M. [F] [U], 'dit que le coût de la consultation médicale, compte tenu de la nature du litige, était à la charge de la caisse, 'dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [U] le 18 septembre 2015, et réservé les dépens. Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 04 août 2021, concluant en ces termes : « Le comité considère que les conditions de travail ont exposé ce salarié à un risque psycho social et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical de même nature antérieur à l'épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquerde façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. ». Aux termes de ses dernières conclusions, aux fins de réinscription au rôle, remises au greffe le 15 novembre 2021, M. [F] [U] demande à la cour d'appel de : à titre principal, 'dire et juger le caractère professionnel de la maladie de M. [F] [U] et le fait que l'avis du comité lie la caisse ; à titre subsidiaire, 'dire et juger l'absence de respect des délais d'instructions ; en conséquence, 'dire la reconnaissance par la caisse de la maladie de M. [F] [U] ; 'renvoyer M. [F] [U] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; en tout état de cause, 'condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, la CPAM de la Gironde s'en remet sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] [U] et demande à la cour d'appel de : 'dire et juger que la demande subsidiaire de M. [F] [U] est devenue sans objet ; 'débouter M. [F] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'juger que chaque partie supporterait ses frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l'arrêt a été fixée au 12 mai 2022. À la demande de la cour d'appel, les parties ont communiqué en cours de délibéré la décision du CRRMP du 23 août 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge de la pathologie de M. [F] [U] au titre de la législation professionnelle Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. En vertu de l'article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25%. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Sur ce, En l'espèce, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu le 4 août 2021 un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de M. [F] [U] par la CPAM de la Gironde au titre de la législation professionnelle. Cet avis lie la Caisse, qui d'ailleurs dans ses dernières écritures s'en remet sur le caractère professionnel de la pathologie de l'appelant et ne conteste pas qu'elle doive être prise en charge au titre de la législation professionnelle. En application des textes visés ci-dessus, il convient donc d'infirmer la décision déférée, de faire droit au recours de M. [F] [U], et de dire que sa pathologie déclarée le 18 septembre 2015 doit être prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La CPAM de la Gironde, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, et à verser à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 7 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; Statuant à nouveau, - Fait droit au recours formé par M. [F] [U] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde rendue le 4 mai 2016 ; - Dit que sa pathologie déclarée le 18 septembre 2016 devra être prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation professionnelle ; - Condamne la CPAM de la Gironde aux entiers dépens de l'instance ; - Condamne la CPAM de la Gironde à verser à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627df7640d41e0057d43e1d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel