Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7620d41e0057d43e1b8
- Date
- 12 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 N° 2022/0450 Rôle N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMEB Copie conforme délivrée le 12 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLDTJ de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 11 mai 2022 à 11 mai 2022 à 15 h 43. APPELANT Monsieur [D] [P] né le 06 septembre 1989 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, et de Mme [E] [C] interprète en langue arabe , non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [H][Y] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 à 12H10, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 16h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h00 ; Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 mai 2022 par Monsieur [D] [P] ; Monsieur [D] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'étais agité car j'ai été renversé par un scooter et les pompiers m'ont frappé, j'étais énervé car ils m'ont renversé avec la moto. Je suis hébergé dans un foyer. Ils ont pris mes empreintes digitales en Slovénie, je suis en France depuis 2 mois, j'ai été expulsé et après je suis revenu en France. Je suis berbère et on n'est pas aimé par les marocains. J'ai des traitements pour les nerfs et j'ai des gouttes pour les yeux mais je n'ai pas pu les avoir au centre de rétention, je n'ai pas pu les demander au cra car j'y suis depuis 5 jours. Je suis malade et je souhaiterais être soigné.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention eu égard au défaut de motivation notamment en ce qui concerne son état de vulnérabilité, à l'illégalité interne au regard d'une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation et demande la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que l'arrêté est motivé en fait et en droit, il a vu un médecin en garde à vue qui a décidé de la compatibilité de son état de santé avec la mesure, pas d'autre élément. Il n'a pas de passeport, il n'a pas de garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger et de son état de vulnérabilité Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [D] [P] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que Monsieur [D] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif étant précisé qu'il a été reconduit de manière forcée vers le MAROC en 2018 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est défavorablement connu sous plusieurs identités et qu'il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, ces éléments étant ceux déclarés par Monsieur [D] [P] lors de son audition en garde à vue, étant précisé que la demande d'asile en Slovénie qu'il évoque n'est étayée par aucun élément. L'arrêté de placement en rétention précise par ailleurs que l'intéressé a déclaré en garde à vue 'avoir des problèmes à mon yeux gauche, je dois voir un médecin et suivre des traitements, mon oeil est faux je l'ai perdu suite à une maladie' et n'établit pas un état de vulnérabilité incompatible avec une mesure de rétention. Il résulte également du certificat médical établi pendant la garde à vue en raison de l'agitation de Monsieur [D] [P] adressé à l'hôpital que son état est compatible avec une garde à vue, qu'il ne présente pas de pathologie psychiatrique mais une grande précarité sociale et psychologique aggravée par une addiction au RIVOTRIL, au LYRICA et à l'alcool. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé et que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de Monsieur [D] [P] et de son état de santé, étant précisé qu'aucune pièce relative à ce suivi n'a été produite avant la décision de placement en rétention. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Monsieur [D] [P] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes en l'absence de document de voyage, de justificatif de lieu de résidence effectif et de son retour en FRANCE malgré un éloignement forcé le 26 juin 2018. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que Monsieur [D] [P] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [D] [P] ne justifie pas d'une adresse stable à [Localité 3] même s'il a déclaré être domicilié au foyer [2], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il a précédemment été éloigné de façon forcée du territoire français où il est revenu en situation irrégulière. Il a déclaré par ailleurs ne pas vouloir quitter le territoire français. Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation et d'intention de quitter le territoire français, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627df7620d41e0057d43e1b8
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