Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7570d41e0057d43e1ad
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE DU 12 MAI 2022 N° 2022/377 Rôle N° RG 22/04373 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDNO [D] [R] veuve [I] C/ [H] [I] épouse [G] [X] [I] épouse [O] [T] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 2021/526 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/3618. APPELANTE - DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE Madame [D] [R] veuve [I] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10] (38) de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES - DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE Madame [H] [I] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (88), demeurant [Adresse 8] Madame [X] [I] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13] (54), demeurant [Adresse 6] Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (54), demeurant [Adresse 7] Tous deux trois représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ; Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 05 avril 2022, et elles ont été avisées le 05 mai 2022 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 . COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Procédure et prétentions des parties Par requête en rectification d'omission matérielle en date du 23 février 2022 Mme [D] [R], a saisi la cour aux fins de voir rectifier l'arrêt rendu le 24 juin 2021 qui a : ' ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan autorisant Mme [H] [I] épouse [G], Mme [X] [I] épouse [O] et M. [T] [I] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble situé à [Adresse 14], ' ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription d`hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 juin 2019 sur ledit bien, aux frais des consorts [I], de façon à ce qu'il précise les références de l'inscription à radier, le service de la publicité foncière de [Localité 11] ayant refusé la radiation de l'inscription initiale du 13 juin 2019, faute d'indications suffisantes pour identifier avec certitude l'inscription à radier. Elle demande en conséquence à la cour d'appel de voir compléter le dispositif de l'arrêt, comme suit : -ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise initialement le 13 juin 2019 sur le bien sis sur la [Adresse 14], dans un ensemble immobilier cadastré Section BC n°[Cadastre 9] (anciennement cadastré Section C N°[Cadastre 5]) lieudit [Adresse 14], pour une contenance de 11a 15ca et plus particulièrement dans le bâtiment CS14, le lot n°11, soit au 1er étage, consistant en un appartement, sous les références Sages 8304P01 Vol 2019 VN°3053 en date du 24 juin 2021 et le 29 octobre 2019 N°2019 V 5 753 aux frais des consorts [I]. Par conclusions notifiées le 4 avril 2022 Mme [H] [I] épouse [G], Mme [X] [I] épouse [O] et M. [T] [I] demandent à la cour : A titre principal, - de débouter Mme [R] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ; A titre subsidiaire, - de constater que la cour, dans sa décision du 24 juin 2021 n'a ordonné la rétractation que de l'ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2019, - de constater que la cour n'a ordonné que la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 juin 2019 sur la base, exclusivement de l'ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2019, - de constater que la cour dans sa décision au fond du 24 juin 2021, n'a jamais ordonné la mainlevée et la radiation de la 2ème inscription d'hypothèque provisoire prise le 29 octobre 2019, sur la base de l'ordonnance sur requête rendue le 20 septembre 2019, Dans tous les cas, - de condamner Mme [R] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Ils font valoir en premier lieu, que dans sa décision du 24 juin 2021 et conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour faisant droit aux écritures de Mme [R] a repris exactement le contenu du dispositif de ses conclusions, à savoir : «ordonne la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 juin 2019 sur ledit biens, aux frais des consorts [I]» qu'il n'y a donc aucune omission à rectifier. Par ailleurs ils relèvent que sous couvert de cette requête d'omission matérielle, Mme [R] tente d'obtenir la mainlevée et la radiation de la deuxième inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée sur le même bien par ordonnance du 20 septembre 2019 qu'elle n'a pas contestée devant le juge de l'exécution, en précisant notamment dans le dispositif de sa requête les références de cette deuxième inscription à savoir : « en date du 29 octobre 2019 n°2019 V 57533 ''. A titre subsidiaire ils indiquent donc que seule la première inscription provisoire sur cet immeuble, autorisée par ordonnance du 20 mai 2019 rétractée par arrêt du 24 juin 2021, peut être concernée par la rectification sollicitée. En application de l'article 462 alinéa 2 in fine du code de procédure civile, il sera statué sans audience. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 susvisé, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Il est exact que le dispositif de l'arrêt ne précise pas les références de l'inscription d'hypothèque provisoire dont il a ordonné la radiation et qui avait été autorisée par ordonnance du 20 mai 2019 qui a été rétractée. Bien que les écritures de Mme [R] ne comportaient pas ces précisions, l'exécution effective de l'arrêt justifie qu'elles soient apportées, le service de la publicité foncière de [Localité 11] ayant opposé un refus à la formalité de radiation ordonnée, faute d'indication suffisante de l'inscription provisoire à radier. Il sera donc fait droit à la demande relative à la première inscription provisoire autorisée sur l'immeuble de [Adresse 14], par ordonnance du 20 mai 2019 rétractée par l'arrêt du 24 juin 2021 Mme [R] n'étant pas fondée sous couvert d'une omission dont la rectification est demandée, à réclamer radiation de la deuxième inscription provisoire autorisée sur ce bien, par ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qu'elle n'a pas contestée et dont la cour n'a en conséquence pas été saisie. L'équité commande d'allouer aux consorts [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] succombant partiellement dans sa requête, supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant sur requête, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile, RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu par la chambre 1-9 de la cour d'appel de ce siège le 24 juin 2021 sous le n° 2021/526 (RG 20-3618) entre Mme [D] [R] veuve [I], appelante, et Mme [H] [I] épouse [G], Mme [X] [I] épouse [O] et M. [T] [I], intimés, en ce sens que la disposition suivante : - Ordonne la mainlevée et la radiation de l'inscription d`hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 juin 2019 sur ledit bien, aux frais des consorts [I]. Est complétée comme suit : - Ordonne la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise initialement le 13 juin 2019 sur le bien sis sur la [Adresse 14], dans un ensemble immobilier cadastré Section BC n°[Cadastre 9] (anciennement cadastré Section C N°[Cadastre 5]) lieudit [Adresse 14], pour une contenance de 11a 15ca et plus particulièrement dans le bâtiment CS14, le lot n°11, soit au 1er étage, consistant en un appartement, sous les références Sages 8304P01 Vol 2019 VN°3053, aux frais des consorts [I]. DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, CONDAMNE Mme [D] [R] veuve [I] à payer à Mme [H] [I] épouse [G], Mme [X] [I] épouse [O] et M. [T] [I], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [R] veuve [I] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile disposantarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627df7570d41e0057d43e1ad
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