Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7460d41e0057d43e1a7
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 236 165 700 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/191 Rôle N° RG 21/18003 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISLM S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - C/ [D] [U] [F] [K] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/09545. APPELANTE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [K] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillés par la SA Apollonia, Mme [F] [K] et M. [D] [U] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par des prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 2 361 657 euros. La SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFRAA, leur a ainsi consenti deux prêts d'un montant de 379 368 euros et 137 974 euros pour l'acquisition de deux appartements à usage locatif situé respectivement à [Localité 7] et [Localité 8]. Exposant que ces emprunts et l'acquisition immobilière avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, Mme [F] [K] et M. [D] [U], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. Les échéances n'étant plus réglées, la SA CIFRAA a prononcé la déchéance du terme le 23 avril 2010 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte du 15 juillet 2010. Par arrêt de cette cour du 13 juillet 2011, la demande de sursis à statuer formée par les époux [K]-[U] a été rejetée. Saisi à nouveau d'une demande de sursis à statuer par les emprunteurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 20 mai 2021 : - déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [K]-[U], - sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, - condamné la SA CIFD venue aux droits de la SA CIFRAA à verser aux époux [K]-[U], ensemble la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA CIFD aux dépens de l'incident. Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2021, la SA CIFD a interjeté appel par déclaration du 20 décembre 2021. Par conclusions du 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIFD demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a : o déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [K]-[U], o sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, o rejeté la demande formée par la société CIFD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o condamné la société CIFD à verser aux époux [K]-[U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau : à titre principal, - dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [K]-[U], à titre subsidiaire, - dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer des époux [K]-[U], en conséquence, - débouter les époux [K]-[U] de leur demande de sursis à statuer, - condamner les époux [K]-[U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les époux [K]-[U] aux dépens d'appel. Par conclusions du 9 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [K] et M. [D] [U] s'en rapportent à la sagesse de la cour sur la demande de la SA CIFD et sollicitent le débouté de la SA CIFD de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La SA CIFD soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Mme [F] [K] et M. [D] [U] au visa de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée simultanément avec les autres exceptions et au visa de l'article 775 du même code, cette demande se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 13 juillet 2011. Cet arrêt, qui statue sur la demande de sursis à statuer formée par les époux [K]-[U], laquelle constitue une exception de procédure, a autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. La modification des moyens de défense opposés par les emprunteurs à la demande en paiement de la SA CIFD ne constitue pas un fait juridique nouveau permettant la recevabilité d'une nouvelle demande de sursis à statuer, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant observé que les moyens soulevés à l'appui de cette demande en nullité des prêts n'ont d'ailleurs rien de nouveau, existaient dès la plainte pénale et dès l'introduction de l'action en responsabilité, puisqu'il s'agit des mêmes faits ayant motivé ces actions, et cette demande aurait dû être formée simultanément à la précédente demande de sursis à statuer ayant fait l'objet de l'arrêt précité. Il en résulte qu'à défaut d'élément nouveau, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice. La demande formée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFRAA, laquelle n'a pas été mise en examen dans le cadre de l'instruction judicaire toujours en cours, est une action en paiement, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu'elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif. La demande en nullité des mêmes actes de prêt formée plus de onze ans après l'introduction de l'instance ne constitue pas un motif de sursis à statuer suffisant. La mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable avec l'ensemble de ces éléments conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFRAA, il y a plus de onze ans, un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 mai 2021, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [F] [K] et M. [D] [U], Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [F] [K] et M. [D] [U] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 775 du code de procédure civile dans sa rarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
627df7460d41e0057d43e1a7
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