Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df72b0d41e0057d43e187
- Date
- 12 mai 2022
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 12 MAI 2022 N° 2022/181 Rôle N° RG 21/13972 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFJJ S.A. MY MONEY BANKANCIENNEMENT GE MONEY BANK C/ [K] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01766. APPELANTE S.A. MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK, représentée par ses dirigeants, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ouaffa NEGGAOUI HICHANE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillé par la SA Apollonia, M. [K] [W] a acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par des prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 891 765 euros. La SA My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, lui a ainsi consenti deux prêts d'un montant de 91 000 euros chacun pour l'acquisition de deux appartements situés à La Duchère. Exposant que ces emprunts et les acquisitions immobilières avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, M. [K] [W], comme de très nombreux investisseurs, a déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille. Il a également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance. Les échéances n'étant plus réglées, la SA GE Money Bank a prononcé la déchéance du terme le 12 octobre 2010 et a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 30 mai 2012. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2014, le dessaisissement du tribunal judiciaire Paris au profit du tribunal judiciaire de Marseille a été prononcé. Par ordonnance du 4 mai 2017, confirmée par arrêt de cette cour du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [K] [W]. Saisi à nouveau d'une demande de sursis à statuer par l'emprunteur, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 15 avril 2021 : déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [K] [W], sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés, condamné la SA My Money Bank aux dépens de l'incident. Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 septembre 2021, laquelle a également fixé l'examen de l'appel à l'audience de la chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2022, la SA My Money Bank a interjeté appel par déclaration du 4 octobre 2021. Par conclusions du 13 janvier 2022, M. [K] [W] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. À l'audience du 18 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 mars 2022 pour permettre la réplique de la SA My Money Bank. Le 11 février 2022, la SA My Money Bank a formé une nouvelle déclaration d'appel tendant à corriger les erreurs matérielles contenues dans la déclaration d'appel n°21/12158 enrôlée sous le RG 21/13972 en date du 04 octobre 2021 et fait délivrer une nouvelle assignation à M. [K] [W] par acte du 21 février 2022. Cette seconde déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro 22/02123 et jointe à l'instance précédente par ordonnance du 1er mars 2022. Par conclusions du 16 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA My Money Bank demande à la cour de : - débouter M. [K] [W] de ses demandes de : déclarer irrecevable l'appel interjeté par MMB, constater le caractère définitif de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 15 avril 2021, enrôlée sous le n° 14/06773 ; débouter la société MMB de toutes autres demandes ; condamner la société MMB à verser 5.000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société MMB aux entiers dépens. - infirmer l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille qui a ordonné un sursis à statuer ; - condamner M. [K] [W] à payer à la Sté My Money Bank la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Isabelle Fici dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 14 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [W] demande à la cour de : - dire irrecevable l'appelante en toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions, procédant de son assignation délivrée le 7 octobre 2021 et de son assignation délivrée le 21 février 2022, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions, - en tout état de cause constater le caractère définitif de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 15 avril 2021, - condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - condamner l'appelante aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [K] [W] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 4 octobre 2021 (instance RG 21/13972) en faisant valoir d'une part que l'assignation qui lui a été délivrée n'était accompagnée d'aucune requête au Premier président, contrairement aux prescriptions de l'article 920 du Code de procédure civile et, d'autre part, se prévalant des dispositions de l'article 547 du Code de procédure civile, que l'appel est dirigé contre des tiers et non contre lui-même. Il ajoute qu'en application de l'article 562 du Code de procédure civile, la cour n'est valablement saisie d'aucune contestation puisque l'ordonnance attaquée ne concerne pas M. [K] [W]. Sur le premier point, la SA MMB soutient qu'il ne pouvait être annexé de requête à l'assignation, le premier président n'étant pas saisi par requête mais par voie d'assignation. Sur le second point, elle précise qu'elle a bien intimé M. [K] [W] et que la décision appelée mentionnée sur la déclaration d'appel est celle qui le concerne. Elle ajoute que la mention dans la partie réservée aux chefs du jugement attaqué d'une décision concernant des tiers ne relève que d'un vice de forme, qui n'a causé aucun grief à [K] [W] lequel a pu conclure. Elle ajoute qu'elle a régularisé les erreurs ainsi commises dans la seconde déclaration d'appel et la seconde assignation. L'article 380 du Code de procédure civile dispose que la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. Le premier président n'est donc pas saisi par une requête, comme l'objecte justement l'appelante, et il n'est pas exigé par l'article 920 du Code de procédure civile qu'il soit joint à l'assignation, copie de celle délivrée devant le Premier président, lequel a, nécessairement, au cours du débat contradictoire qui s'est déroulé devant lui, apprécié si les conditions tant de sa saisine, que du bien fondé du sursis à statuer étaient réunies. Aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef. La déclaration d'appel du 4 octobre 2021, faite dans le délai d'un mois de l'ordonnance du premier président, mentionne en qualité d'intimé M. [K] [W] et précise la date de la décision attaquée conformément à l'article 901 du Code de procédure civile. Cependant, à la déclaration d'appel a été annexée une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille de la même date que celle relative à M. [K] [W], mais visant les époux [Z] et portant le n° RG 14/1766. En objet de l'appel il est mentionné le dispositif de cette décision, identique à celui de la décision relative à M. [K] [W], hormis les noms des emprunteurs. La déclaration d'appel est donc affectée de deux irrégularités en ce que d'une part, la décision attaquée jointe n'est pas celle statuant sur la demande de sursis à statuer formée par M. [K] [W] et, d'autre part, les chefs de la décision attaquée ne le concernent pas plus. Les erreurs affectant une déclaration d'appel sont des vices de forme qui n'entraînent la nullité de la déclaration d'appel que s'il est fait la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [K] [W], expressément désigné en qualité d'intimé, n'ayant subi aucun grief du fait de l'erreur affectant le n° RG et le dispositif de la décision, parfaitement identique à celui de la décision le concernant, ce qui ne l'empêchait nullement de conclure sur la confirmation du sursis à statuer prononcé à sa demande. Il n'en va pas de même s'agissant de la saisine de la cour, laquelle ne résulte que des chefs du jugement attaqué mentionnés sur la déclaration d'appel. En effet, l'article 562 du Code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ne concernent pas M. [K] [W] et la cour n'est donc saisie d'aucun chef de jugement le concernant. L'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 4 octobre 2021 n'a donc pas opéré. La SA My Money Bank objecte qu'elle a régularisé les erreurs affectant la déclaration du 4 octobre 2021 par une nouvelle déclaration d'appel et une nouvelle assignation. L'ordonnance du premier président a fixé la date à laquelle l'affaire devait être évoquée au 18 janvier 2022. À cette date un renvoi de l'affaire au 15 mars 2022 a été ordonné pour que la SA My Money Bank puisse répliquer aux conclusions de l'intimé soulevant l'irrecevabilité de son appel. La SA My Money Bank a formé une nouvelle déclaration d'appel le 11 février 2022, visant la décision relative à M. [K] [W] et comportant en objet de l'appel les chefs de l'ordonnance critiquée le concernant. Elle a également fait délivrer à M. [K] [W], une nouvelle assignation par acte du 21 février 2022. Cependant, s'agissant d'une procédure à jour fixe, la déclaration d'appel rectificative devait être régularisée, sinon dans le mois suivant l'ordonnance du premier président, au plus tard avant le 18 janvier 2022, date de l'audience fixée par le premier président. Le renvoi ordonné n'a pas ouvert un délai nouveau à l'appelante pour la régularisation de la procédure. Il en résulte que d'une part, l'appel interjeté le 11 février 2022 est irrecevable et, d'autre part, que la déclaration d'appel du 4 octobre 2021 n'a opéré aucun effet dévolutif. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 février 2022, Constate que la déclaration d'appel du 4 octobre 2021 n'opère aucun effet dévolutif, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA My Money Bank à payer à M. [K] [W] la somme de deux mille euros, Condamne la SA My Money Bank aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 380 du Code de procédure civile dispose qarticle 901 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 920 du Code de procédure civile quarticle 562 du Code de procédure civilearticle 920 du Code de procédure civile etarticle 562 du Code de procédure civile dispose qarticle 547 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
627df72b0d41e0057d43e187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel