Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df71b0d41e0057d43e173
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N°2022/368 Rôle N° RG 21/12010 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6AM [G] [B] [O] [V] [Y] [I] [O] C/ S.A.S.U. EOS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sara RADAELLI Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 20 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00319. APPELANTS Madame [G] [B] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012228 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] / FRANCE Monsieur [V] [Y] [I] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012232 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] / FRANCE Tous deux représentés et assistés par Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.A.S.U. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] / FRANCE représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice) Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties La société Eos France qui vient aux droits de la société Consumer Finance à la suite d'une cession de créance en date du 31 janvier 2017, a fait pratiquer, par procès verbal du 20 novembre 2020 ,une saisie attribution des comptes ouverts au nom de M. [V] [O] et de son épouse, Mme [Z] [S], dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement d'une somme de 13 188.57 euros en principal, intérêts et frais en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2009 dont l'exécutoire a été signifié le 5 janvier 2010 par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire. La saisie a été partiellement fructueuse, le compte de Mme [O], présentant un solde créditeur de 1337,46 euros, M.[O] ne disposant pas de compte auprès de cet établissement financier. Saisi par les époux [O] d'une contestation de cette mesure, motifs pris de la prescription du titre la fondant et de la nullité de la saisie, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan par jugement en date du 20 juillet 2021 a : ' déclaré recevable la contestation des époux [O] ; ' les a déboutés de leurs contestations du commandement de payer afin de saisie vente du 7 août 2019 et de la saisie attribution du 20 novembre 2020 ; ' écarté la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Cagnes sur mer en date du 6 juillet 2009 ; ' condamné solidairement les époux [O] à supporter les dépens et à verser à la société Eos France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le magistrat a retenu l'existence d'actes interruptifs de prescription à savoir un commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 novembre 2009, un procès verbal de saisie vente du 5 janvier 2010, un commandement de payer aux fins de saisie vente avec signification du titre exécutoire le 7 août 2019. Pour ce dernier acte, il a admis le défaut de diligences de l'huissier de justice pour rechercher les destinataires de l'acte, mais en l'absence de grief invoqué ou démontré, il a refusé de l'invalider, de sorte qu'aucune prescription ne pouvait être admise. Il a par ailleurs écarté la nullité de la dénonce de la saisie-attribution querellée estimant que l'huissier chargé de la signification de cet acte qui a rédigé un procès verbal de recherches infructueuses, avait effectué les diligences nécessaires pour retrouver la destinataire, Mme [O], laquelle au surplus ne justifiait pas d'un grief dès lors qu'elle a été en mesure de contester la saisie. M. et Mme [O] auxquels cette décision a été notifiée le 30 juillet et le 2 août 2021, selon les accusés de réception signés, en ont interjeté appel par déclaration du 5 août 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 janvier 2022 auxquelles il est ici renvoyé, les époux [O] demandent à la cour de : - les déclarer bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, - juger que la créance de la société Eos Credirec est prescrite, - juger que le commandement de payer valant saisie vente du 7 août 2019 est nul en raison d'une adresse erronée et en l'absence de mention de la date et du lieu de naissance du débiteur, - juger nulle la saisie attribution pratiquée sur le compte de madame [G] [B] [O], - annuler l'acte de saisie attribution pratiqué sur les compte bancaires, Banque Postale ou autre de [G] [B] [O], - débouter la société Eos Crédirec de toutes ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'appui de leurs demandes ils invoquent la prescription du titre, constitué par une injonction de payer en date du 9 juillet 2009, qui est donc prescrite après 10 ans, ajoutant qu'aucune démarche du créancier n'est intervenue depuis le mois de janvier 2010. Ils soutiennent que le commandement de payer délivré le 7 août 2019 est nul, car délivré à une mauvaise adresse quittée depuis le mois d'avril 2018, ce que l'on ne peut leur reprocher puisqu'ils ignoraient la cession de créance et alors que les vérifications de l'huissier de justice sont insuffisantes puisque leur nom n'était plus sur la boîte aux lettres et ils invoquent un grief causé par le caractère erroné de l'adresse, ayant été privés de leurs recours dans les délais et de la possibilité de présenter leur défense. Il relèvent également une inexactitude sur la date et le lieu de naissance de M. [O], qui n'a pas facilité les recherches et indiquent que la dénonce de la saisie attribution n'est pas intervenue du fait de l'huissier de justice qui a mentionné un numéro erroné le 715 alors qu'ils demeurent au [Adresse 5], ce qui doit invalider la procédure de saisie attribution faute de dénonce dans les 8 jours. L'huissier s'est contenté d'indiquer que le numéro 715 n'existait pas, alors qu'il disposait du numéro de téléphone de madame [O], de son mail et aurait pu prendre contact avec elle. La saisine d'un compte bancaire, l'interruption d'une prescription par un acte nul sont constitutifs d'un grief. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé, la société EOS France demande à la cour de : - débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - les condamner solidairement à supporter les entiers dépens, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet l'intimée rappelle que la créance provient d'un financement qui avait été consenti par la société Sofinco aux époux [O] le 23 avril 2008, pour lequel la déchéance du terme est intervenue le 13 février 2009 et qu'ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, elle a délivré commandement de payer le 24 novembre 2009, puis un procès verbal de saisie vente le 5 janvier 2010 suivi d'un procès verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation établi le 19 janvier 2010. Elle précise que la créance a été cédée le 31 janvier 2017 et que la reprise des poursuites s'est faite par un commandement du 7 août 2019 que le premier juge estime délicat à défaut de recherches suffisantes de l'huissier de justice, qui a recueilli le témoignage de voisins, indiquant que le couple vivait toujours sur place, mais qui ne cause pas grief puisque la contestation de ce commandement n'est enfermée dans aucun délai. L'intimée précise que les débiteurs n'avaient pas informé leur créancier de leur changement d'adresse. La nullité suppose un grief, notion procédurale qui exige la privation d'un recours, les époux [O] ne se heurtent à aucun délai pour contester le commandement de payer aux fins de saisie vente, les textes n'en fixent pas, ils ne démontrent donc aucun grief d'autant que la vente à cette adresse inexacte n'a pas eu lieu. L'erreur sur la date et le lieu de naissance de M. [O] n'a pas d'incidence et n'a jamais empêché les huissiers de justice de retrouver le couple qui a toujours vécu ensemble. Concernant la saisie attribution, l'adresse du 715 a été confirmée par le Trésor Public, l'huissier ne connaissait pas d'autre adresse et la Banque Postale ne la lui a pas délivrée. Aucun grief n'existe puisque la contestation de l'acte a pu être faite par les époux [O]. Aucune prescription du titre n'est acquise puisque des actes régulièrement l'ont interrompue. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la prescription du titre exécutoire : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Les appelants soutiennent qu'à la date de la saisie-attribution querellée pratiquée le 20 novembre 2020, la prescription décennale de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2009 fondant la mesure était acquise, contestant l'effet interruptif du commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 août 2019 en raison, faute de signification régulière, de sa nullité. En vertu de l'article 2231 du code civil, l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Et selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer. En l'espèce, le délai de prescription du titre a été interrompu par la délivrance d'un premier commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 4 novembre 2009 signifié par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, l'erreur sur la date de naissance de M. [O] mentionnée à l'acte étant sans incidence dès lors qu'elle a été rectifiée au procès verbal de saisie vente du 5 janvier 2010 transformé en procès verbal de carence signifié à la personne de Mme [O] et à domicile s'agissant de l'époux, par remise à sa conjointe. La prescription a encore été interrompue par la délivrance le 19 janvier 2010 d'un certificat d'indisponibilité du véhicule des époux [O] qui leur a été dénoncé le 21 janvier suivant, et ne fait l'objet d'aucune critique. La contestation porte en définitive sur la régularité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 7 août 2019 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire qui indique s'être déplacé à la dernière adresse connue des époux [O], [Adresse 4] et, au titre des vérifications faites que les époux [O] sont domiciliés à cette adresse, il mentionne en avoir obtenu confirmation par le voisinage, ajoutant l'impossibilité d'une signification à personne en raison de l'absence momentanée des destinataires. Or, M. et Mme [O] démontrent par le contrat de location qu'ils produisent, qu'ils avaient quitté ce logement au mois d'avril 2018 et la seule mention d'une confirmation par le voisinage dans l'acte de signification est impropre à établir la réalité du domicile des destinataires de l'acte. Si ceux-ci n'ont pas informé leur créancier de leur changement de domicile, il appartenait néanmoins à l'huissier de procéder à toute diligence nécessaire pour le vérifier et le cas échéant le retrouver, ce qu'il n'a pas fait. Par application des articles 649, 693 et 114 du code de procédure civile, l'irrégularité affectant les vérifications opérées par l'huissier de justice, n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour M. et Mme [O] de prouver le grief que leur cause ce vice de forme. Les appelants arguent à ce titre, d'une impossibilité de faire valoir leurs moyens de défense, de contester l'acte ou de trouver un accord amiable avec le créancier, et d'interrompre le cours des intérêts. Ils invoquent en premier lieu et à tort, l'absence de signification de l'ordonnance portant injonction de payer alors que la société Eos France verse au dossier les actes de signification de cette ordonnance, délivrés le 9 juillet 2009 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et, à défaut d'opposition, les actes de signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, délivrés le 24 novembre 2009, par remise à l'étude et dont la régularité n'est pas contestée. S'agissant de l'irrégularité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente, le premier juge a exactement écarté l'absence de grief dès lors que la contestation d'un tel acte n'est enfermée dans aucun délai avant la vente des biens saisis qui en outre n'a pas été poursuivie. Par ailleurs les appelants ne formulent aucune proposition de paiement de la dette et enfin le recouvrement des intérêts est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Au vu de ce qui précède, le rejet par le premier juge de la demande de nullité de ce commandement mérite approbation. Il s'ensuit qu'à la date de la saisie-attribution du 20 novembre 2020, la prescription du titre ,interrompue par ce commandement, n'était pas acquise. * Sur la nullité de la saisie-attribution : Mme [O], seule titulaire d'un compte auprès de la Banque Postale, invoque le défaut de dénonciation de cette saisie, signifiée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, en raison d'une erreur de l'huissier sur son adresse puisqu'il s'est déplacé au [Adresse 5] (Var) et non au n° 714 dudit chemin où elle réside, ce qu'il ne pouvait ignorer, lui reprochant en outre l'insuffisance des démarches accomplies pour la retrouver. En application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'article 659 du même code autorise une signification à la dernière adresse connue, sous condition que l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences nécessaires qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. D'une part, il n'est pas suffisamment démontré que la nouvelle adresse de Mme [O] , au 714 [Adresse 5], était connue du créancier dont il n'est pas discuté que les débiteurs ne l'ont pas tenu informé . Cette connaissance ne saurait résulter du contrat de bail, de l'avis d'imposition du couple ou des bulletins de salaire de l'époux produits par les appelants, d'autant que les renseignements donnés par la banque, tiers saisi, à l'huissier, par lettre du 20 novembre 2020 , indiquent l'ancienne adresse de Mme [O], à [Localité 8]. D'autre part, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, l'acte de signification de la dénonce qui mentionne que l'huissier s'est déplacé au [Adresse 5], dernière adresse connue de Mme [O], où il a constaté que ce chemin ne comportait pas de numéro 715, détaille l'ensemble des diligences utiles accomplies, qui valent jusqu'à inscription de faux, tant auprès du Trésor Public, qui a confirmé ladite adresse, qu'auprès de la CPAM, de Pole Emploi, de la Caisse d'allocations familiales et de la mairie, qui n'ont pu fournir de renseignements et l'interrogation de l'annuaire électronique et d'internet demeurée vaine, outre l'absence de renseignements du lieu de travail de la destinataire. L'huissier précise par ailleurs qu'à la précédente adresse du [Adresse 4], un nouveau locataire occupe les lieux. En tout état de cause, Mme [O] qui reproche en outre à l'huissier de ne pas l'avoir contactée par téléphone ou email alors qu'il disposait de ces données, a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie, dans les formes et délais prévus par les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut se prévaloir d'aucun grief résultant de l'erreur alléguée. Le rejet de la demande de nullité de la saisie-attribution sera en conséquence approuvé. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [V] [O] et Mme [G] [B] [S] épouse [O] à payer à la société Eos France la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE in solidum M. [V] [O] et Mme [G] [B] [S] épouse [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile la signifarticle 700 du code de procédure civilearticle 2231 du code civilarticle 2224 du code civil.article L.211-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627df71b0d41e0057d43e173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel