Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df70c0d41e0057d43e163
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DEFERE DU 12 MAI 2022 N° 2022/308 Rôle N° RG 21/08303 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSIA SCP [B] représentée par [J] [V] S.A.R.L. FORM'ACTION C/ [W] [G] S.A.R.L. COPIE RECTO VERSO S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S. VAR SOLUTIONS DOCUMENTS - V.S.D S.A.S.U. DAT AND T S.C.P. BR ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Régis DURAND Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/2505. DEMANDEURS S.A.R.L. FORM'ACTION dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS SCP LOUIS&LAGEAT représentée par Me [J] [V], ès qualité de Mandataire liquidateur de la « SARL FORM ACTION » Demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON Assisté de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS S.A.R.L. COPIE RECTO VERSO Dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège Défaillante S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. VAR SOLUTIONS DOCUMENTS - V.S.D dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège Défaillante S.A.S.U. DAT AND T Dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège Défaillante Maître Simon LAURE, ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARLU COPIE RECTO VERSO, demeurant [Adresse 4] Défaillant S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS dont le siège social est sis [Adresse 5] Défaillante S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS DAT AND T dont le siège social est sis [Adresse 5] Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Défaut , Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Me [J] [V], es qualité de liquidateur de la société FORM ACTION a interjeté appel le 13 février 2018 d'un jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 11 janvier 2018. L'appelante a notifié ses conclusions par le RPVA le 30 mars 2018. La CM CIC, intimée, a notifié ses conclusions par le RPVA le 28 juin 2018. Par soit transmis notifié par le RPVA du 26 novembre 2020, le greffe a informé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 25 mars 2021. Par conclusions d'incident en date du 10 février 2021, la société CM CIC a saisi le conseiller de la mis en état d'une demande fondée sur l'article 386 du CPC, visant à voir déclarer acquise la péremption de l'instance aucune diligence interruptive n'ayant été accomplie entre le 28 juin 2018 et le 28 juin 2020. La société FORM ACTION représentée par Me [J] [V], es qualité de liquidateur, s'y est opposée dans ses conclusions du 5 mars 2021. s'y est opposée. Par ordonnance du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d'instance engagée par la société FORM'ACTION, prise en la personne de la SCP [V]&LAGEAT représentée par Me [J] [V] es qualité de liquidateur judiciaire sous le RG 18/02505. La société FORM'ACTION prise en la personne de la SCP [V]&LAGEAT représentée par Me [J] [V] es qualité de liquidateur judiciaire a formé un déféré contre cette décision. Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er juin 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société FORM'ACTION, prise en la personne de la SCP [V]&LAGEAT représentée par Me [J] [V] es qualité de liquidateur judiciaire conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au débouté de la société CM-CIC LEASING et à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Elle soutient que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé la date de clôture ni la date de plaidoirie dans les 15 jours suivant le dernier dépôt des conclusions de la société C CM-CIC en violation de l'article 912 du CPC et que si aucun acte n'a été requis depuis le dépôt des dernières conclusions, le conseiller de la mise en état ne peut faire grief aux parties de l'absence de diligences. Elle fait valoir qu'il est de la responsabilité du conseiller de la mise en état de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable de nature justement à éviter qu'une péremption d'instance ne leur soit opposée injustement alors qu'elles n'ont , comme le rappelle la Cour de Cassation, aucun moyen de contraindre le juge. Elle estime que l'incident soulevé par CM-CIC est manifestement abusif et s'analyse en abus de droit alors qu'elle a respecté scrupuleusement tous les délais de procédure qui lui incombaient. Par conclusions notifiées par le RPVA du 11 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, à la condamnation de l'association Le FOOTBALL CLUB PUGETOIS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me CHERFILS. Elle soutient qu'il appartient aux parties de faire avancer l'affaire ou d'obtenir une fixation. SUR CE; Attendu qu'en application de l'article 386 du CPC, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, que l'article 2 du CPC dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis la notification des conclusions de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, partie intimée, le 28 juin 2018 de telle sorte que le délai a expiré le 28 juin 2020 à 24 heures, la péremption étant acquise le 29 juin 2020, soit avant l' avis de fixation en date du 26 novembre 2020 envoyé par le greffe pour l'audience de plaidoirie du 25 mars 2021, que l'attente de fixation du dossier ne prive pas les parties d'accomplir des diligences telles qu'une demande de fixation qui aurait fait courir un nouveau délai de péremption, pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption, que le soit transmis du 26 novembre 2020 fixant une audience de plaidoirie au 25 mars 2021 est intervenu après l'acquisition de la péremption, que la demande de la CM- CIC ne peut être qualifiée d'abus de droit alors qu'elle résulte de l'application d'une disposition législative et que la péremption de l'instance poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique qui répond à l'obligation de délai raisonnable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu' ainsi, la Cour de Cassation a affirmé ( 2è chambre civile 16 décembre 2016 n° 15-27.917) « qu'ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire et que les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6 , §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'instance était périmée. qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée; Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC; PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, Confirme l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC; Dit que les dépens à la charge de la société FORM'ACTION prise en la personne de la SCP [V]&LAGEAT représentée par Me [J] [V] es qualité de liquidateur judiciaire seront des frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de Me CHERFILS. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du CPC et aux entiers dépens avecarticle 2 du CPC dispose que les parties conarticle 912 du CPC et que si aucun acte narticle 700 du CPC outre les entiers dépens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
627df70c0d41e0057d43e163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel