Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6fc0d41e0057d43e143
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/373 N° RG 21/05552 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIYM S.A.S. ODALYS RESIDENCE C/ [L] [F] [Z] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MERGER Me RODRIGUEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04155. APPELANTE S.A.S. ODALYS RESIDENCE Inscrite au RCS AIX-EN-PROVENCE sous le n°487 696 080 et prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , assisté de Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me HANNEBICQUE-RIGAL, avocat au barreau de Nîmes, plaidant INTIMES Madame [L] [F] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE, Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller (rédactrice) Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La société Odalys Résidences (ci-après Odalys) a pour objet l'exploitation commerciale de résidences de tourisme dont les lots appartiennent à des investisseurs privés qui les lui ont donnés à bail commercial. C'est ainsi que par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2003, à effet du 21 décembre 2004, monsieur [N] et son épouse madame [F] ont donné à bail commercial pour 11 années et 9 mois à la société Odalys, un appartement situé dans la résidence les chalets de l'Arvan à [Localité 9] (73) en vue de sa sous-location, moyennant un loyer de 8 424,17 euros TTC, révisable tous les trois ans selon la variation de l'indice du coût de la construction. Ce loyer était payable en numéraire, ou par compensation en nature, avec la mise à disposition d'un appartement de vacances dans cette même résidence ou un logement équivalent. Par lettre du 21 juin 2007, la société Odalys Résidences a fait savoir aux bailleurs son opposition à la revalorisation triennale des loyers telle que prévue au bail, au motif du déséquilibre que lui causerait l'exécution de la convention et proposé aux bailleurs qui l'ont refusée, une indexation triennale plafonnée à 2 % par an. La société Odalys appliquant une revalorisation minorée du loyer, il s'en est suivi un litige qui a donné lieu à plusieurs décisions dont l'une du 16 décembre 2019 rendue par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, lequel, saisi par les époux [N] d'une demande indemnitaire au titre de l'absence de revalorisation des loyers pour la période courant sur les années 2014 et 2015 a, notamment : - condamné la société Odalys à leur payer la somme de 3 992,35 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014, outre la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ; - rejeté les demandes de monsieur et madame [N] au titre de la revalorisation, de l'avantage en nature, de la TVA ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Odalys au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. Sur le fondement de cette décision, et suivant acte en date du 20 avril 2020, les consorts [N] ont fait délivrer à la société Odalys un commandement de payer aux fins de saisie vente avec signification du titre exécutoire. Il était sollicité le paiement de la somme en principal de 3 992,35 euros, et un montant total réclamé de 8 490,79 euros. A réception de ce commandement, le conseil de la société Odalys prenait attache avec l'huissier de justice lui indiquant que les condamnations figurant dans le commandement au principal, prononcées en deniers et quittances, avaient été réglées. Néanmoins, le 18 septembre 2020, une mesure de saisie attribution, dénoncée le 25 septembre 2020 au débiteur saisi, a été pratiquée la demande de monsieur et madame [N] par la SCP De Benedictis-Coeffard-Maurel, huissiers de Justice à [Localité 6], entre les mains du Crédit Lyonnais en son agence d'[Localité 6] sur le compte détenu au nom de la société Odalys pour avoir paiement de la somme de 6 006,60 euros en principal, intérêts et frais. Considérant qu'au jour de la saisie attribution les consorts [N] ne disposaient plus de titre exécutoire en l'état des règlements intervenus ayant soldé l'intégralité de leur créance, la société Odalys a, par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, fait assigner en contestation monsieur et madame [N] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par jugement dont appel, en date du 08 avril 2021, le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence a notamment : - déclaré recevable l'action en contestation de la société Odalys, - débouté la société Odalys de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 18 septembre 2020 ; - validé la mesure de saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2020 pour la somme totale de 6 006,60 euros (en principal, intérêts et frais) ; - débouté la société Odalys de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Odalys à payer à monsieur et madame [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la société Odalys à payer à monsieur et madame [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens en ce compris les frais liés à la mesure de saisie-attribution, - débouté les parties de toutes autres demandes. La société Odalys, à qui la décision a été notifiée par lettre recommandée le 08 avril 2021, en a interjeté appel par déclaration au greffe en date 15 avril 2021. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 30 juin 2021 auxquelles il convient de se référer, la société Odalys demande à la cour au visa des articles L.111-3, L. 117-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'article R.211-1 du même code : - d'infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a déclaré son action en contestation recevable, Et statuant à nouveau de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire qu'au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, le titre n'était plus exécutoire dans la mesure où elle avait intégralement payé ce qu'elle devait et que les époux [N] ne justifiaient d'aucune créance liquide, certaine et surtout, exigible, - dire que la mesure d'exécution diligentée est tout à la fois inutile et abusive et qu'elle lui a causé un préjudice direct et certain ; En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 18 septembre 2020 ; - débouter monsieur et madame [N] de l'ensemble de leurs prétentions, appel incident, fin et conclusions ; - condamner monsieur et madame [N] à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un acte d'exécution abusif ; - condamner monsieur et madame [N] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour l'essentiel l'appelante expose que les conditions nécessaires à la réalisation d'une saisie-attribution sont l'existence d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire. Elle rappelle que la mesure d'exécution litigieuse est fondée sur la décision du 16 décembre 2019 qui l'avait condamnée à payer 3 992,35 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014, outre la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Elle expose qu'il lui était réclamé au titre de la saisie les dites sommes outre des frais de procédure, après déduction de 2978.59 euros au titre des sommes encaissées, soit 6006.60 euros. Elle indique que dès réception de la décision du 16 décembre 2019, elle a proposé à plusieurs reprises de régler amiablement et spontanément les sommes dues. Elle estime que la somme due au titre du principal a été intégralement réglée dès 2014, les dits règlements figurant dans le grand livre de compte pour une somme de 1891.29 euros le 30 septembre 2014 au titre des loyers Arvan du 07/2014-9/2014, le 31 décembre 2014 pour une somme de 1891.29 euros au titre des loyers Arvan du 10/2014-12/2014, pour une somme de 209.08 euros au 31 décembre 2014 correspondant à un revalorisation soit un total de 3991.66 euros pour une condamnation en derniers ou quittance d'un montant de 3992.35 euros, soit une différence de 1.09 euros. Elle relève qu'elle a réglé en sus 2978.59 euros au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens (78.95 euros), soit une somme totale de 6970.25 euros et qu'elle en justifie par son relevé de compte. Elle estime dès lors qu'au jour où la saisie attribution a été pratiquée, le titre n'était plus exécutoire, les époux [N] ne justifiant plus d'une créance exigible. Elle indique que la condamnation en deniers ou quittances dont elle a fait l'objet a pour seul origine un arriéré sur les loyers du 2ème et 3ème trimestre 2014, au vu de l'incertitude sur leur règlement, laquelle est désormais levée par les virements précités, confirmés par l'attestation de son commissaire aux comptes. Elle considère que la saisie diligentée par les consorts [N], alors qu'ils étaient informés des règlements, reflète leur caractère procédurier déloyal et caractérise une faute grave qui engage leur responsabilité. Elle fait valoir que par leur appel incident les consorts [N] réécrivent les précédentes procédures judiciaires, ce qui n'intéresse pas la cour de céans. Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 10 juin 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur [N] et madame [F] demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise, sauf s'agissant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Odalys à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Odalys à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les intimés indiquent que les loyers de deuxième et troisième trimestres 2014 n'ont jamais été payés, ce qui a conduit à la décision prononcée en décembre 2019. Ils considèrent que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes, s'agissant d'une attestation générale du commissaire aux comptes sur la sincérité des comptes pour la période 2014/2015, d'une part, s'agissant de la production du grand livre, d'autre part, étant observé que dans ses dernières écritures notifiées devant le juge qui a rendu la décision de 2019, la société Odalys affirmait déjà avoir payé l'intégralité des loyers dont ceux afférents. Ils relèvent qu'ils avaient déjà lors de cette instance au fond présenté leurs relevés de compte pour clore les débats, qu'en réalité la société appelante tente ainsi de voir réformer le fond. Ils rappellent les treize années de procédures engagées du fait de la société Odalys et aux termes desquelles ils ont obtenu gain de cause, dénoncent l'acharnement de la société Odalys, et le fait que leur situation financière et morale ont été altérées par cette opération dont ils espéraient au contraire des gains. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il résulte du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 16 décembre 2019 qui sert de fondement à la saisie attribution querellée qu'en sus de la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral des consorts [N], de celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, cette dernière a été condamnée à payer à monsieur et madame [N] la somme de 3 992.35 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014. Il n'est pas contesté que la société Odalys a exécuté une partie de la décision en versant la somme de 2978.59 euros en juillet 2020 au titre de la condamnation aux dommages et intérêts, à l'article 700 et aux dépens. La société Odalys, à qui incombe la charge de la preuve, estime qu'elle s'est également acquittée du surplus. Pour en justifier, elle produit un extrait du compte propriétaire de monsieur [Z] [N], tiré du grand livre auxiliaire, dont le commissaire aux comptes atteste de la conformité pour la période indiquée à la comptabilité générale de la société Odalys, dont il indique que les comptes annuels ont été certifiés sans réserve pour l'exercice clos le30 septembre 2014 et le 30 septembre 2015. Cet extrait de compte couvrant la période du 1er octobre 2013 au 09 décembre 2015 fait apparaître divers mouvements pour une somme totale de 50 916.46 euros, dont les sommes suivantes portées au crédit du compte de monsieur [Z] [N] : '1891.29 euros, au 1er juillet 20104 avec le libellé loyer Arvan loyer 04/2014-06/2014, 1891.24 et 209.08 euros au 31 décembre 2014 avec le libellé loyer Arvan loyer 10/2014-12/2014, régul ICC loyers'. La société Odalys en déduit qu'elle a exécuté la décision du 16 décembre 2019, de sorte que les époux [N] ne disposent plus de créance exigible à son encontre sur le fondement de ce titre, lequel aurait ainsi perdu son caractère exécutoire. Néanmoins, il n'est pas démontré que ces montants, qui même cumulés ne correspondent pas à la somme exacte au paiement de laquelle la société Odalys a été condamnée et sont antérieurs à la décision rendue, constituent l'exécution effective de celle-ci. En effet, il résulte de cette décision que le grand livre a été remis au tribunal, puisqu'il est précisé dans le corps de la décision, après avoir recensé les virements opérés par la société Odalys : ' le grand livre mentionne d'autres débits notamment plusieurs au profit de la CARPA, vraisemblablement suite aux condamnations', règlements CARPA qui sont effectivement mentionnés au débit de ce compte au 09 décembre 2015. Il s'ensuit que le tribunal qui a rendu la décision a nécessairement connu ces mentions portées au grand livre qui sont antérieures au 25 avril 2019 date de clôture des débats et qui n'ont pu être inscrites postérieurement à cette date par la société, compte tenu des règles comptables applicables au grand livre qui exigent un enregistrement des opérations effectuées dans leur ordre chronologique. Pour autant la juridiction qui a rendu le jugement de 16 décembre 2019 dont l'exécution est recherchée a estimé au regard de ces mêmes éléments que demeurait une incertitude sur le paiement effectif de deux trimestres, soit les loyers des deuxième et troisième trimestre 2014 s'élevant à la somme de 3992.35 euros. En dépit de la mention "deniers ou quittance" portée dans la décision, la production d'éléments identiques à ceux soumis au juge du fond, à savoir, l'extrait du compte propriétaire de monsieur [Z] [N], pour la période du 1er octobre 2013 au 09 décembre 2015, même certifié conforme à la comptabilité générale par le commissaire aux comptes, ne saurait donc davantage convaincre la cour du paiement effectif de cette somme, qu'elle n'a convaincu le juge qui a rendu la décision désormais définitive. Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Odalys de sa demande de mainlevée. La présente décision rend sans objet l'examen de la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la dite société. S'agissant de l'appel incident, si la cour ne minimise pas les conséquences préjudiciables pour des particuliers de la multiplication de procédures contentieuses, pour autant il convient de préserver le droit de tout justiciable de recourir au juge, de sorte que l'indemnité accordée est de nature à tenir compte de cette incidence tout en préservant les droits des parties. La décision d'allouer à monsieur [N] et à madame [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sera donc confirmée en raison du caractére adapté de son montant. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Succombant en son appel la société Odalys sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées, Y ajoutant, CONDAMNE la société Odalys résidence à payer à monsieur [N] et à madame [F] la somme globale de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Odalys aux dépens, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627df6fc0d41e0057d43e143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel