Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6f90d41e0057d43e13f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 12 MAI 2022 N°2022/365 Rôle N° RG 21/05261 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIF5 S.A.S. POINT P - COMASUD C/ [I] [M] [G] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sabrina KHEMAICIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 04 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06654. APPELANTE S.A.S. POINT P - COMASUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMES Monsieur [I] [M] demeurant [Adresse 1] signification DA + CONCLUSIONS le 22/07/21 à étude d'huissier défaillant Madame [G] [K] demeurant [Adresse 1] signification DA + CONCLUSIONS le 22/07/21 à étude d'huissier défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En vertu d'une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2013 signifiée à M.[I] [M] le 1er mars suivant, l'ayant condamné à payer à la SAS Point P-Comasud au titred'un engagement d'aval souscrit le 20 juillet 2012, la somme de 84.577,44 euros outre une indemnité de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite société a fait procéder le 8 juillet 2020 à une saisie attribution des comptes bancaires de M.[M] ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne qui s'est révélée partiellement fructueuse, le compte joint des époux [M] présentant un solde créditeur de 1.546,83 euros, solde bancaire insaisissable à déduire. Par assignation en date du 6 août 2020, M.[I] [M] et son épouse Mme [G] [K] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la mainlevée de la saisie invoquant le caractère incertain de la créance et la saisie de leur compte joint insaisissable alors que la dette est personnelle à M.[M] et que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Ils ont en outre sollicité réparation de leur préjudice moral et une indemnité au titre de leurs frais de procédure. La société Point P- Comasud s'est opposée à ces demandes et a réclamé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par jugement en date du 4 mars 2021, le juge de l'exécution a : ' déclaré la contestation recevable ; ' ordonné la mainlevée de la saisie ; ' débouté les époux [M] de leur demande de dommages et intérêts ; ' condamné la société Point P-Comasud au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' rejeté les autres demandes . La décision a été notifiée par les soins du greffe et la société Point P-Comasud en a accusé réception par la signature de l'avis postal à la date du 10 mars 2021. La société Point P-Comasud a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 avril 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision excepté ceux relatifs à la recevabilité de la contestation de la saisie et au rejet de la demande indemnitaire présentée par les époux [M]. Aux termes de ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 juin 2021 et signifiées aux intimés le 9 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et débouté la société Point P-Comasud de sa demande formulée au titre de l'article 700 et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau , - déclarer la société Point P-Comasud recevable et bien fondée en sa demande. Y faisant droit, - déclarer M.[M] et Mme [K] mal fondés en leur demande formulée à l'encontre de la société Point P-Comasud, - les en débouter , - les condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance. A l'appui de ses demandes l'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que la créance n'était fondée qu'à l'encontre de M.[M] et qu'il appartenait à la société Point P-Comasud de renverser la présomption d'acquêt et de communauté pour saisir les sommes présentes sur le compte joint. Elle soutient en effet que l'huissier de justice, lors de la procédure de saisie-attribution, n'a pas l'obligation de faire la distinction des fonds appartenant aux deux co-titulaires du compte, sa seule obligation étant de dénoncer ladite saisie à chacun des titulaires du compte , ce qu'il a fait, et qu'il appartient à ceux-ci de prouver que ces fonds ne rentraient pas dans le champ de la saisie et qu'ils devaient être sortis de la saisie-attribution. Et elle rappelle que M.[M] a avalisé des lettres de change de sa société au profit de la société Point P-Comasud et que cet engagement de garantie par acte d'aval du 20 juillet 2012 est antérieur au mariage de M.[M] et Mme [K] qui est intervenu près de six ans plus tard. Les époux [M] cités par actes du 9 septembre 2021 déposés à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat. Lors des débats, la cour d'appel a mis d'office aux débats la question de la recevabilité de l'appel qui pourrait être tardif au regard de la date de notification du jugement déféré. L'appelant a été invité à faire part de ses observations éventuellement par note en délibéré. Il n'a pas formulé de moyen opposant. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera prononcé par défaut. Il résulte de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai a été rappelé à la SAS Point P-Comasud, par le greffe du tribunal judiciaire dans la lettre de notification de la décision actuellement critiquée, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a signé l'avis postal 10 mars 2021. En l'espèce, la société Point P-Comasue disposait donc de la possibilité de faire appel jusqu'au vendredi 26 mars, de sorte que l'appel formé le 9 avril 2021 était tardif et donc irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt de défaut, mis à la disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel formé par la société Point P-Comasud, LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile .article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présenarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627df6f90d41e0057d43e13f
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