Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6e60d41e0057d43e11b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/364 Rôle N° RG 21/01478 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG34Q [X] [C] [P] [J] épouse [C] C/ S.A. [Adresse 20] ' [Adresse 20] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime PLANTARD Me Julien DUMOLIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01698. APPELANTS Monsieur [X] [C] né le 23 Octobre 1939 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] Madame [P] [J] épouse [C] née le 12 Février 1941 à [Localité 19] (ITALIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] Tous deux représentés et assistés par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Chloé LOPEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE [Adresse 20] ' [Adresse 20] Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° SIREN 307 502 831 et identifiée au Répertoire SIRET sous le n° 307 502 831 00018, siège social [Adresse 17] [Adresse 16] représentée et assistée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller (rédactrice) Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties : Par acte authentique en date du 25 juin 2008 la [Adresse 20] (ci après [Adresse 20]) a acquis auprès de la SCI Grassie les parcelles HY n° [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], d'une superficie totale de 4 ha 83 a et 67 centiares, situées sur la commune d'Aix-en-Provence, division Les Milles. Sur ces parcelles, les consorts [C], [X] et [P], étaient titulaires d'un bail rural reconductible tacitement suivant acte sous-seing privé du 15 décembre 1973. La société [Adresse 20], qui envisageait une opération immobilière sur les terrains exploités pour partie par ces derniers, a convenu avec eux des conditions d'une résiliation à terme de ce bail rural, moyennant une indemnité sous diverses conditions suspensives. Il s'en est suivi un protocole de résiliation en date du 14 avril 2006, qui a fait l'objet d'un avenant le 25 juin 2008 selon lequel les consorts [C] ont accepté de résilier le bail rural dont ils étaient titulaires en contrepartie d'une indemnité fixée forfaitairement et transactionnellement à la somme de 900 000 euros payable sous forme de dation en paiement par l'attribution de différents biens constitués notamment par des parcelles et biens immobiliers. La régularisation par acte authentique, reçu par maître [M] [S], devait intervenir au plus tard le 31 mars 2009. Faisant état du refus des consorts [C] de réitérer les engagements souscrits, la société [Adresse 20] les a, par exploit en date du 14 juin 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dont le jugement en date du 07 juillet 2016 a été partiellement infirmé, par arrêt du 15 mai 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence statuant à nouveau ayant notamment : 'condamné monsieur [X] [C] et madame [P] [C] à signer en l'étude de maître [S], notaire à [Localité 15], l'acte authentique reprenant les termes du protocole du 14 avril 2006 tels que modifiés par avenant du 15 juin2008, emportant résiliation du bail rural consenti à leur bénéfice le 15 décembre 1973 portant sur la parcelle HY no [Cadastre 3], actuellement cadastrée HY n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 8], le tout sis [Adresse 14] sur le territoire de la commune d'[Localité 15], division Les Milles, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter la signification du présent arrêt.' L'arrêt a été signifié le 25 mai 2018. Les consorts [C] ont formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par un arrêt du 27 février 2020. Sollicitant la liquidation de l'astreinte, l'allocation de dommages et intérêts et une nouvelle astreinte définitive, la société [Adresse 20], a, par acte d'huissier en date du 19 mai 2020, assigné les consorts [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, lequel par jugement en date du 14 janvier 2021, déféré, a : - Fait droit à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 26 juillet 2018 au 26 novembre 2020 (date des plaidoiries) avec une suspension entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, pour la somme de 365 000 euros ; - Condamné monsieur [X] [C] et madame [P] [C] à payer à la [Adresse 20] la somme de 365 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - Débouté la [Adresse 20] de sa demande tendant à voir fixer une astreinte définitive en l'état de l' astreinte provisoire toujours en vigueur telle que fixée par l'arrêt du 15 mai 2018 ; - Condamné monsieur [X] [C] et madame [P] [C] à payer à la [Adresse 20] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - Condamné monsieur [X] [C] et madame [P] [C] à payer à la [Adresse 20] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné monsieur [X] [C] et madame [P] [C] aux entiers dépens distraits au profit de maître Dumolie. Monsieur et madame [C] à qui la décision a été notifiée le 18 février 2021, en ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 1er février 2021. Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 12 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer, les consorts [C] demandent à la cour au visa des articles L.131-1 et L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article 461 du Code civil, de : - Juger leur appel recevable ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * fait droit à la demande en liquidation de l'astreinte fixée par la cour d' appel d'[Localité 15] le 15 mai 2018, formulée par la [Adresse 20], pour la période allant du 26 juillet 2018 au 26 novembre 2020 (date des plaidoiries) avec une suspension entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, pour la somme de 365 000 euros ; * les a condamnés à payer à la [Adresse 20] : ** la somme de 365.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; ** la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ** la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ** les a condamnés aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de maître Dumolie. Et statuant à nouveau, A titre principal , - juger que la société [Adresse 20] les a mis, par son intervention, dans l'impossibilité matérielle de s'exécuter ; - juger que madame [G] [C] les a mis, par son intervention, dans l'impossibilité matérielle de s'exécuter, -juger que la liquidation de l'astreinte à hauteur de 365 000 € avec intérêts au taux légal aura des conséquences irréversibles pour eux ; En conséquence, - supprimer en son intégralité l'astreinte liquidée à hauteur de 365 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par le Juge de l'exécution le 14 janvier 2021 ; A titre subsidiaire : - juger que l'astreinte devra être ramenée à la somme symbolique de 1 € ; A titre encore plus subsidiaire : - Ramener le montant de l'astreinte à de plus justes proportions ; - Juger que l'astreinte court à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2020 avec une suspension entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ; En tout état de cause : - Juger que la preuve du caractère abusif de leur résistance n'est pas rapportée ; En conséquence, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à hauteur de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - réformer le Jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à hauteur de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - condamner la société [Adresse 20] à leur payer la somme de 2 000 € à ce titre, ainsi qu'aux entiers dépens, Sur les demandes formées en cause d'appel par la société [Adresse 20] : - Débouter la société [Adresse 20] de l'ensemble de ses demandes, à leur encontre. Sur la procédure les appelants relèvent que la Société [Adresse 20] soutient qu'ils auraient communiqué leurs écritures hors délai prévu par l'article 905-2 du Code de procédure civile que toutefois l'avis de fixation à bref délai date du 1er mars 2021, qu'ils disposaient d'un délai d'un mois à compter de cette date pour communiquer leurs conclusions d'appelants, que ces conclusions accompagnées des pièces visées selon bordereau ont été signifiées par voie électronique le 26 mars 2021. Sur le fond, pour l'essentiel les appelants exposent qu'ils ont été dans l'impossibilité matérielle d'exécuter leurs obligations par le fait du créancier. Ils indiquent que la conclusion d'un acte notarié n'est pas intervenue, contrairement à ce qui était prévu, puisque l'ensemble des conditions résultant du protocole n'ont pas été remplies. Ils font valoir que la société [Adresse 20] s'était notamment engagée à créer un accès indépendant à chacune des deux parcelles que sont la parcelle cadastrée section HY n° [Cadastre 12] d'une part (non concernée par les dations en paiement) et la parcelle cadastrée section HY n° [Cadastre 4] d'autre part, qui doit faire l'objet d'une dation en paiement, sans que cela ne procure de gêne particulière au preneur. Ils relèvent que rien n'a été défini par la société [Adresse 20] alors que la parcelle HY n° [Cadastre 12] ne dispose plus d'un accès propre et que seul un passage sur la parcelle HY n° [Cadastre 4] permet d'y accéder en totale violation des accords conclus entre les parties puisqu'il est porté atteinte à la consistance même de la parcelle HY n° [Cadastre 4] objet de la dation et qu'un accès indépendant n'est pas garanti. Ils estiment que l'absence de cet accès indépendant leur est extrêmement préjudiciable, dès lors que la parcelle HY n° [Cadastre 12] appartient en indivision à l'hoirie [C] depuis le décès de madame [D] [C], soit aux appelants mais également à leur soeur, madame [G] [C], qui réside dans la villa implantée sur la parcelle HY n° [Cadastre 12], et doit donc traverser une parcelle qui ne lui appartient pas pour accéder à la voirie. Ils relèvent que rien n'a été précisé alors même qu'il était acté le principe de constitution d'une servitude de passage de canalisations à travers certaines des parcelles de la société [Adresse 20] au bénéfice d'autres parcelles remises dans le cadre de la dation en paiement (parcelles cadastrées section HY n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) et la réalisation de différents autres aménagements permettant la jouissance des lieux. Ils font grief à la société [Adresse 20] de n'avoir présenté aucun projet d'acte matérialisant l'accord de principe, y compris en ce qui concerne les constitutions de servitude. Ils indiquent qu'aux termes du protocole d'accord, la [Adresse 20] s'engageait à leur céder une parcelle de terrain d'une contenance de 410 m² située au nord de la parcelle HY [Cadastre 12]. Il s'agit de la parcelle HY n° [Cadastre 4], que selon le plan des lieux établi en août 2014 par un géomètre expert, la contenance de la parcelle après application des limites cadastrales et des limites des plans de 2008 n'est plus que de 378 m² en totale violation des termes dudit protocole et se trouve en sus grevée d'un droit de passage non prévu au protocole et à son avenant comme il a été exposé ci-avant. Ils considèrent comme attentatoire à la propriété d'autrui le fait que la parcelle HY n° [Cadastre 12] ne dispose plus d'un accès propre, se trouvant enclavée de sorte que seul un passage sur la parcelle HY n° [Cadastre 4] permet à madame [G] [C], qui n'est pas propriétaire de cette parcelle, d'y accéder, ce qui porte atteinte à la consistance même de la parcelle HY n°[Cadastre 4] objet de la dation. Par ailleurs, ils relèvent que dans le protocole d'accord il était prévu la dation de la parcelle n° [Cadastre 4] vierge de toute construction et de tout aménagement puisqu'il est indiqué une « parcelle de terrain ». Il n'était en toute hypothèse pas prévu la construction d'une rampe d'accès et de murs de soutènement ou encore d'un parapet de protection. Ils considèrent qu'ils ont souffert de la situation qui ne correspond absolument pas à ce qui avait été initialement convenu, mais encore du simple fait qu'ils ont, pour leur part, parfaitement rempli leurs obligations en libérant les lieux de toute exploitation agricole depuis plusieurs années, permettant ainsi à la société [Adresse 20] de réaliser son projet d'envergure. Ils précisent que l'intervention du notaire avait pour seule finalité de réitérer l'accord initial, dans un acte qui devait être la stricte reproduction de cet accord en ce qui concerne les biens immobiliers cédés à titre de dation en paiement, ainsi que la constitution des servitudes ; que, les conditions prévues à l'accord d'origine, modifié par avenant, n'ont jamais été remplies par la société [Adresse 20]. Les appelants indiquent qu'ils ont été dans l'impossibilité matérielle d'exécuter leurs obligations par le fait d'un tiers, madame [G] [C] qui s'est toujours formellement opposée à la réitération par acte authentique du protocole litigieux, et pour cause n'étant pas partie audit protocole d'accord, elle est propriétaire d'une habitation dont elle n'a aujourd'hui plus d'accès, si ce n'est par la parcelle appartenant aux concluants. Ils précisent qu'une action en bornage a été entreprise, que des empiétements ont été constatés sur la parcelle appartenant aux consorts [C] postérieurement à l'expertise diligentée à l'époque par monsieur [Y] et soumise à la cour. Ils estiment que la menace d'une nouvelle procédure contentieuse initiée par madame [G] [C] les a placés dans une situation impossible, les empêchant d'exécuter leurs obligations. Ils indiquent qu'ils n'ont plus les revenus de leur exploitation mais n'ont pas reçu l'indemnité compensatrice. Ils font valoir que les causes de l'arrêt ayant été régulièrement exécutées, il n'y avait donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1009-1 du Code de procédure civile, qu'ils sont de bonne foi et n'ont opposé aucune résistance au règlement des condamnations prononcées par la cour, et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation impossible quant à l'exécution de l'arrêt s'agissant de la réitération par acte authentique. Ils exposent qu'ils sont dans une situation financière extrêmement difficile alors que les terres agricoles desquelles ils tiraient leur principale source de revenus sont désormais la propriété de la société [Adresse 20], intimée. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 07 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, la société [Adresse 20] demande à la cour au visa des articles L. 131-1, alinéa 2 et L. 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de la recevabilité de l'appel de: - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * Fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte fixée par la Cour d'appel le 15 mai 2018, pour la période allant du 26 juillet 2018 au 26 novembre 2020 (date des plaidoirie) avec une suspension entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, pour la somme de 365 000€, * Condamné les consorts [C] à payer cette somme à la [Adresse 20] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * Condamné les consorts [C] à payer à la [Adresse 20] des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais en réformer le quantum, - L'infirmer en ce qu'il a : * rejeté sa demande tendant à voir fixer une astreinte définitive en l'état de l'astreinte provisoire toujours en vigueur telle que fixée par l'arrêt du 15 mai 2018, * Condamné les consorts [C] à lui payer à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau : - Condamner les consorts [C] à une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - Condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause : Condamner les consorts [C] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Julien Dumolie, Avocat sur son affirmation de droit. L'intimée expose que la question soulevée par les appelants a déjà été tranchée par la cour d'appel. Dans leurs écritures les appelants reprennent la même argumentation que celle qui était déjà la leur devant la cour d'appel d'Aix en Provence qui a rendu son arrêt du 15 mai 2018, qu'il convient dès lors de s'en rapporter à la motivation de cet arrêt qui a fustigé le comportement des consorts [C]. Elle précise qu'un expert judiciaire avait été désigné pour notamment vérifier les contestations formées par les consorts [C], qui avaient été écartées, en ce que l'expertise, reprise par l'arrêt de la cour avait : - précisé que les travaux avaient été exécutés, - que la parcelle HY n° [Cadastre 12] n'était pas enclavée, - et que, dans tous les cas, ces accès indépendants n'avaient pas été érigés en condition suspensive. Elle rappelle que la demande de remise en état de la parcelle HY n° [Cadastre 12] avait été rejetée par la cour, que l'arrêt d'appel, confirmé par l'arrêt de Cassation, ne manque pas de rappeler les termes du rapport d'expertise judiciaire qui rappelle expressément que «la parcelle HY [Cadastre 4] a toujours une superficie de 410 m2». Elle estime en conséquence que l'argument du comportement du créancier de l'astreinte qui aurait empêché l'exécution de celle-ci n'est donc pas fondé, rappel fait que les appelants concluent eux-mêmes sur le fondement de l'article L 131- du Code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte ne peut dépendre que du comportement du débiteur. Elle relève que l'argument du « fait du tiers » de madame [G] [C], soeur des appelants, qui « par son intervention » les aurait « mis dans l'impossibilité matérielle de s'exécuter » ne peut prospérer dans la mesure où : - les appelants ne l'ont jamais attraite en intervention forcée dans l'une quelconque des procédures intervenues ou pendante, - ils prétendent qu'ès-qualités de propriétaire en indivision de la parcelle HY n°[Cadastre 12], elle se serait «toujours formellement opposée à la réitération de l'acte authentique» sans en apporter la moindre preuve. Elle indique que l'arrêt d'appel n'a pas manqué de rappeler les termes du rapport d'expertise judiciaire : «la parcelle HY[Cadastre 12] n'est pas enclavée ; deux accès permettent d'y accéder' » de sorte que cet argument se révèle parfaitement infondé, ce tiers -de complaisance- en la personne de leur propre soeur ne les ayant, à l'évidence, empêché de quoi que ce soit. Elle considère que l'allégation d'une prétendue «situation financière extrêmement précaire» est infondée, les appelants n'en produisent aucun élément probant, « pleurent misère » alors que s'ils avaient respecté leur engagement de signature de l'acte notarié, ils seraient d'ores et déjà propriétaires depuis le 31 mars 2009, soit depuis 12 ans d'un patrimoine immobilier évalué à plus de 900 000 euros, qu'ils ont en outre perçu en sus la somme de 126 000 € au titre de des indemnités de retard à la livraison de la villa et des appartements. Elle rappelle que dès qu'ils exécuteront leur obligation de signature de l'acte authentique reprenant les termes du protocole d'accord, ils seront quasiment millionnaires, ce qui leur permettra de faire face sans difficultés aux condamnations prononcées à leur encontre. Elle relève que dans leurs dernières écritures, les appelants font état d'une énième procédure «en bornage» qu'ils viennent d'initier devant le Pôle de proximité d'[Localité 15], leur soeur madame [G] [C] se trouvant demanderesse à leurs côtés, ce qui d'ores et déjà réduit à néant leur prétendu « fait du tiers » qu'ils feignent de lui imputer. Elle estime que les consorts [C] ont d'ores et déjà obtenu du Tribunal d'Aix-en-Provence, par ordonnance de référé du 2 mai 2012, la désignation d'un géomètre expert , lequel a rendu son rapport définitif le 15 avril 2013, dont les conclusions stigmatisent l'absence «de tout débordement des ouvrages réalisés» et que «concernant les accès, celui au n°630 de la Route des Milles est à abandonner comme indiqué dans le protocole d'accord signé entre les parties. Il est remplacé par celui réalisé à l'aide de la rampe d'accès située sur la parcelle HY[Cadastre 4]» rapport homologué par l'arrêt de la Cour de céans du 15 mai 2018. Elle considère qu'il s'agit d'une manoeuvre des appelants qui tentent de faire accroire qu'un problème de bornage les empêcheraient d'exécuter le protocole. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2021. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * Sur la liquidation de l'astreinte : Il résulte de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter', étant précisé qu'il n'est prévu comme alternative à la liquidation de l'astreinte, que sa suppression dans les termes suivants : 'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère' et qu'il incombe au débiteur de l'obligation de faire de démontrer l'exécution. La cause étrangère s'étend à tous les cas où le débiteur s'est trouvé, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge. Elle se caractérise par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Par arrêt du 15 mai 2018, signifié le 25 mai 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a : 'condamné monsieur [X] [C] et madame [P] [C] à signer en l'étude de Maître [S], notaire à Aix-en-Provence l'acte authentique reprenant les termes du protocole du 14 avril 2006 tels que modifiés par avenant du 15 juin 2008, emportant résiliation du bail rural consenti à leur bénéfice le 15 décembre 1973 portant sur la parcelle HY no [Cadastre 3], actuellement cadastrée HY n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 8], le tout sis [Adresse 14] sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, division Les Milles, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter la signification du présent arrêt'. Ainsi pour échapper à toute liquidation d'astreinte les parties devaient régulariser par acte authentique le protocole précité au plus tard le 25 juillet 2018. L'astreinte a couru à compter du 26 juillet 2018, et non de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2020, le pourvoi n'étant pas suspensif de l'arrêt. Monsieur et madame [C] ne contestent pas l'absence de régularisation de l'acte notarié, mais en imputent responsabilité à la société [Adresse 20] qui n'aurait pas respecté les termes de son engagement en : - ne créant pas d'accès indépendant à chacune des deux parcelles HY [Cadastre 12] et HY [Cadastre 4], - en créant un passage sur la parcelle HY [Cadastre 4] objet de la dation pour accéder à la parcelle HY [Cadastre 12], portant atteinte à la consistance même de cette parcelle, - en portant atteinte au protocole qui n'envisageait pas la construction d'une rampe d'accès et de murs de soutènement sur la parcelle HY [Cadastre 4], - en leur remettant une parcelle grevée d'un droit de passage et d'une taille de 378m² au lieu des 410m² prévu, - en ne précisant pas les aménagements nécessaires à la jouissance des dites parcelles, - en ne présentant aucun projet d'acte matérialisant l'accord de principe, y compris en ce qui concerne les constitutions de servitude. Cependant la cour qui a prononcé l'astreinte dont la liquidation est sollicitée a déjà examiné ces moyens. En effet devant celle-ci les consorts [C] relevaient que : - la contenance de la parcelle HY [Cadastre 4] après application des limites cadastrales et des plans de 2008 n'était plus que de 378 m² ; - sur la dite parcelle avaient été réalisés des travaux non prévus au protocole d'accord, soit la construction d'une rampe d'accès et de murs de soutènement ainsi que d'un parapet de protection d'une hauteur cumulée de plus de 3,5 m, - il convenait d'assurer un accès différent à chaque parcelle, - les travaux réalisés par la société [Adresse 20] avaient obstrué l' accès à la parcelle n° [Cadastre 12], - ils privaient la dite parcelle d'un accès direct à la voie publique comme prévu dans l'avenant au protocole ; - la société [Adresse 20] n'avait pas réalisé ses engagements, notamment pour la constitution des servitudes et la création des accès indépendants pour les deux parcelles qui devaient en avoir chacune une, - le défaut de respect par la société de ses engagements interdisait d'envisager la conclusion d'un acte authentique comportant la réitération de principe de l'accord des parties de 2006 et de 2008. Or la cour, dans son arrêt du 15 mai 2018, se fondant notamment sur le rapport d'expertise judiciaire rendu par monsieur [Y] a rejeté ces considérations. La cour a en premier lieu estimé conforme aux accords signés entre les parties la disparition de l'entrée au n° 630 route des Milles pour accéder à la parcelle HY [Cadastre 12] et son remplacement par une rampe d'accès entièrement située sur la parcelle HY [Cadastre 4], retenant de surcroît que cette parcelle HY [Cadastre 4] incluse dans la dation en paiement avait été créée pour servir d'assiette à la construction de la rampe d'accès. Elle en a déduit que la parcelle HY [Cadastre 12] n'était pas enclavée. La cour a retenu que la parcelle HY [Cadastre 4] présentait conformément au protocole une superficie de 410m², qu'aucun débordement d'ouvrage n'est à déplorer. Enfin elle a estimé que la servitude de passage des canalisations à travers certaines parcelles et la création d'un accès indépendant n'avaient pas été instituées comme des conditions suspensives à la signature de l'acte authentique. Elle a donc considéré que les consorts [C] n'étaient pas fondés à refuser de signer l'acte authentique portant réitération de l'accord des parties du 14 avril 2006 et du 25 juin 2008. Il s'ensuit que ces mêmes moyens soulevés devant la présente juridiction statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution sont inopérants, et ne peuvent être examinés, l'ayant déjà été comme rappelé ci dessus. Les appelants indiquent qu'ils ont été dans l'impossibilité matérielle d'exécuter leurs obligations par le fait d'un tiers, madame [G] [C] qui s'est toujours formellement opposée à la réitération par acte authentique du protocole litigieux. Cependant comme ils le soulignent eux-mêmes, madame [G] [C] n'est pas partie au dit protocole d'accord, de sorte que son simple désaccord au sujet de la réitération, au demeurant non établi, ne constitue pas un obstacle susceptible de justifier le manquement des consorts [C] à leurs obligations résultant désormais non seulement des protocoles précités mais encore de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai 2018 qui leur a fait injonction sous astreinte, de signer l'acte authentique. De même, le risque d'une procédure contentieuse initiée par leur soeur, outre son caractère putatif, ne constitue pas une circonstance de nature à autoriser les consorts [C] à se soustraire à leurs obligations. L'assignation délivrée le 17 juin 2021 à la demande des consorts [C], en ce compris madame [G] [C] à la société [Adresse 20] aux fins de comparaître devant le tribunal de proximité d'Aix-en-Provence, auquel ils demandent de bien vouloir désigner un expert géomètre en vue de réaliser des opérations de bornage, n'est pas de nature à remettre en cause le titre exécutoire sur lequel la société [Adresse 20] fonde ses demandes et qui procède déjà des conclusions d'un expert judiciaire auquel il était demandé d'indiquer les limites des propriétés des parties, de procéder à des opérations de bornage si celles-ci s'avéraient nécessaires, et d'indiquer si les travaux de réalisation des projets immobiliers de la société Socagiva avaient constitué des empiétements sur les parcelles de l'indivision [C] ou s'ils avaient modifié des conditions d'accès à la voie publique. Ce nouveau contentieux est donc sans incidence sur la présente procédure. Enfin les difficultés financières alléguées et au demeurant non rapportées ne sont pas de nature à constituer un obstacle au respect de la décision de la cour qui consiste en la signature d'un acte notarié. La suspension de l'astreinte entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus, au cours de la période dite d'urgence sanitaire, n'est pas contestée. Les appelants ne justifiant ni d'une cause étrangère, ni d'un commencement d'exécution, et la société [Adresse 20] ne sollicitant pas la réactualisation du montant de l'astreinte, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour la période du 26 juillet 2018 au 26 novembre 2020 avec une suspension entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, à la somme de 365 000 euros et condamné monsieur et madame [C] au paiement de cette somme. * Sur la demande de fixer une astreinte définitive : La société [Adresse 20] demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette prétention. Elle ne présente aucun moyen à l'appui de cette demande. Il convient de relever à l'instar du premier juge que l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel continue de courir. Son montant de 500 euros par jour est suffisamment élevé pour être incitatif. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de prononcer une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard. * Sur la résistance abusive : Vu l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, La résistance des consorts [C] est caractérisée en ce que depuis le 31 mars 2009, date à laquelle devait intervenir la régularisation par acte authentique, en dépit de leur engagement contractuel et de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence leur enjoignant de signer en l'étude de maître [S], l'acte authentique reprenant les termes du protocole du 14 avril 2006 tels que modifiés par avenant du 15 juin 2008, ils ne s'exécutent pas, nonobstant l'absence d'événement extérieur, les en empêchant. Il s'ensuit un préjudice économique en ce que la société [Adresse 20] n'a pu réaliser l'opération immobilière envisagée alors qu'elle indique avoir versé aux appelants, qui ne le contestent pas, la somme de 126 000 euros. Ce préjudice sera compensé par l'octroi d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement entrepris confirmé de ce chef. * Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Succombant en leur appel monsieur et madame [C] seront tenus aux entiers dépens distraits au profit de maître Julien Dumolie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamnés à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour statuant, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées ; Y ajoutant CONDAMNE monsieur et madame [C] à payer à la société [Adresse 20] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur et madame [C] aux dépens lesquels seront distraits au bénéfice de maître Julien Dumolie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1009-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L.131-4 du Code des procédures civiles darticle 905-2 du Code de procédure civile que toute
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
627df6e60d41e0057d43e11b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel