Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6db0d41e0057d43e10b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 29 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N°2022/363 Rôle N° RG 20/10078 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNJF [V] [U] [X] [H] [K] [Y] [P] épouse [X] C/ S.A. EUROTITRISATION TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 14] AMENDES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Liste TRUPHEME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 9] en date du 07 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02100. APPELANTS Monsieur [V] [U] [X] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] Madame [H] [K] [Y] [P] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. EUROTITRISATION immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 352 458 368 Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à Conseil d'Administration, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B 379 502 644, ayant son siège social [Adresse 4], venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ME [B] en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51, étant précisé que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, anciennement dénommé CIF SUD,Société Anonyme à conseil d'administration, inscrit au RCS de MARSEILLE sous le N° B391 654 399, dont le siège social est [Adresse 5], venait lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, Société Anonyme, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° [Cadastre 10] 764, par suite de la fusion absorption approuvée suivant procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire du 15 décembre 2009 assigné à jour fixe le 07/12/2021 à personne habilitée, représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 14] AMENDES Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] assigné à jour fixe le 07/12/2020 en l'étude d'huissier, signification de conclusion le 04/03/22 à personne habilitée défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller (rédactrice) Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties : Poursuivant à l'encontre de monsieur [V] [X] et de son épouse, madame [H] [P], la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 7], en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 2 octobre 2003 constatant prêts, la société Eurotitrisation venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement leur a fait délivrer, le 27 novembre 2018, un commandement de payer valant saisie pour la somme de 130 774,20 euros en principal, intérêts et frais, provisoirement arrêtée au 20 avril 2018, outre intérêts postérieurs au taux de 4.30% l'an, commandement publié le 18 janvier 2019 au 2ème bureau du service de la publicité foncière d'Aix-en-Provence et les a assignés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant en matière immobilière. Par jugement contradictoire du 07 septembre 2020, le juge de l'exécution a, notamment : -débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs contestations quant à la régularité et la validité de la déchéance du terme prononcée à l'égard de monsieur [X], ainsi que de leurs demandes subséquentes, - dit que la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, lui-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, - validé la procédure de saisie, - fixé la créance de la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, à la somme totale de 117 666,07 euros en principal, intérêts et frais provisoirement arrêtée au 23 avril 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 4.30% 1'an à compter de cette date jusqu'à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; -autorisé la vente amiable du bien saisi ; - fixé à 290 000 euros le prix en-deçà duquel le bien immobilier ne pourrait être vendu, - taxé les frais de poursuites à la somme de 2 314.09 € TTC, Monsieur et madame [X] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe, enregistrée le 20 octobre 2020. Suivant arrêt mixte du 28 octobre 2021, la Cour de céans a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation de monsieur [X] quant à la régularité de la réception de la lettre de déchéance du terme, Puis, considérant que l'ordre d'imputation énoncé par le créancier, priorisant le paiement des indemnités contractuelles, n'est pas justifié, a : - ordonné la réouverture des débats en invitant la société Eurotitrisation à produire un nouveau décompte avec l'ordre d'imputation des paiements suivant : sur les intérêts, puis sur le capital et enfin sur les indemnités contractuelles, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens. Le dossier a été rappelé à l'audience du 09 mars 2022. Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 1er mars 2022 auxquelles il convient de se référer, les époux [X] demandent à la cour au visa des articles L313-51 du code de la consommation, des articles L.322-3, L322-6 er R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, 1224, 1226 et 1699 du code civil de : - les recevoir en leur appel, - homologuer l'accord conclu entre les parties consistant en : ' Règlement intégral de la créance selon le décompte produit devant la cour arrêté au 09 décembre 2021 s'élevant à la somme de 113 082.69 euros outre intérêts au taux de 4,30% l'an à compter du 10/12/2021 et jusqu'à parfait paiement (décompte qui sera actualisé des intérêts courus) ; ' Règlement de l'état de frais, débours et émoluments de vente s'élevant à la somme de 7 017,15 euros TTC ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et des frais, débours et émoluments de vente, accord de mainlevée sera effectué du commandement de payer valant saisie et de son inscription de privilège du prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et de ses frais de conseil, engagement de formaliser le désistement de la saisie immobilière en vue de l'audience de rappel du juge de l'exécution d'[Localité 9] du 16 mai 2022, -les juger par voie de conséquence redevables des sommes de 113 082.69 euros outre intérêts au taux de 4,30% l'an à compter du 10/12/21 et jusqu'à parfait paiement, de la somme de 7 017,15 euros TTC au titre de l'état de frais, débours et émoluments de vente. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 03 mars 2022 auxquelles il convient de se référer la société Eurotitrisation demande à la cour au visa des article R.322-18 et R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution de : - Fixer la créance de la Société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2 venant aux droits du Crédit Immobilier de France développement à la somme de 114 221,11 euros outre intérêts au taux de 4,30% l'an à compter du 12/03/22 et jusqu'à parfait paiement, - Juger que les frais, débours et émoluments de vente dus par les époux [X] s'élèvent à la somme de 7 017,15 euros TTC, - Homologuer l'accord intervenu entre les parties et ci-exposé : ' Règlement intégral de sa créance selon le nouveau décompte produit devant la Cour arrêté au 11/03/22 s'élevant à la somme de 114 221,11 euros outre intérêts au taux de 4,30% l'an à compter du 12/03/22 et jusqu'à parfait paiement ; ' Règlement de l'état de frais, débours et émoluments de vente s'élevant à la somme de 7 017,15 € TTC ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et des frais, débours et émoluments de vente, accord de mainlevée de la société Eos France du commandement de payer valant saisie et de son inscription de privilège du prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et des frais, débours et émoluments de vente, engagement de la société Eos France de formaliser le désistement de la saisie immobilière en vue de l'audience de rappel du juge de l'exécution d'[Localité 9] du 16 mai 2022. La société Eurotitrisation expose que selon de précédentes écritures, elle a répondu à la cour en produisant un décompte conforme à sa demande, reprenant le capital restant dû au 23/04/18 (110 174,16 euros) et les échéances échues impayées au 23/04/18 (12 887,85 euros), soit un principal au 23/04/18 de 123 062,01 euros, excluant de ce principal le montant de l'indemnité contractuelle de 7% de 7 712,19 euros. Elle précise qu'elle a imputé les versements sur les intérêts courus puis sur le principal à compter du versement du 18/05/18 et ainsi de suite jusqu'à la date d'arrêté du décompte, soit le 9 décembre 2021, de sorte qu'à cette date, le principal s'établissait désormais à 105 036,39 euros, les intérêts à 334,10 euros et l'indemnité de 7% à 7.712,19 Euros, soit une créance s'élevant à la somme globale de 113.082,69 euros au 9 décembre 2021 Elle indique que suivant conclusions notifiées le 1er mars 2022, les époux [X] demandent à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties dans le cadre de la vente amiable en cours de réalisation, de sorte qu'elle sollicite également l'homologation de l'accord sauf à actualiser sa créance à la date du 11 mars 2022, date de signature de la vente. Elle fait ainsi valoir son accord sur la vente de gré à gré souhaitée par les époux [X] aux conditions suivantes : ' Règlement intégral de sa créance selon le nouveau décompte produit devant la Cour arrêté au 11/03/22 s'élevant à la somme de 114 221,11 Euros outre intérêts au taux de 4,30% l'an à compter du 12/03/22 et jusqu'à parfait paiement, ' Règlement de l'état de frais, débours et émoluments de vente s'élevant à la somme de 7 017,15 € TTC ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et des frais, débours et émoluments de vente, accord de mainlevée de la société Eos France du commandement de payer valant saisie et de son inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et des frais, débours et émoluments de vente, engagement de la société Eos France de formaliser le désistement de la saisie immobilière en vue de l'audience de rappel du juge de l'exécution d'[Localité 9] du 16/05/22. Elles estime dès lors qu'il échet de fixer sa créance à la somme de 114 221,11 euros outre intérêts au taux de 4,30% l'an à compter du 12/03/22 et jusqu'à parfait paiement, de dire et juger que les frais, débours et émoluments de vente dus par les époux [X] s'élèvent à la somme de 7.017,15 euros TTC. MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article 384 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'action s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l'espèce, les parties indiquent s'accorder de la manière de la manière suivante : ' Règlement intégral de la créance selon le décompte produit devant la cour arrêté au 09 décembre 2021 s'élevant à la somme de 113 082.69 euros outre intérêts au taux de 4,30% l'an à compter du 09 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement (décompte qui sera actualisé des intérêts courus) ; ' Règlement de l'état de frais, débours et émoluments de vente s'élevant à la somme de 7 017,15 euros TTC ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et des frais, débours et émoluments de vente, accord de mainlevée sera effectué du commandement de payer valant saisie et de son inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et de ses frais de conseil, des débours et des émoluments de vente, engagement de formaliser le désistement de la saisie immobilière en vue de l'audience de rappel du juge de l'exécution d'[Localité 9] du 16 mai 2022. Il convient dès lors de donner force exécutoire à cet accord et de constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant après en avoir délibéré, par décision rendue par défaut, par mise à disposition au Greffe, HOMOLOGUE l'accord des parties intervenu en ces termes : ' Règlement intégral de la créance selon le décompte produit devant la cour arrêté au 09 décembre 2021 s'élevant à la somme de 113 082.69 euros outre intérêts au taux de 4,30% l'an à compter du 09 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement (décompte qui sera actualisé des intérêts courus) ; ' Règlement de l'état de frais, débours et émoluments de vente s'élevant à la somme de 7 017,15 euros TTC ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et des frais, débours et émoluments de vente, accord de mainlevée sera effectué du commandement de payer valant saisie et de son inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle ; ' En contrepartie du règlement de sa créance et de ses frais de conseil, des débours et des émoluments de vente, engagement de formaliser le désistement de la saisie immobilière en vue de l'audience de rappel du juge de l'exécution d'[Localité 9] du 16 mai 2022. CONSTATE, l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civile énonce qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627df6db0d41e0057d43e10b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel