Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df69b0d41e0057d43e0ba
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 97 696 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/176 N° RG 19/10309 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPYZ SA MONTE PASCHI BANQUE C/ [M] [X] S.C.I. RIMONT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01629. APPELANTE SA MONTE PASCHI BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean- François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Didier VALETTE de la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant S.C.I. RIMONT, prise en la personne de son gérant Mr [M] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Didier VALETTE de la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte notarié du 23 décembre 1999, la SCI Rimont, dont M. [M] [X] détient 198 des 200 parts sociales, a acquis différents lots d'un immeuble sis [Adresse 3], moyennant le prix de 5.999.000 francs, soit 914.541,65 euros. Pour financer cette acquisition, la SCI Rimont a contracté auprès de la SA Monte Paschi Banque un prêt, d'un montant de 6.420.000 francs, soit 978.722,69 euros, d'une durée de 15 ans, remboursable in fine. En garantie de ce prêt, outre une promesse d'hypothèque sur une villa sise à [Localité 5] et le nantissement d'un contrat d'assurance-vie, M. [M] [X] s'est, par acte sous seing privé du 17 décembre 1999, porté caution solidaire des engagements de la SCI Rimont envers la banque à hauteur d'un montant de 4.000.000 francs, soit 609.796,06 euros, en principal augmenté de tous intérêts, commission, primes d'assurances, frais et accessoires. Le prêt arrivé à échéance le 31 décembre 2014 n'ayant pas été réglé, la SA Monte Paschi Banque a, par courrier recommandé du 17 février 2015, mis en demeure la SCI Rimont de lui payer les sommes dues. Par acte du 17 mars 2016, la SCI Rimont et M. [M] [X] ont fait assigner la SA Monte Paschi Banque en nullité de la clause d'intérêt conventionnel, au motif d'un taux effectif global erroné, et en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Grasse. Par jugement du 4 juin 2019, ce tribunal a : ' déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SCI Rimont en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, ' débouté M. [M] [X] et la SCI Rimont de leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la Monte Paschi Banque, ' débouté la société Monte Paschi Banque de sa demande de condamnation solidaire de M. [M] [X] et de la SCI Rimont au paiement de la somme de 635.364,66 euros et en conséquence de ses demandes subséquentes, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SCI Rimont et M. [M] [X] au paiement des entiers dépens. Suivant déclaration du 26 juin 2019, la SA Monte Paschi Banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la SCI Rimont et de M. [M] [X] à lui payer la somme de 635.364,66 euros outre intérêts de retard au taux Euribor 1 mois majoré de 1,5 point sur la somme de 635.364,66 euros à compter du 24 mars 2016, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts pourtant contractuellement stipulés, - condamner solidairement la SCI Rimont et M. [M] [X] à lui payer la somme de 635.364,66 euros outre intérêts de retard au taux Euribor 1 mois majoré de 1,5 point sur la somme de 635.364,66 euros à compter du 24 mars 2016, - ordonner, conformément aux stipulations du contrat de prêt, la capitalisation des intérêts, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter la SCI Rimont et M. [M] [X] de toutes leurs prétentions, - condamner solidairement la SCI Rimont et M. [M] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston. Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 20 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Rimont et M. [M] [X] demandent à la cour de : statuant sur l'appel principal interjeté par la Monte Paschi Banque à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 juin 2019, ' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Monte Paschi banque de ses demandes de condamnations tant à l'encontre de la SCI Rimont, débitrice principale, que de M. [M] [X], en sa qualité de caution, et ce sur le fondement des dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, statuant sur leur appel incident, ' réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 juin 2019 qui a déclaré prescrite l'action de la SCI Rimont en nullité de la stipulation d'intérêts, la prescription ne commençant à courir, conformément à une jurisprudence, qu'à compter du moment où l'emprunteur et/ou la caution ont découvert le fait que le TEG était erroné, ' en tout état de cause, et à titre subsidiaire, déclarer recevables, en cause d'appel, les demandes tant la SCI Rimont que M. [M] [X] sont défendeurs à l'action en paiement de la Monte Paschi Banque, et qu'ils peuvent donc invoquer la nullité du TEG comme exception, laquelle est perpétuelle, ' prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts telle que contenue dans l'acte notarié en date du 23 décembre 1999, en conséquence, ' condamner la Monte Paschi Banque à payer à la SCI Rimont la somme de 741.382,43 euros correspondant à 15 ans d'intérêts (31 janvier 2000 au 31 décembre 2014), ' condamner la Monte Paschi Banque à payer à M. [M] [X] la somme de 377.153,20 euros représentant le montant de l'assurance-vie versée par AG2R La Mondiale à Monte Paschi Banque, à titre subsidiaire, si la cour prononçait la substitution du TEG erroné par le taux légal, ' condamner la Monte Paschi Banque au paiement d'une somme de 411.976,96 euros correspondant à la différence liée à cette substitution (cf. rapport [C] ' pièce n°15), par ailleurs, ' réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 juin 2019 en ce qu'il a débouté tant la SCI Rimont que M. [M] [X] de leur action en responsabilité à l'encontre de la Monte Paschi Banque, en conséquence, ' condamner la Monte Paschi Banque à payer à la SCI Rimont la somme de 411.976,93 euros représentant les intérêts au taux légal (en substitution du TEG erroné) que la SCI Rimont aurait économisés, à titre subsidiaire, ' condamner la Monte Paschi Banque, sur la base du taux contractuel, au paiement de la somme de 292.920,20 euros, en tout état de cause, ' débouter la Monte Paschi Banque de toute demande de condamnation à l'encontre de M. [M] [X] en sa qualité de caution de la SCI Rimont, ' condamner la Monte Paschi Banque au paiement de la somme de 377.152,30 euros correspondant au versement effectué par l'AG2R La Mondiale entre les mains de ladite banque, ' prononcer en tant que de besoin compensation entre les diverses condamnations prononcées, et ce en application des dispositions de l'article 1347 alinéa 2 du code civil (ancien article 1289), tant en ce qui concerne la SCI Rimont que M. [M] [X], ' condamner la Monte Paschi Banque au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Rimont, ' condamner la Monte Paschi Banque au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [X], ' condamner la Monte Paschi Banque aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jourdan, avocat aux offres de droit. MOTIFS Sur l'appel principal : La SA Monte Paschi Banque fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la SCI Rimont et de M. [M] [X] au paiement de la somme de 635.364,66 euros, alors même que ces derniers avaient reconnu leur dette en première instance, et qu'en tout état de cause, elle justifie parfaitement de la réalité de sa créance. Les intimés, qui, reprochant à l'appelante de dénaturer leurs écritures, contestent avoir en première instance reconnu leur dette, répliquent que le tribunal a, à juste raison, estimé, au regard notamment des importantes contradictions entre les sommes réclamées et les pièces produites, que la SA Monte Paschi Banque ne justifiait pas de la réalité de sa créance, tant sur le capital restant dû que sur les pénalités et intérêts de retard, ainsi que sur le montant des sommes qui lui avaient été versées par la Compagnie AG2R La Mondiale. Sur ce, si, au vu de l'assignation par eux délivrée le 17 mars 2016, il apparaît que la SCI Rimont et M. [M] [X] reconnaissent le principe de leur dette envers l'appelante, il ne saurait être considéré qu'ils en ont reconnu le montant. Ceci étant, des pièces versées aux débats par la SA Monte Paschi Banque, et en particulier de l'acte authentique du 23 décembre 1999 contenant prêt, au taux variable Euribor à 1 mois majoré d'une commission fixe de 1,50 % l'an, pour un montant en capital de 978.722,69 euros remboursable au 31 décembre 2014, de l'acte de cautionnement sous seing privé du 17 décembre 1999 garantissant le prêt à hauteur de la somme de 609.796,06 euros en principal augmentée de tous intérêts, commission, primes d'assurances, frais et accessoires, de la délégation de créance souscrite auprès de la SA La Hénin Vie par M. [M] [X] au profit de l'appelante le 17 décembre 1999, du tableau d'amortissement du prêt édité le 8 mars 2002, du relevé de compte de la SCI Rimont au 31 janvier 2015 dont il ressort que, le 6 janvier 2015, ont été réglées au titre du prêt impayé en capital à l'échéance finale les sommes de 19.496,17 euros et 736,65 euros, de la mise en demeure qui a été adressée à l'emprunteuse le 17 février 2015 pour notamment un capital restant dû de 959.226,52 euros, du virement effectué le 2 novembre 2015 par la compagnie La Mondiale pour un montant de 377.152,30 euros, et du décompte établi au 23 mars 2016, il résulte que la créance de l'établissement prêteur est valablement justifiée à hauteur de la somme réclamée à cette dernière date, soit 635.364,66 euros, outre intérêts contractuels à compter du 24 mars 2016. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sollicitée, comme prévue à la convention dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil, doit être ordonnée, l'argumentation des intimés, qui soutiennent que le défaut de remboursement du capital prêté au terme du contrat ne constituerait pas une échéance impayée et que la capitalisation telle que prévue dans l'acte doit en outre s'analyser comme une clause pénale, étant dépourvue de tout fondement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté la SA Monte Paschi Banque de sa demande de condamnation solidaire de la SCI Rimont, débitrice principale, et de M. [M] [X], caution solidaire, au paiement des sommes dues au titre du prêt consenti le 23 décembre 1999. Sur l'appel incident : La SCI Rimont et M. [M] [X] reprochent au tribunal d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SA Monte Paschi Banque. Cette dernière conclut à la confirmation du jugement de ces chefs et au rejet de l'ensemble des prétentions des intimés. Sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels : Se fondant sur un rapport établi le 26 février 2016 par M. [H] [C] aux termes duquel le taux effectif global tel que contenu dans l'acte notarié, soit 5,56 %, était erroné, les intimés sollicitent que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et que l'appelante soit, en conséquence, condamnée à rembourser à la SCI Rimont la somme, trop perçue au titre des intérêts, de 741.382,43 euros, ou subsidiairement 411.976,96 euros, et à M. [M] [X] la somme de 377.153,20 euros représentant le montant de l'assurance-vie versée par la compagnie d'assurances. La SA Monte Paschi Banque soulève l'irrecevabilité de l'action, dont elle fait valoir qu'elle est prescrite depuis le 23 décembre 2004. Sur ce, il ne peut qu'être constaté que, au soutien de leurs écritures selon lesquelles le taux effectif global annoncé dans l'acte de prêt du 23 décembre 1999 serait erroné, les intimés se prévalent de ce que l'expert auquel ils ont eu recours a souligné le fait que «'il est donc clair qu'aucun frais lié aux garanties n'est intégré dans le calcul de la banque.'» Au regard de ce commentaire de l'expert par eux désigné, lequel exposait que le coût total du crédit était indiqué en tenant compte des intérêts, de l'assurance et des frais de dossier, il apparaît que l'erreur affectant le taux effectif global était décelable sans aucune difficulté. Dès lors, à supposer même que, comme elle le prétend, la SCI Rimont n'ait pas le caractère de professionnel, elle ne peut valablement soutenir n'avoir pu, à la seule lecture de l'acte litigieux, personnellement se convaincre de l'erreur alléguée, et, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel se situant au jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux, soit en l'espèce à la date de la convention dont le simple examen permettait de la constater, le délai expirait effectivement le 23 décembre 2004. La prescription étant alors acquise, l'action en nullité engagée selon assignation introductive d'instance délivrée le 17 mars 2016 est irrecevable. L'argumentation subsidiaire des intimés, à l'origine de la procédure ainsi introduite, selon laquelle ils seraient désormais défendeurs à l'action en paiement de la SA Monte Paschi Banque et comme tels en droit d'invoquer l'exception de nullité et son caractère perpétuel, étant parfaitement inopérante, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel. Sur l'action en responsabilité : La SCI Rimont et M. [M] [X], exposant notamment que c'est l'appelante qui a fait souscrire à ce dernier le contrat d'assurance vie nanti, font valoir qu'elle avait une obligation de conseil, mais aussi un devoir d'information et de mise en garde, tant vis-à-vis de l'emprunteur que vis-à-vis de la caution, souscripteur du contrat d'assurance vie garantissant le prêt in fine. Indiquant que la SA Monte Paschi Banque a prêté à la SCI avec un taux effectif global annoncé, et erroné, de 5,56 %, et parallèlement a fait souscrire à M. [M] [X] une assurance-vie sans garantie de rentabilité, que, si cette somme avait été « placée » au taux du prêt annoncé à 5,56 %, ce dernier, en termes d'intérêts, aurait gagné annuellement 21.529,45 euros, soit sur 15 ans 322.941,89 euros, et que, sur l'acquisition par lui projetée via la SCI Rimont, il aurait pu faire un apport de fonds propres à hauteur de 39,51 % et donc une économie de ce pourcentage sur le montant des échéances, uniquement composées d'intérêts, qu'il a payées, les intimés soutiennent que le préjudice subi par la SCI est de 411.976,93 euros, subsidiairement de 292.920,20 euros. L'appelante réplique que, outre le fait que ce ne soit pas économiquement conforme avec la finalité du prêt in fine et que l'on ne voit donc pas pourquoi elle aurait conseillé à M. [M] [X] de faire un apport en vue de réduire le montant emprunté, il n'existe aucune obligation de conseil de la banque, qui au contraire n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, envers ce dernier, lequel est d'ailleurs la SCI et non la caution, qui a nanti un contrat en sa qualité de garant. La SA Monte Paschi Banque ajoute qu'elle n'avait aucun devoir de mise en garde, ni envers M. [M] [X] qui, outre son important patrimoine qui ne lui faisait courir aucun risque d'endettement, était une caution avertie, ni envers la SCI Rimont, qui prise en la personne de son gérant était donc un emprunteur averti. Sur ce, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'elle est à l'origine du montage financier, la banque n'est effectivement, en raison de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, pas tenue envers l'emprunteur d'un devoir de conseil, et l'appelante n'avait donc pas à se prononcer sur l'opportunité économique pour la SCI Rimont de recourir à un type d'emprunt plutôt qu'à un autre. Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit ne saurait en tout état de cause être tenu d'une obligation de conseil envers la caution de l'emprunteur, laquelle n'est pas partie au contrat de prêt, et ce, même si, comme le soutiennent les intimés, la garantie ainsi apportée était une condition de la réalisation dudit prêt. La situation est identique en ce qui concerne le contrat d'assurance vie souscrit par M. [M] [X] et nanti par ce dernier au profit de la SA Monte Paschi Banque au titre d'une autre garantie de l'emprunt alors consenti à la société, l'établissement de crédit n'étant débiteur d'aucun devoir de conseil à l'égard d'un garant. S'agissant de l'obligation de mise en garde à laquelle peut en revanche être tenu le banquier dispensateur de crédit tant envers l'emprunteur que sa caution, c'est à la double condition que la personne concernée soit non avertie et qu'il existe, au regard de ses capacités financières, un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. A cet égard, outre la preuve par elle rapportée de ce que, en raison de son patrimoine mobilier et immobilier tel qu'il résulte de sa déclaration ISF 1998 qu'elle verse aux débats, il n'existait effectivement pour M. [M] [X] aucun risque d'endettement du fait du crédit par lui cautionné, l'appelante rappelle, sans être contredite et ainsi que cela ressort des pièces produites, que la SCI Rimont existe depuis le 29 décembre 1956, et qu'elle et son actuel gérant peuvent, compte tenu notamment de leur expérience dans le domaine de l'immobilier, être qualifiés de personnes averties. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la SA Monte Paschi Banque au titre d'un quelconque manquement à un devoir de mise en garde dont elle n'était pas débitrice envers eux. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Rimont et M. [M] [X] de leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Monte Paschi Banque de sa demande de condamnation solidaire de M. [M] [X] et de la SCI Rimont au paiement de la somme de 635.364,66 euros et en conséquence de ses demandes subséquentes, L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau, Condamne solidairement la SCI Rimont et M. [M] [X] à payer à la SA Monte Paschi Banque la somme de 635.364,66 euros, avec intérêts au taux Euribor à 1 mois majoré de 1,50% l'an à compter du 24 mars 2016, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil, Condamne in solidum la SCI Rimont et M. [M] [X] à payer à la SA Monte Paschi Banque la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 1347 alinéa 2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df69b0d41e0057d43e0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel