Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6940d41e0057d43e0b2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/153 Rôle N° RG 19/08545 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKT2 [V] [P] [Z] [P] [X] [N] épouse [P] SARL DUO C/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me VELEVA-RADOST Me GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018006798. APPELANTS Madame [V] [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [X] [N] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL DUO Prise en la personne de son gérant, Dont le siège est sis [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [Adresse 6] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens La SARL DUO, laquelle exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Saint- Raphaël, est titulaire d'un compte courant professionnel n°60221629658 ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR. Par contrat de crédit bail n°38298-00-0 du 27 juin 2011 à effet du 27 juillet 2011 régulièrement publié au greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus, la BPCA a consenti à la SARL DUO, la location de divers matériels de boulangerie financés pour une somme de 104.230,07 € TTC. Ce contrat prévoyait le paiement de 84 loyers mensuels de 1.537,77 € TTC. Par trois actes séparés du 27 juin 2011, Mme [V] [P], gérante de la SARL DUO, M. [Z] [P] et Mme [X] [P] ont signé chacun un acte de cautionnement solidaire pour le crédit-bail de ces matériels professionnels à hauteur de 126.257,54€ pour une durée de 9 ans. Par acte du 26 septembre 2011, Mme [V] [P] a signé un second acte de cautionnement solidaire tous engagements à hauteur de 12.000€. Par ailleurs un second contrat de crédit-bail N° 43713 a été signé le 19 septembre 2014 entre la SARL DUO et la BPCA pour le financement d'un scooter PIAGGIO pour la somme de 10.400€ TTC, moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 291,08 euros TTC. Depuis l'échéance de juin 2016, les loyers des deux crédits-baux ne sont plus payés. Par courriers en date du 5 juillet 2016, la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a prononcé la résiliation des deux contrats selon lettres en date du 5 juillet 2016 et a sollicité la restitution de ses matériels et le paiement du décompte de résiliation, soit la somme de 45.678,22€ au titre du premier contrat et de 6.907,23€ pour le second . Postérieurement à la résiliation des contrats, l'échéance du mois de juin 2016 a finalement été réglée, mais celles des mois suivants sont restées impayées. Par courriers des 19 décembre 2016 et 19 janvier 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BPCA suivant fusion-absorption, a informé tant la SARL DUO que Mme [V] [P] en qualité de caution, qu'en raison de la défaillance de cette société au niveau du fonctionnement de son compte, elles étaient mises en demeure d'avoir à lui régler la somme de 10.846,36€ correspondant à la position débitrice du compte professionnel. Faute de paiement de ces différentes sommes, par actes des 8 et 10 février 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné devant le Tribunal de Commerce de Nice la SARL DUO, Mme [V] [P], M. [Z] [P] et Mme [X] [P] aux fins de ; - voir condamnés solidairement la SARL DUO, Mme [V] [P], M. [Z] [P] et Mme [X] [P] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail afférent au matériel de boulangerie, avec restitution du matériel et paiement d'une somme de 1.537,77€ par mois à titre d'indemnité de restitution, - voir condamnée la SARL DUO au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail afférent au scooter Piaggo, avec restitution du matériel et paiement d'une somme de 291,08€ par mois à titre d'indemnité de restitution, - voir condamnés solidairement Mme [V] [P] et la SARL DUO au paiement du solde du compte courant professionnel débiteur avec intérêts au taux légal - les voir condamnés solidairement au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Par jugement du 3 mai 2017 le Tribunal de Commerce de Nice s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Fréjus. Par jugement contradictoire du 29 avril 2019, le Tribunal de Commerce de Fréjus a': - déclaré recevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, - condamné solidairement la SARL DUO, Mesdames [V] et [X] [P] ainsi que Monsieur [Z] [P], pris en leur qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par la SARL DUO à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPUPULAIRE COTE D'AZUR le solde restant dû en date du 5 Juillet 2016 sur le contrat de crédit-bail n° 38298-00-0 sous déduction de l'échéance du 15juin 2016 payée, soit 43.998,05 euros ladite somme à majorer des intérêts légaux ayant couru depuis le 5 Juillet 2016 et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonné la restitution à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE de ses matériels de boulangerie, - condamné solidairement la SARL DUO, Mesdames [V] et [X] [P] ainsi que Monsieur [Z] [P], pris en leur qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par la SARL DUO à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPUPULAIRE COTE D 'AZUR la somme de 1 537,77 euros TTC par périodes indivisibles de 30 jours à compter du 15 août 2016 et ce jusqu 'à restitution effective du bien à titre d'indemnités de détention, - condamné la SARL DUO à lui verser le solde restant du en date du 5 juillet 2016 sur le contrat de crédit-bail n°43713-00-0 sous déduction des échéances des 25 mai et 25 juin 2016 payées soit 6.132,27 euros ladite somme à majorer des intérêts légaux ayant couru depuis le 5 juillet 2016 et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonné la restitution à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE son scooter PIAGGIO MP2 [Immatriculation 11], - condamné la SARL DUO à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 291.08 euros TTC par périodes indivisibles de 30 jours à compter du 15 Août 2016 et ce jusqu'à restitution effective du bien à titre d'indemnité de détention, - condamné solidairement la SARL DUO et Madame [V] [P] à lui verser la somme de 10 846.36 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SARL DUO outre intérêts au taux légal au compter du 17 janvier 2017, date de la mise en demeure restée sans effet, - débouté les requis de leurs demandes reconventionnelles, - débouté la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de sa demande d'exécution provisoire, - condamné in solidum les requis à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens dont ceux recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 189,56 euros dont 31,60 euros de TVA. Le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes soulevée par les cautions, ainsi que leurs moyens de défense tirés du défaut de validité des actes de cautionnement, a considéré que les actes étaient valables, que les sommes réclamées étaient justifiées, tant en ce qui concerne les condamnations au titre des loyers impayés qu'au titre des indemnités de restitution des biens objets des contrats. Ce jugement ayant été signifié le 21 mai 2019, la SARL DUO et les trois cautions en ont interjeté appel le 24 mai 2019. Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 1er août 2019, la SARL DUO, Mme [V] [P], M. [Z] [P] et Mme [X] [P] demandent à la Cour, de : A titre premièrement principal * Réformer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, - condamné solidairement la SARL DUO, Mesdames [V] et [X] [P] ainsi que Monsieur [Z] [P], pris en leur qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par la SARL DUO à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPUPULAIRE COTE D'AZUR le solde restant dû en date du 5 Juillet 2016 sur le contrat de crédit-bail n° 38298-00-0 sous déduction de l'échéance du 15juin 2016 payée soit 43.998,05 euros ladite somme à majorer des intérêts légaux ayant couru depuis le 5 Juillet 2016 et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonné la restitution à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE de ses matériels de boulangerie, - condamné solidairement la SARL DUO, Mesdames [V] et [X] [P] ainsi que Monsieur [Z] [P], pris en leur qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par la SARL DUO à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPUPULAIRE COTE D 'AZUR la somme de 1 537,77 euros TTC par périodes indivisibles de 30 jours à compter du 15 août 2016 et ce jusqu 'à restitution effective du bien à titre d'indemnités de détention, - condamné la SARL DUO à lui verser le solde restant dû en date du 5 juillet 2016 sur le contrat de crédit-bail n°43 713-00-0 sous déduction des échéances des 25 mai et 25 juin payées soit 6.132,27 euros ladite somme à majorer des intérêts légaux ayant couru depuis le 5 juillet 2016 et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonné la restitution à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE du scooter PIAGGIO MP2 [Immatriculation 11], - condamné la SARL DUO à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 291.08 euros TTC par périodes indivisibles de 30 jours à compter du 15 Août 2016 et ce jusqu'à restitution effective du bien à titre d'indemnité de détention, - condamné solidairement la SARL DUO et Madame [V] [P] à lui verser la somme de 10 846.36 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SARL DUO outre intérêts au taux légal au compter du 17 janvier 2017, date de la mise en demeure restée sans effet, - débouté les requis de leurs demandes reconventionnelles, - débouté la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de sa demande d'exécution provisoire, - condamné in solidum les requis à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens dont ceux recouvrés par le greffe liquidé à la somme de 189,56 euros dont 31,60 euros de TVA. Statuant de nouveau * A titre deuxièmement principal : Vu les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation au bénéfice tant de la caution non avertie que du gérant caution, - débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger le manquement de la Banque populaire quant aux engagements de caution et aux prescriptions de la Loi, Par voie de conséquence, - dire et juger les engagements de caution nul et de nul effet, * A titre troisièmement principal : Vu l'obligation d'information annuelle des cautions, Vu le manquement, - débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la banque Populaire à la déchéance du droit aux intérêts débiteurs des engagements en question et ce, sur les 5 dernières années, - dire et juger que la Banque Populaire devra communiquer le montant des intérêts annuels perçus sur les 5 dernières années, - dire et juger que lesdits intérêts annuels devront être déduits ou se compenser avec toute condamnation à l'encontre des consorts [P], * A titre subsidiaire, Vu que Madame [X] et Monsieur [Z] [P] ne sont pas gérants de la société, Vu la défaillance de la Banque Populaire au titre de son obligation de conseil et de mise en garde, - dire et juger Monsieur et Madame [P] caution non avertie, - Dire et juger l'engagement de caution disproportionné, Par voie de conséquence, - débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger nul l'engagement de caution disproportionné, Par même voie de conséquence, - condamner la Banque Populaire à payer aux consorts [P] la somme de 60 000,00 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter l'ensemble des engagements pour lesquels ils sont poursuivis * A titre quatrièmement principal, Vu l'absence de conditions générales des conventions de compte, Vu l'absence de grilles tarifaires, Vu l'absence de justificatifs des modalités de calcul du TEG, - débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Banque Populaire à la déchéance du droit aux intérêts débiteurs des engagements en question et ce, sur les 5 dernières années, Par même voie de conséquence, - annuler la clause de stipulation des intérêts de la convention de compte, - dire et juger que la Banque Populaire devra communiquer le montant des intérêts annuels perçus sur les 5 dernières années, - dire et juger que lesdits intérêts annuels devront être déduits ou se compenser avec toute condamnation à l'encontre des consorts [P], *A titre cinquièmement principal, - débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles relatifs à une quelconque résistance abusive, *A titre infiniment subsidiaire, Dans l'hypothèse extraordinaire de condamnation, - faire droit à la demande de délais des consorts [P] et ce, pour une période allant jusqu'à 24 mois, et ce, sans intérêts, En tout état de cause, - condamner la Banque Populaire à payer aux consorts [P], pris ensemble, la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2019, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à la Cour de : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article 2298 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, - Confirmer purement et simplement le Jugement entrepris, Y ajoutant : - condamner, in solidum, les appelants à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, - condamner Madame [V] [P] Monsieur [Z] [P] Madame [X] [N] épouse [P] et la S.A.R.L. DUO aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance. La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2022. Motifs de la décision * Sur la nullité de l'acte de cautionnement': Les cautions soulèvent la nullité de leurs engagements de caution pour non-respect du formalisme exigé en la matière, à savoir le non-respect des articles L.341-2 et L.341-3, applicables au cautionnement commercial et des mentions manuscrites prévues. Selon l'ancien article L.341-2 du code de la consommation applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'». Aux termes de l'ancien article L341-3 du code de la consommation applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante': «'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'». Tout d'abord il échet de constater que dans leurs écritures les cautions se contentent de rappeler longuement les textes applicables et la jurisprudence en la matière, avant de demander l'annulation des cautionnements, sans pour autant dire en quoi leurs engagements de caution ne respecteraient pas les dites règles. Ensuite, et en tout état de cause il ressort clairement de la simple lecture des quatre cautionnement litigieux que les mentions manuscrites apposées par Mme [V] [P], M. [Z] [P] et Mme [X] [P], sont complètes et conformes aux dispositions légales, que le montant de l'engagement figure en toutes lettres et en chiffre, de même que la durée du cautionnement, et que les deux mentions sont distinctes et apposées séparément. Par conséquent, aucune nullité découlant de la violation des règles impératives du code de la consommation ne peut être retenue. Le jugement est confirmé. * Sur le défaut d'information de la caution' Les cautions soulèvent ensuite le non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution de telle sorte que la déchéance du droit aux intérêts serait encourue. Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Cependant il est constant que l'obligation d'information annuelle prévue par cet article à peine de déchéance ne s'applique pas à la caution du locataire avec option d'achat, lequel s'acquitte de loyers, ni au solde débiteur d'un compte courant de telle sorte qu'en l'espèce la banque n'avait pas à adresser aux cautions l'information annuelle prévue par cet article. En effet si ces opérations sont assimilées à des opérations de crédit en application de l'article L.313-1 du code monétaire et financier, elles ne constituent pas un concours financier au sens de l'article L.313-22 susvisé. En outre il convient de rappeler qu'en matière de crédit-bail, il n'existe pas d'intérêts conventionnels au sens propre du terme, puisque ce sont des loyers qui s'appliquent, lesquels n'incluent aucun intérêt. Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est rejeté et le jugement est confirmé. * Sur les fautes de la banque : Les cautions considèrent ensuite que la responsabilité de la banque doit être engagée en raison du manquement à son devoir de d'information et de conseil s'agissant de l'octroi d'un prêt. De manière assez confuse elles soutiennent que ' dans le cas présent le prêt aurait pour le moins dû être refusé en considération des capacités financières précaires de Monsieur [P]'. Elles soutiennent également 'qu'il appartenait à la banque de remplir son obligation de conseil et de mise en garde envers Madame [P] qui a bien la qualité de personne non avertie', rappellent la jurisprudence applicable en matière de caution non avertie, et prétendent que l'engagement pris dépasse les capacités financières de la caution de telle sorte que déjà au moment de l'octroi du prêt le risque d'endettement de la caution était patent. Il échet de constater en premier lieu que les appelants confondent le devoir de conseil de la banque envers l'emprunteur et le devoir de mise en garde à l'égard de la caution, au regard des risques d'endettement de celle-ci. En l'espèce il ne s'agit pas de l'octroi d'un prêt mais de deux crédits-baux. En outre c'est la SARL DUO qui a souscrit les contrats de crédit-bail, et non M. [Z] [P]. En second lieu aucune pièce justificative n'est produite concernant la situation financière précaire de Monsieur [P], ni au demeurant celle des autres cautions. Ensuite si aucune pièce n'est produite par la banque pour justifier de ses affirmations selon lesquelles 'les appelants se sont portés caution de la SARL DUO dans laquelle ils exerçaient des fonctions de direction depuis des années,' , il n'en reste pas moins que Mme [V] [P] était effectivement gérante de ladite société. Enfin même si l'on retient le fait que M. [Z] [P] et Mme [X] [P] sont des cautions non averties, il n'en reste pas moins d'une part que le crédit-bail cautionné par ces derniers est une opération financière simple, à savoir le paiement de loyers fixes pour la location du matériel utilisé par l'entreprise cautionnée, et d'autre part qu'il n'est pas démontré que la banque aurait détenu des informations sur la société cautionnée que les cautions n'auraient pas été en mesure de connaître. Or si les raisons du non-paiement en 2016 des loyers sont inconnues, la SARL DUO étant par ailleurs toujours en activité, il n'en reste pas moins qu'elle a pu régler pendant cinq ans ses échéances. Aucun manquement de la banque n'est donc caractérisé et les appelants sont déboutés de leur demande de ce chef, ainsi que de la demande subséquente de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté. Le jugement est confirmé. * Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution: Les appelants soulèvent ensuite dans le corps des conclusions ' la nullité de l'engagement de Madame [P]' en tant que sanction de l'engagement disproportionné de celle-ci, avant de demander dans le dispositif des conclusions le 'rejet des demande de la banque et de dire et juger nul l'engagement de caution disproportionné', le tout au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation. En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation ( devenu article L332-1 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. Cet article a vocation à s'appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non. L'article L 341-4 du code de la consommation précité n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l'engagement. Ce n'est que dans un second temps, dans l'hypothèse où le créancier entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu'il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce il semble que seul l'engagement de Madame [P] soit contesté, sans que l'on sache précisément s'il s'agit de celui de Mme [V] [P] ou de Mme [X] [P]. En outre et surtout, alors qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de cette disproportion au moment de la signature de l'acte, les appelants n'expliquent aucunement en quoi cet engagement serait disproportionné, aucun élément n'étant donné sur la situation financière d'aucune des cautions, et aucune pièce n'étant produite. Les appelants ne démontrent aucunement le caractère disproportionné. Par conséquent, le moyen tiré de l'article L341-4 précité étant écarté, ni Mme [V] [P], ni M. [Z] [P] et Mme [X] [P] ne peuvent être déchargés de leurs obligations de caution. Le jugement est confirmé. * Sur les demandes en paiement de la banque ': Le cautionnement étant valide et non disproportionné, les cautions doivent être condamnées solidairement avec la SARL DUO au paiement des sommes restant dues au titre des crédits baux et du solde débiteur, au vu de la portée des engagements et des demandes de la banque. * Sur les condamnations au titre des crédits baux Le crédit-bail afférent au matériel de boulangerie souscrit en juin 2011 est cautionné par les engagements de Mme [V] [P], M. [Z] [P] et Mme [X] [P], de telle sorte que ces derniers doivent être condamnés solidairement avec la SARL DUO au paiement des sommes dues. En revanche en ce qui concerne le second crédit-bail relatif au scooter Piaggo, il n'est garanti par aucun des cautionnements souscrits, de telle sorte que seule la SARL DUO doit être condamnée. Pour chacun des deux contrats, les appelants ne contestent pas les sommes qui sont réclamées. Cependant au vu des pièces versées aux débats, étant rappelée que l'échéance de juin 2016 a été réglée avec retard, et doit donc être déduite du décompte, le montant des sommes restant dues au titre de ce contrat s'élève, déduction faite de l'échéance de juin, à la somme de 39.352,26€ correspondant à l'indemnité de résiliation ( loyers à échoir + clause pénale, le tout majoré de la TVA). En revanche la BP MED est déboutée du surplus des sommes inclues dans le décompte, à savoir 3.600€ de 'frais de récupération et de dossier contentieux', lesquelles n'apparaissent pas dans les conditions contractuelles, et de 1045,79€ de 'valeur résiduelle', cette somme n'étant ni justifiée dans son montant au vu du contrat ni exigible faute d'exercice de l'option d'achat. En conséquence les appelants sont condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 39.352,26€ au titre du crédit bail du 27 juin 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date de l'assignation. En outre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite une indemnité de détention d'un montant égal au montant du loyer mensuel à compter du 15 août 2016. Si le principe de l'indemnité de détention ou de jouissance du matériel qui n'a pas été restitué n'est pas contestable, il appartient au juge de fixer souverainement le montant de cette indemnité. Or pendant toute la durée du contrat restant à courir, la détention du matériel est couverte par le montant des loyers exigibles ainsi que la clause pénale. Par ailleurs à compter de la fin du contrant initialement prévue, il convient de tenir compte de l'amortissement et de la vétusté du matériel et de fixer cette indemnité à la moitié du montant des échéances initiales. En conséquence les appelants seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à titre d'indemnité de détention une somme de 10€ par mois pour la période allant du 15 août 2016 au 15 juin 2018, puis la somme de 768,88€ à compter du 15 juillet 2018 et jusqu'à restitution du matériel. En ce qui concerne le crédit-bail afférent au Scooter, le même raisonnement doit être tenu. En conséquence la SARL DUO est condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 4.828,27€ au titre de l'indemnité de résiliation ( hors frais de contentieux et valeur résiduelle). Elle est également condamnée à payer à titre d'indemnité de détention une somme de 10€ par mois pour la période allant du 15 août 2016 au 25 août 2017, puis la somme de 145,54€ à compter du 25 septembre 2017 et jusqu'à restitution du matériel. Le jugement est infirmé en ce qui concerne le montant des condamnations. * Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant Seule Mme [V] [P] doit être condamnée solidairement avec la SARL DUO pour ces sommes en raison de son engagement de caution tous engagements, dans la limite de son engagement de caution, soit 12.000€. Sans donner aucune explication réelle, les appelants contestent l'ensemble des frais et intérêts réclamés et prétendent qu'il appartient à la banque de justifier de l'ensemble des modalités de calcul du TEG. S'agissant d'un solde débiteur de compte, aucun TEG n'est applicable. Par ailleurs il n'est pas justifié de l'existence de frais indûs. Ce moyen est rejeté. Par conséquent la SARL DUO et Mme [V] [P] sont condamnées solidairement au paiement de la somme de 10.846,36€ au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SARL DUO, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, date de la mise en demeure. Le jugement est confirmé sur ce point. * Sur la demande de rejet de dommages-intérêts pour résistance abusive La banque n'ayant formé aucune demande de dommages-intérêts contre les appelants pour résistance abusive, la demande de rejet par eux formée est sans objet. * Sur l'octroi de délai de paiement': Enfin les appelants sollicitent l'application de l'ancien article 1244-1 du code civil et l'octroi de délais de paiement de 24 mois. Cependant, outre qu'il ont, de fait, déjà bénéficié de larges délais depuis les mises en demeure de 2016 et 2017, force est de constater que les appelants ne produisent aucun justificatifs permettant de laisser penser qu'ils pourraient rembourser ces dette dans le délai légal de deux ans, sachant que des échéanciers avaient été accordés par la banque en 2016 pour l'apurement du compte courant, lesquels n'ont pas été respectés. Cette demande est rejetée. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé. Ils sont également condamnés au paiement d'une somme de 1.500€ à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par ces motifs La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 29 avril 2019 sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre des crédits-baux; Statuant à nouveau'des chefs infirmés; Condamne solidairement la SARL DUO, Mme [V] [P], M. [Z] [P] et Mme [X] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 39.352,26€ au titre du crédit bail du 27 juin 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date de l'assignation; Condamne solidairement la SARL DUO, Mme [V] [P], M. [Z] [P] et Mme [X] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à titre d'indemnité de détention une somme de 10€ par mois pour la période allant du 15 août 2016 au 15 juin 2018, puis la somme de 768,88€ à compter du 15 juillet 2018 et jusqu'à restitution du matériel, Condamne la SARL DUO à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 4.828,27€ au titre de l'indemnité de résiliation au titre du contrat de crédit-bail du 19 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date de l'assignation; Condamne la SARL DUO à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à titre d'indemnité de détention une somme de 10€ par mois pour la période allant du 15 août 2016 au 25 août 2017, puis la somme de 145,54€ à compter du 25 septembre 2017 et jusqu'à restitution du matériel; Y ajoutant Déboute les appelants de leur demande de délai de paiement, Condamne solidairement la SARL DUO, Mme [V] [P], M. [Z] [P] et Mme [X] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Rejette toute autre demande des parties; Condamne solidairement la SARL DUO, Mme [V] [P], M. [Z] [P] et Mme [X] [P] aux entiers dépens distraits au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code Civilarticle L.341-4 du code de la consommationarticle L341-3 du code de la consommation applicablearticle 700 du Code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financierarticle 1244-1 du code civil et larticle 700 du Code de Procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
627df6940d41e0057d43e0b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel