Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6880d41e0057d43e0a2
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 12 376 600 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 149 Rôle N° RG 19/06079 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDRV [I] [L] C/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas RAMON Me Serge MIMRAN VALENSI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 21 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05016. APPELANTE Madame [I] [L] née le [Date naissance 2] 1965 demeurant Chez [Adresse 4]/SUISSE représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, Procédure et Prétentions : Le 1er octobre 2013, Madame [I] [L], exerçant la profession de dentiste, a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un contrat de crédit bail n° VO159030 portant sur un moteur dentaire 'kit VDW Reciproc' moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 92,24€ TTC jusqu'au 1er septembre 2016, Le 27 novembre 2016, Madame [I] [L] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un contrat de crédit bail n°VO233003 portant sur un 'package CEREC' moyennant le paiement de 96 loyers mensuels dont un premier de 11 400euros et 95 de 1 302,80euros TTC et ce du 1er décembre 2013 au 17 novembre 2021. Le matériel a été livré à son adresse professionnelle située [Adresse 3]. Les loyers échus à compter du mois de juin 2016 pour le contrat n° VO 233003 et le 1er juillet 2016 pour le contrat n° VO 159030 étant restés impayés, La BNP, après l'avoir mise en demeure par courrier recommandé du 31 août 2016 et 27 septembre 2016 puis du 7 et 24 novembre 2016, s'est le 23 décembre 2016 prévalu de la déchéance du terme puis a saisi le tribunal de grande instance Toulon par acte du 9 octobre 2017. Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a constaté la résiliation des contrats de crédit bail n° VO159030 et n° VO233003 et a condamné Madame [L] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 213,55euros pour le premier contrat avec intérêt au taux de légal à compter du 23 décembre 2016 et 93 757,25euros au titre du second contrat avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2016 et ordonné la capitalisation des intérêts et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 11 avril 2019, Madame [L] [I] a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2019, elle demande à la Cour de : Vu les articles 1152, 1229, 1240 et 1244-1 du code civil, Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dire et juger que le contrat n° VO 159030 a été réglé le 17 octobre 2017 par Madame [L] Dire et juger qu'elle ne doit plus aucune somme à ce titre, Dire et juger que le loyer du mois de décembre 2016 au titre du contrat n° VO 233003 n'est pas dû en raison de la résiliation anticipée du contrat intervenu le 15 novembre 2016 et notifiée le 24 novembre 2016, Réduire à 6 514 euros HT la condamnation de Madame [L] au titre de loyers échus et non réglés, Débouter la BNP Paribas Lease Groupe de ses demandes, fins et conclusions, A défaut : Dire que les indemnités sollicitées par la SA BNP Paribas Lease Group au titre de la résiliation du contrat sont manifestement excessives et les réduire à 1euros symbolique, Condamner la SA BNP Paribas Lease Group à restituer les sommes perçues en exécution du jugement du 21 janvier 2019 supérieur à un euro, Condamner la BNP Paribas Lease Group à verser à Madame [I] [L] une indemnité de 200euros par mois entre le 1er avril 2019 et le jour de la décision à intervenir en réparation du préjudice subi du fait du stockage du matériel, Condamner la BNP Paribas Lease Group a récupérer le matériel CEREC dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous peine d'une astreinte de 50euros par jour de retard, Condamner la BNP Paribas Lease Group au paiement d'une somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et à prendre en charge les dépens. Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 2 octobre 2019, la BNP Paribas Lease Group demande à la Cour de : Vu les articles 1134 ancien et suivants du code civil, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [I] [L], Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, Constater la résiliation des contrats n° VO 159030 et VO 233003 le 23 décembre 2016 pour défaut de paiement des loyers par Madame [L], Condamner Madame [I] [L] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group au titre du contrat n° VO 159030 la somme de 213,55euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 en deniers ou quittance, Dire et juger que l'indemnité de résiliation contractuelle n'est pas manifestement excessive Condamner Madame [I] [L] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group au titre du contrat n° VO 233003 la somme de 93 757,25euros TTC euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016, Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à condition qu'il s'agisse d'intérêts dus sur une année entière et ce conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner Madame [I] [L] à restituer dans les conditions de l'article 10 des conditions générales du contrat de crédit bail et sous astreinte de 500euros par jour de retard le KIT VDW Reciproc loué au titre du contrat n° VO 159030 et le package CEREC loué au titre du contrat n° VO 233003, Condamner Madame [I] [L] à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Serge Mimran Valensi, avocat sur son affirmation de droit. Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022. Motifs : Sur le contrat n°VO159030 : Le contrat souscrit le 1er octobre 2013 a été résilié par la SA BNP Paribas Lease Group le 23 décembre 2016. La banque sollicite le paiement des loyers de juillet et septembre 2016 échus et restés impayés selon elle et d'une facture intitulée 'Cession du Parc' d'un montant de 29,07euros soit un total de 213,55euros. Madame [L] ne conteste pas le décompte produit par son cocontractant mais indique que le solde réclamé a été réglé le 7 novembre 2017 par un virement effectué par ses soins au profit de la banque. Madame [L] produit à l'appui de ses dires un ordre de virement établi sur internet le 7 novembre 2017 débitant le compte courant d'une société Dentovive et créditant le compte de la BNP Paribas Lease Group de la somme de 213,55euros. Il convient dés lors de constater que la créance échue a été régulièrement payée et qu'il n'existe aucun élément permettant de douter de la réalité et de la sincérité du document produit par Madame [L]. La BNP Paribas Lease Group doit être déboutée de sa demande à ce titre. Sur le contrat n°VO 233003 : Ce contrat souscrit le 17 décembre 2013 prévoyait le règlement de 96 loyers mensuels, le 1er de 11 400euros et 95 suivants de 1 302,80euros. Le contrat a été résilié le 23 décembre 2016, les loyers échus n'ont plus été réglés à compter de l'échéance de juin 2016. La BNP Lease Group sollicite le paiement des échéances du 17 juin au 19 décembre 2016, avec une indemnité de retard de 130 euros et le paiement de l'indemnité de résiliation composée des 59 loyers HT de 1 085,67euros et de la valeur résiduelle de 953,18 euros à laquelle s'ajoute une pénalité de 6 500,77euros. Madame [L] conteste le décompte produit au motif qu'il convient de déduire le loyer du mois de décembre 2016, la résiliation serait intervenue selon elle dès le 24 novembre 2016. Toutefois il convient de constater que le courrier du 24 novembre 2016 ne fait nullement état d'une résiliation puisqu'il indique 'vous êtes redevable de la somme de 6 857,83euros A défaut nous vous informons que vous serez redevable de l'indemnité de résiliation' et ce n'est que le courrier du 23 décembre 2016 qui mentionne ' Nous avons dû procéder à la résiliation de ceux -ci(les contrats)', le décompte produit reprenant l'échéance du mois de décembre échue au 19 décembre 2016 et restée impayée. Madame [L] est redevable au titre des loyers impayés de juin à décembre 2016 de la somme de 6 514,02 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts de retard et la TVA. L'indemnité de résiliation est calculée sur la base de 59 loyers restant à payer à compter du 1er janvier 2017 soit la somme de 64 054,53euros. Madame [L] conteste la prise en compte de la TVA alors qu'aucune TVA n'est due pour des prestations de service facturées à une entreprise située hors de l'Union Européenne et que tel serait le cas en l'espèce puisqu'elle indique exercer en Suisse depuis le mois de juin 2016. Toutefois si elle se domicilie en Suisse dans ses conclusions, elle ne justifie nullement de sa domiciliation professionnelle en Suisse à la date de la résiliation. Enfin, Madame [L] qualifie de clause pénale l'indemnité de résiliation conventionnellement convenue par l'article 9 du contrat initial et demande à la juridiction de la réduire comme étant excessive. Toutefois, même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit preneur ne constitue pas une pénalité, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit bailleur du fait de l'exercice par le crédit preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat et de l'indemniser du préjudice résultant de cette résiliation anticipée du fait de la durée finalement plus courte du contrat. La clause contractuelle, insérée dans les conditions générales de vente d'un contrat stipulant, qu'en cas de résiliation du contrat avant le terme convenu, sera immédiatement exigible le paiement d'une somme correspondant aux montants dus au titre de l'exécution du contrat pour la période restant à courir jusqu'au terme convenu, s'analyse, non en clause pénale mais en clause de dédit offrant au client le droit de résilier le contrat avant son terme en dehors de toute inexécution de ses obligations, moyennant, toutefois, le paiement d'une contrepartie financière correspondant aux sommes restant dues en exécution du contrat jusqu'à son terme. Or le juge ne dispose d'aucun pouvoir modérateur sur la clause de dédit. Madame [L] sollicite également la réduction de la clause pénale de 10% de l'indemnité de résiliation au motif qu'elle serait excessive. La BNP Paribas Lease Group s'y oppose, en niant le qualificatif d'excessive. L'indemnité de résiliation de 10% des loyers à échoir répond à une volonté d'indemniser le crédit bailleur du préjudice éventuellement subi du fait du défaut d'exécution de la convention jusqu'à son terme convenu et doit s'apprécier au regard des sommes qu'auraient dû percevoir le bailleur si la convention s'était poursuivie. En l'espèce, la BNP Paribas Lease Group aurait dû percevoir 95 loyers de 1 302,80euros soit 123 766euros à laquelle s'ajoute la 1er échéance de 11 400euros soit la somme totale de 135 166euros. Elle a perçu la somme de 29 échéances de 1302,80euros soit 37 781,12euros à laquelle s'ajoute la somme de 11 400euros soit un total de 49 181,12euros TTC et qu'elle doit percevoir la somme de 78 009,25TTC au titre de l'indemnité de résiliation soit une somme totale de 127 190,37euros. La clause pénale de 10% n'est nullement excessive. Il convient de confirmer la décision de première instance sur le montant des condamnations. Sur la restitution du matériel L'article 10 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer l'équipement en bon état de fonctionnement et d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. Il est constant que dès le 17 juin 2019, la BNP Paribas Lease Group a communiqué à Madame [L] les coordonnés du service chargé de récupérer le matériel loué qui s'est présenté à elle comme étant mandaté par la banque à cette fin. Toutefois s'en est suivi un échange fourni de correspondances entre Madame [L] et les services mandatés par la BNP Lease Group pour gérer la restitution portant principalement sur les difficultés administratives inhérentes au transport du dit matériel à l'issu duquel le 25 septembre 2019, le mandataire a informé Madame [L] par un mail que la BNP avait exprimé la volonté 'd'annuler le dossier et rédiger un PV de Carence. Je n'ai malheureusement pas de solution à vous apporter pour moi le dossier est classé, Si vous souhaitez déposer le matériel en garde meuble mais on ne viendra jamais le chercher'. En l'état de cette renonciation en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté ou d'équivoque de la part du mandataire de la BNP à récupérer le matériel loué, la banque doit être déboutée de sa demande de restitution sous astreinte. Le fait de ne plus exiger de Madame [L] la restitution du matériel, obligation contractuelle à sa charge selon les termes du contrat, ne constitue nullement une faute de nature à générer un préjudice. Il appartient à Madame [L] en application des termes du contrat de procéder à la restitution du matériel à ses frais, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte pour l'y contraindre. Sur l'article 700 du code de procédure civile Madame [L] supportera les dépens sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil Par ces motifs La Cour statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] [I] à payer à la SA BNP Paris Bas Lease Group la somme de 93 757,25euros TTC au titre du contrat n°VO 233003avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 et capitalisation annuelle des intérêts et ordonner la restitution du kit 'VDW Reciproc' et le package CEREC, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau Déboute la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande au titre du contrat n°159030, Déboute la BNP Paribas de sa demande de prononcé d'une astreinte, Condamne Madame [L] [I] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 9 du contrat initial et demande à laarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civilarticle L 131-1 du code des procédures civiles darticle 10 des conditions générales du contratarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df6880d41e0057d43e0a2
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