Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6880d41e0057d43e09e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/05925 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDGX SARL ESPERANZA C/ [P] [R] Copie exécutoire délivrée le : 12 MAI 2022 à : Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 21 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00146. APPELANTE SARL ESPERANZA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE, INTIME Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Esperanza (la société) exerce une activité de restauration. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [R] (le salarié) en qualité de chef de partie, niveau III échelon 1, à compter du 22 février 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 661.94 euros pour 169 heures de travail par mois outre des avantages nourriture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2016, le salarié a réclamé à son employeur le paiement des heures supplémentaires accomplies durant les mois d'avril, mai et juin 2016. Par courrier du 08 juillet 2016, il a démissionné de son emploi. Le 13 avril 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir sa démission requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 21 février 2019, le conseil de prud'hommes a: - requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société au paiement des sommes suivantes: * 4 911.748 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 491.174 euros au titre des congés payés afférents, - 2 364.72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 236.47 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - a rejeté les autres demandes, - a condamné les parties chacun à la moitié des dépens. *************** La cour est saisie de l'appel formé le 10 avril 2019 par la société. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 10 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: CONSTATER que M. [R] n'a pas contesté le reçu pour solde de tout compte par lettre recommandée dans le délai de six mois. CONSTATER la fin de non-recevoir et l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé non contesté du 08 juillet 2016, CONSTATER l'irrecevabilité de l'attestation de M. [D], DEBOUTER M. [R], A TITRE RECONVENTIONNEL CONSTATER que M. [R] ne justifie pas d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur, JUGER par voie de conséquence que la démission ne peut être requalifiée en licenciement, DEBOUTER M. [R] de ses prétentions, CONDAMNER M. [R] A PAYER A LA SOCIETE ESPERANZA LA SOMME DE 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique CONDAMNER M. [R] A PAYER A LA SOCIETE ESPERANZA LA SOMME DE 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER M. [R] A PAYER A LA SOCIETE ESPERANZA LA SOMME DE 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 09 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : * jugé que la démission de Monsieur [R] du 08/07/2016 constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ** condamné la SARL ESPERANZA à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 2.364,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 236,47 euros au titre des congés payés sur préavis. INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande : * de rappel de salaire et des heures supplémentaires à hauteur de 5.735,398 euros ainsi que des congés payés sur rappel de salaire à hauteur de 573,53 euros. * de sa demande de 7.094,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * de condamnation de la SARL ESPERANZA au titre de l'article 700 du CPC. * de délivrance des bulletins de salaires et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte. INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer la moitié des dépens. Et, statuant de nouveau, DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [R] n'a pas été rémunéré pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [P] [R] est consécutive aux manquements de l'employeur en matière de rémunération, et que le salarié a sollicité la régularisation de sa situation, DIRE ET JUGER que concomitamment à cette demande, l'employeur a sollicité de la part de Monsieur [R] qu'il lui remette sa démission, DIRE ET JUGER que la démission ne revêt pas de caractère non équivoque. DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à ses obligations, DIRE ET JUGER que la démission de [P] [R] du 8 juillet 2016 constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la société ESPERANZA à payer à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes: o Rappel de salaire, heures supplémentaires ''''''''''''''..5.735,398 € o Congés payés sur rappel de salaire''''''''''''''''.'..... 573 ,53 € o Indemnité compensatrice de préavis'''''...''''''''..'...'..2.364,72 € o Congés payés sur préavis'''.'''............................................................236,47 € o Dommages et intérêts, licenciement sans cause réelle et sérieuse'''' 7.094,16 € ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant la faculté de liquider l'astreinte. DEBOUTER la société ESPERANZA de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions. CONDAMNER la société ESPERANZA à payer à M. [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC (1ère instance et appel) ainsi que les entiers frais et dépens d'appel distraits au profit de Me DEMARCHI, Avocat aux offres de droit. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du CPC. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 mars 2022. MOTIFS A titre liminaire, la cour indique, conformément à l'article 954 du code de procédure civile qu'elle n'a pas à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société, en page 5 de ses écritures, aux demandes du salarié tirées de l'absence de contestation du reçu pour solde de tout compte et de l'effet libératoire du reçu solde de tout compte, dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été énoncée dans le dispositif desdites écritures dans lesquelles la société se borne à demander à la cour de débouter le salarié. 1 - Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. L'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit que: - les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %, - les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %, - les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le temps de travail du salarié était de 169 heures, sa rémunération mensuelle brute comprenant les heures supplémentaires. Il fait valoir qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées pour la somme totale de 5 735.40 euros du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 selon un décompte qu'il insère à ses écritures. La cour relève après analyse que le décompte précise pour chacune des semaines de la période de référence le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures supplémentaires accomplies. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. A ces éléments, la société oppose que le salarié ne pouvait pas être présent à son poste aux horaires qu'il allègue et qu'il prenait une pause après 14h30 ou 15h30. La cour observe que la société se borne à produire en pièce n°5 un planning cuisine pour la période du 29 janvier 2018 au 04 février 2018 alors qu'à ces dates, le salarié ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis de nombreux mois. Il convient donc de dire que cette pièce est dépourvue de pertinence. Et force est de constater que la société ne produit aucun pièce relative au contrôle des heures de travail effectuées par le salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié, de sorte qu'il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 5 735.40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 573.54 euros au titre des congés payés afférents. 2 - Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La démission donnée sans réserve n'est pas équivoque. Toutefois, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci a été donnée en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, la démission est nécessairement équivoque de sorte que si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit alors requalifier la démission en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a donné sa démission en raison du non paiement des heures supplémentaires. La société s'oppose à la demande en soutenant qu'en réalité le salarié a démissionné car il ne disposait pas des compétences exigées pour son emploi et qu'il a préféré quitté son poste en début de saison pour ne pas avoir à affronter ses responsabilités. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - la lettre de démission en date du 08 juillet 2016 a été donnée sans réserve; - le salarié a, quelques jours avant sa lettre de démission, établi un courrier pour réclamer à son employeur le paiement d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, la cour dit que la démission est équivoque. Et comme il a été précédemment dit, il est établi que la société se trouvait à la date du 8 juillet 2016 redevable d'heures supplémentaires accomplies par le salarié entre les mois d'avril 2016 et le mois de juin 2016 pour la somme totale de 5 735.40 euros. Les faits invoqués par le salarié sont donc établis. Il convient ensuite de retenir que ces faits, par leur répétition durant une période de trois mois d'affilée et pour une somme totale non négligeable au regard du montant de la rémunération mensuelle brute du salarié, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef. 3 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail La cour constate que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et qu'aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits du salarié de ce chef, de sorte que le jugement déféré est confirmé. En outre, le salarié, qui disposait de moins de deux ans ancienneté, peut prétendre en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (3 076 euros, de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à hauteur de 4 000 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4 - Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient, en infirmant le jugement déféré, d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. Le rejet de la demande au titre de l'astreinte est confirmé. 5 - Sur les demandes indemnitaires de la société La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement d'une partie au contrat de travail suppose que celle qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la société sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que le salarié a quitté l'établissement sans préavis et qu'il a ainsi mis en péril la société. Force est de constater que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice allégué. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée et confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Ensuite, la société ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours, ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel, de sorte que la demande de ce chef n'est pas plus fondée et que la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée. 6 - Sur les demandes accessoires La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. La cour rappelle enfin au salarié que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - condamné la société Esperanza au paiement de la somme de 4 911.748 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 491.174 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés; - rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; STATUANT sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Esperanza à payer à M. [R] la somme de 5 735.40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 573.54 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société Esperanza à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les sommes allouées par le présent arrêt sont exprimées en brut, RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE à la société Esperanza de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf sur les frais irrépétibles et les dépens, CONDAMNE la société Esperanza à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Esperanza aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du CPCarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 515 du CPC.article L. 3171-4 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile quarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df6880d41e0057d43e09e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel