Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8f94781dc057dee7ddf
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2022
N° RG 19/03078
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLXN
AFFAIRE :
SA HOLY-DIS
C/
[N] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F17/01732
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Jérôme BORZAKIAN
Copie numérique adressée à
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA HOLY-DIS
N° SIRET : 348 366 535
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31, substitué à l'audience par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [N] [S]
née le 4 juin 1964 à Sao Paulo (Brésil)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242, substitué à l'audience par Me Pauline GUINOT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- dit recevable Mme [N] [S] en ses demandes sur toutes les indemnités concernant la rupture du contrat, ainsi que celle pour défaut de formation,
- dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis, à l'encontre de Mme [S], dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Holy-Dis à verser à Mme [S] les sommes de :
. 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros au titre d'absence de formation,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal, à compter du 15 mai 2019,
- débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société Holy-Dis de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations du jugement qui doivent être consignées,
- ordonné à la société Holy-Dis de consigner, dans le mois de la notification de la décision, à la Caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes :
. 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros au titre d'absence de formation,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision devient exécutoire par provision.
- dit que la société Holy-Dis pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction,
- condamné la société Holy-Dis aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du jugement, par voie d'huissier.
Par déclaration adressée au greffe le 26 juillet 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021, la société Holy-Dis demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes suivantes de Mme [S] :
. 65,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 3 213 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 7 500 euros à titre de rappel de 13ème mois,
. 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé recevable la demande de Mme [S] pour procédure de licenciement vexatoire,
- dire que la demande indemnitaire à hauteur de 2 500 euros de Mme [S] pour procédure de licenciement vexatoire, nouvelle au regard de sa requête, est irrecevable,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Holy-Dis à lui verser la somme de 25 000 euros à ce titre,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a retenu un manquement de la société Holy-Dis en matière de formation et l'a condamnée à verser à
Mme [S] la somme de 1 500 euros à ce titre,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
en conséquence,
- dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [S] est bien fondé,
- dire Mme [S] mal fondée en ses demandes fins et conclusions,
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les motifs ci-dessus exposés,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2021, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a :
. dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis à son encontre dénué de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Holy-Dis à lui verser les sommes de :
. 25 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 1 500 euros au titre d'une indemnité pour absence de formation,
et en conséquence, statuant de nouveau,
- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Holy-Dis à son encontre,
- condamner la société Holy-Dis à lui verser les sommes de :
. 25 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 1 500 euros au titre d'une indemnité pour absence de formation,
. 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable les demandes formulées relativement au rappel d'heures supplémentaires, à l'indemnité pour travail dissimulé et à la procédure de licenciement vexatoire,
- condamner la société Holy-Dis à lui verser les sommes de :
. 2 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement vexatoire,
. 3 278,90 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 15 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 2 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 15 mai 2019.
LA COUR,
La société Holy-Dis a pour activité principale l'édition de logiciels de planification optimisée des ressources humaines.
Mme [N] [S] a été engagée par la société Holy-Dis, en qualité d'assistante commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 2005.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
Par lettre du 24 mars 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 avril 2017, et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 5 mai 2017 dans les termes suivants :
«
(')
Nous rencontrons de nombreuses difficultés dans l'exécution de votre contrat, en raison de votre refus de suivre les instructions de votre hiérarchie.
Systématiquement, vous adoptez des réactions excessives, et remettez en cause les directives simples qui vous sont données par votre hiérarchie, ce qui a pour conséquence de détériorer vos relations de travail.
Ainsi, le 22 mars dernier, vous avez eu une conversation téléphone extrêmement tendue avec votre responsable hiérarchique alors qu'il tentait de vous donner une directive pour optimiser votre façon de travailler.
De la même façon, en mars dernier, vous avez eu une altercation avec Monsieur [H] et Monsieur [V]. A cette occasion, vous avez traité ce dernier de « petit toutou devant la direction » sous prétexte qu'il avait rapporté à la Direction que vous étiez emportée contre Monsieur [H] qu'il avait insulté ce dernier. Vous avez d'ailleurs tenu des propos diffamatoires à l'égard de M. [V] en indiquant à M. [H] qu'il avait insulté ce dernier.
En dépit de nos remarques réitérées, vous refusez systématiquement de vous présenter à l'heure de votre poste de travail, préférant arriver tard le matin (entre 9h45 et 10h) et repartir au-delà de 18 heures.
Pourtant, nous vous avons à plusieurs reprises alerté sur la nécessité d'être présente à 9h00 car cet horaire correspond à la période sur laquelle les clients et les équipes font appel à la société, pour obtenir une assistance.
Vous ne faites que comme cela vous arrange, comme si vous n'aviez pas d'ordre à recevoir de quiconque.
Votre refus de toute autorité se traduit notamment par une opposition systématique aux instructions de votre hiérarchie comme cela s'est produit le 9 mars dernier, à la réception d'un mail qui émanait de moi.
Je rappelais dans cet email l'usage des locaux et notamment les règles applicables à l'emplacement des caissons contenant des effets personnels.
Vous n'avez pas suivi cette directive simple et alors que vous étiez interrogée sur le rangement de vos caissons, vous avez répondu de façon agressive et totalement déplacée, expliquant que si vous déplaciez votre caisson, vous ne feriez pas votre travail...
Il devient impossible de discuter avec vous de la moindre chose, sans que vous vous emportiez à l'égard de votre hiérarchie ou de vos collègues de travail, ce qui est tout à fait anormal.
Vous abusez régulièrement de votre liberté d'expression et nous avons découvert que vous aviez pris l'habitude d'insulter et de tenir des propos dégradants et diffamatoires à l'égard de vos collègues de travail et supérieurs hiérarchiques, par e-mails.
En effet, à la suite de la démission de madame [I] et de son départ de l'entreprise, nous avons pris connaissance au mois de mars dernier de sa boîte mails professionnelle pour assurer le suivi de ses dossiers.
C'est avec stupeur que nous avons découvert que vous aviez eu des échanges avec cette salariée dont la teneur et les propos visaient à critiquer, dénigrer, insulter et discréditer un grand nombre de vos collègues de travail.
A de très nombreuses reprises vous avez, dans vos emails, tenu des propos diffamatoires et injurieux à l'encontre de vos supérieurs hiérarchiques, jetant le discrédit sur eux.
A titre d'exemple, vous avez pris l'habitude de désigner Monsieur [E] [U] en des termes irrespectueux et insultants (cf. mail du 13 janvier 2014, à propos de Monsieur [U], vous indiquez : « le sal ' (') Cet énargumène savait que je n'aimais pas les massages et il m'a qq même fait ce cadeau détestable »).
Le 16 juillet 2014, toujours à propos de Monsieur [U], vous écriviez ; « Incroyable comme il est si ' je ne trouve pas le qualificatif, alors je dirai « nul » ».
Malheureusement, Monsieur [U] n'a pas été la seule cible de vos attaques grossières et disproportionnées.
Vous avez tenu également des propos discréditant Monsieur [Y] [J].
Par exemple :
- le 30 avril 2013, vous accusiez Monsieur [J] de s'approprier injustement le travail des autres salariés :
« Si VMT veut être en Webex de tes démos c'est tout simplement pour valider le fait qu'il aura été le commercial et que toi tu auras été juste l'apporteur d'affaires ».
- Le 27 octobre 2015, vous vous amusiez à caractériser Monsieur [J] de façon insultante et dégradante :
« J'ai encore corrigé une bêtise de vmt (« Mr je sais tout ») » ; « Mr au ton condescendant, « il dira « c'est grâce à moi » ».
De plus, vous n'avez pas hésité à tenir des propos entraînant la suspicion de Madame [I] alors qu'elle travaillait seule à l'étranger. :
« Je sais qu'il est présent pour contrôler ce que tu fais et s'il a l'occasion il tirera la couverture à lui ici, tout comme il le fit pour l'Espagne ».
Vos innombrables échanges chargés de critiques toutes aussi vives que dégradantes avec Madame [I] ont eu pour conséquence directe de lui forger une image négative et anxiogène de la société.
Vos agissements fautifs réitérés ont contribué à fragiliser Madame [I] et ont ainsi entraînés des difficultés dans l'entreprise. D'ailleurs vous êtes allée jusqu'à la pousser à démissionner (cf. mail du 1er juillet 2014 dans lequel vous mentionnez : « (') je lui ai avoué que je t'avais conseillé de partir d'HD à une époque et que tu avais trouvé cela impensable ».
De façon générale, vous n'hésitez pas à dénigrer l'entreprise : « Bref, j'ai remarqué que chez HD pour être appréciée et pour qu'on te témoigne de la considération comme assistante, il faut être soit : nunuche ou malade » et vous manquez de discernement et créez des conflits en raison de votre incapacité à vous remettre en question.
Ainsi, le 22 mars dernier, Monsieur [W] [H] du service administratif et financier de la société a constaté que vous n'hésitiez pas à vous placer en tant qu'intermédiaire entre les fournisseurs et la société, comme si vous aviez le moindre rôle à jouer en cette qualité.
En effet, en votre qualité d'assistant administratif, la gestion de la facturation, des litiges ou du flux de la trésorerie de la société ne font pas partie de vos fonctions et une fois encore, vous avez mal réagi, lorsqu'il vous l'a fait remarquer.
Votre manque de discernement flagrant a pour conséquence de créer des dysfonctionnements au sein de la société.
Votre esprit critique, votre négativité au quotidien mettent un obstacle important à l'exécution de vos tâches qui ne peuvent plus être réalisées sans conflit.
Compte tenu de la gravité des éléments ci-dessus mentionnés, des innombrables insultes, dénigrement et diffamations que vous avez tenu à l'égard des membres de l'équipe, je n'ai d'autre alternative que de rompre de votre contrat.
Vos réactions excessives, la remise en cause permanente des directives, ainsi que votre susceptibilité exacerbée, ont pour conséquence de détériorer vos relations avec votre hiérarchie et vos collègues.
Votre attitude traduit une insuffisance professionnelle caractérisée par votre manque d'autonomie et votre rejet de toute autorité.
Vos collègues se sont plaints à plusieurs reprises de votre attitude, et nous ne pouvons entrevoir aucune amélioration puisque vous n'acceptez pas les remarques qui vous sont faites.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de votre insuffisance professionnelle à vos fonctions ».
Le 23 juin 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, d'indemnité de travail dissimulé et d'indemnité pour procédure de licenciement vexatoire :
La salariée soutient qu'en application des articles 70, 565 et 566 du code de procédure civile ces demandes qui sont l'accessoire et le complément de ses demandes initiales sont recevables.
L'employeur réplique que les prétentions originaires sont celles qui figurent dans la requête initiale et que les nouvelles demandes formées par la salariée dans ses premières conclusions devant le conseil de prud'hommes sont indépendantes du licenciement et de l'obligation de formation et ouvrent des litiges différents sans lien suffisant avec les premières.
L'article R. 1452-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoit que la saisine du conseil des prud'hommes se fait par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant.
Dans sa requête initiale, la salariée a formé une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande au titre de « mise à pied conservatoire» et une demande de dommages et intérêts pour absence de formation.
Elle a donc limité le litige à la contestation du licenciement et à l'obligation de formation.
Ses demandes postérieures au titre des heures supplémentaires, du 13 ème mois et de l'indemnité de travail dissimulé sont indépendantes de la rupture et comme l'a estimé le premier juge sont sans lien suffisant avec les demandes initiales. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déclarées irrecevables.
En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a dit recevable la demande formée au titre du licenciement vexatoire, demande directement liée aux conditions de la rupture.
Sur la rupture :
L'employeur soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement : refus de suivre les directives, insultes et propos dégradants et diffamatoires à l'égard des collègues de travail et supérieurs hiérarchiques, dénigrement de l'entreprise sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle et qu'aucune erreur de motivation de la lettre de licenciement ne peut être retenue.
Il affirme que les griefs sont établis.
La salariée réplique que les faits reprochés ne sont pas avérés et qu'en tout état de cause ils auraient dû entraîner un licenciement disciplinaire et non un licenciement pour insuffisance professionnelle, ce qui suffit à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les motifs de rupture énoncés dans la lettre de licenciement qui mettent en cause le comportement volontaire de la salariée, ses retards, son agressivité, son manque de respect et son dénigrement de la société caractérisent un licenciement disciplinaire.
Dès lors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur a procédé à un licenciement pour insuffisance professionnelle sans invoquer aucun grief de cette nature, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa version applicable à l'espèce, la salariée a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture, 53 ans, de son ancienneté d'environ 12 ans dans l'entreprise, de son expérience professionnelle et de ce qu'elle ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, le jugement qui a fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par la salariée sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 25 000 euros.
Ajoutant au jugement, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
La salariée se prévaut de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée brutalement devant ses collègues et qui n'a été suivie que d'un licenciement notifié 45 jours plus tard, avec dispense de préavis.
Dès lors que la mise en 'uvre d'une mise à pied conservatoire ne prive pas l'employeur de la possibilité de notifier ensuite un licenciement pour insuffisance professionnelle, que l'employeur a régularisé le paiement du salaire de la mise à pied conservatoire et que la salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité pour absence de formation :
Il n'est pas discuté que l'employeur n'a proposé à la salariée aucune formation au cours de la relation contractuelle qui a duré 12 années.
Cette absence de formation qui a diminué l'employabilité de la salariée lui a causé un préjudice que le premier juge a justement évalué en lui allouant la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais par elle exposés en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 450 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 950 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Holy-Dis à payer à Mme [S] la somme de 2 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE la société Holy-Dis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Holy-Dis aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8f94781dc057dee7ddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel