Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8db4781dc057dee7dbc
- Date
- 11 mai 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/205 N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY2C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 mai à 11h05 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2022 à 18H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [B] [R] et non [X] [B] [R] né le 05 Août 1970 à KIRWIT (RDC) (99) de nationalité Congolaise Vu l'appel formé le 09/05/2022 à 15 h 55 par télécopie, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/05/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [X] [B] [R] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[X] [B] [R] , de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 septembre 2021 par le préfet de la Corrèze. Il a été placé en rétention le 04 mai 2022 selon décision du même jour ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Cette décision et ses droits en rétention lui ont été notifiés le 04 mai à 09 heures 33. Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 06 mai 2022 à 18 heures 13, prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les moyens soulevés par la défense et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Le conseil de M.[B] [R] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 09 mai 2022 à 15 heures 55. M.[B] [R] demande à la cour de : - réformer la décision dont appel ; - constater l'irrégularité de la procédure ; - constater l'irrégularité du placement en rétention administrative ; - constater l'irrecevabilté de la requête du préfet en prolongation ; - constater l'insuffisance de diligences ; - par suite, ordonner sa remise en liberté immédiate. A l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. Le Préfet de la Corrèze a comparu et sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rectification d'une erreur matérielle Il apparaît que la procédure a été enregistrée au nom de M.[X] [B] [R] alors que le nom de ce dernier est [B] [R], nom sous lequel la requête a été présentée. Il convient d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle. Sur la régularité de la procédure Le conseil de M.[B] [R] soutient au visa des articles L.744-4 et R.744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la fiche 'Notification des droits au centre de rétention', seul document qui lui a été remis s'agissant de ses droits en rétention, comporte des informations erronées s'agissant du centre de rétention, Hendaye au lieu de Toulouse, et un numéro de l'Ordre des avocats erroné, Bayonne. Il soutient que ces erreurs dans la notification des droits portent nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé dès lors qu'elles l'empêchent d'exercer effectivement ses droits, notamment celui à l'assistance d'un conseil. Il ajoute que les coordonnées de son consulat ne lui ont pas été transmises. L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger et, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. L'article L.743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Par ailleurs, l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a reçu notification de l'arrêté de placement en rétention le 4 mai 2022 à 9 heures 33, de sa situation en rétention administrative à 9 heures 38, de ses droits au centre de rétention à 9 heures 43, de ses droits en matière d'asile à 9 heures 48 et qu'il a signé à 9 heures 58 un procès-verbal de renseignement administratif dans lequel il est fait mention notamment que lui ont été communiqués, s'agissant d'un placement au CRA de Toulouse, les numéros de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, de la Cimade et de l'Anaem. Il apparaît ainsi que nonobstant l'erreur matérielle affectant la fiche de notification des droits au centre de rétention mentionnant Hendaye au lieu de Toulouse, l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et a reçu toutes les informations nécessaires à l'exercice de ces droits. Par ailleurs, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée, alors même qu'il a signé l'ensemble des documents et a pu se présenter à l'audience assisté d'un avocat. C'est donc à juste titre que ce moyen a été rejeté par le premier juge. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation Le conseil de M.[B] [R] soutient, au visa de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requête est motivée par une décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2022, mais qu'elle n'est pas accompagnée de ladite décision, et qu'elle est dès lors entachée soit d'un défaut de motivation, soit d'un défaut de pièce justificative utile. Il ajoute que le préfet ne mentionne pas le test PCR auquel M.[B] [R] s'est finalement soumis le 2 mai 2022 après avoir refusé un premier test le 27 avril, et qu'à défaut de mentionner cette pièce et d'en justifier, la requête du préfet aux fins de prolongation est irrecevable. Il apparaît que l'arrêté de placement en rétention du 4 mai 2022 pris à l'encontre de l'intéressé vise l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 septembre 2021 par le préfet de la Haute-Vienne. La requête en prolongation de la rétention vise effectivement une obligation ce quitter le territoire français du 2 mai 2022, mais il ne s'agit là que d'une simple erreur matérielle, la requête étant accompagnée de l'arrêté du 30 septembre 2021 visé dans l'arrêté de placement en rétention. Ce moyen a été justement écarté par le premier juge. L'argument selon lequel la requête ne vise pas le test PCR auquel l'intéressé se serait soumis le 2 mai 2022 doit également être écarté dès lors que la preuve de la réalisation effective d'un tel test ne figure pas au dossier et n'est pas rapportée. Sur l'illégalité de la décision portant placement en rétention administrative Le conseil de M.[B] [R] soutient, au visa de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Corrèze n'a pas procédé à l'audition de l'intéressé avant son placement en rétention administraive et qu'il n'a pas cherché à savoir s'il disposait d'une adresse où il pouvait être assigné à résidence, alors que le placement en rétention ne doit être décidé qu'en dernier recours. Il en conclut que la décision de placement en rétention est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu, d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le premier juge a estimé que l'autorité administrative avait non seulement fait l'examen de la situation de vulnérabilité de l'intéressé mais également une exacte évaluation de sa situtation individuelle pour conclure qu'il ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les diligences exercées par le préfet Le conseil de M.[B] [R] estime qu'en l'absence de pièce rapportant la preuve d'une nouvelle tentative de soumettre l'intéressé à un test PCR, le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes en vue d'éloigner ce dernier. Ce moyen doit être écarté dès lors que le test PCR négatif doit être réalisé moins de 72 heures avant le premier embarquement, embarquement dont la date n'est pas connue à ce jour mais dont rien ne permet de dire qu'il ne pourra pas avoir lieu avant l'épuisement de la durée légale de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle concernant le nom de la personne retenue commise lors de l'enregistrement de la procédure ; Disons que cette procédure concerne M.[X] [B] [R] et non [B] [R] ; Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 06 mai 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Aveyron, service des étrangers, à [B] [R] [X] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca8db4781dc057dee7dbc
Données disponibles
- Texte intégral
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