Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8b44781dc057dee7d5b
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
N° RG 21/03349 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3SU COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2022 SUR RENVOI DE CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE : Tribunal de grande instance d'Argentan du 19 mai 2016 Cour d'appel de Caen du 7 mai 2019 Cour de cassation du 24 mars 2021 APPELANTE : Madame [E] [I] née le 18 novembre 1970 à Falaise 3 chemin de Saint Lambert 14700 FALAISE représentée par Me Mirya LE PETIT de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat postulant au barreau du Havre et assistée de Me Mathieu REBBOAH, avocat plaidant au barreau de Paris INTIME : Monsieur [M] [Y] né le 23 novembre 1967 à Falaise La Foulonnerie 61210 BAZOCHES-AU-HOULME représenté par Me Anne TUGAUT de la Selarl EKIS, avocat postulant au barreau du Havre et assisté de Me Marlène DESOUCHES-EDDET, de la Selarl cabinet HESTIA DESOUCHES EDDET BALOCHE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 2 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [Y], éleveur de chevaux, et Mme [E] [I] ont vécu maritalement se sont séparés au mois d'octobre 2012. La jument La Perla d'Echal, appartenant à Mme [I], a donné naissance à : - Blade du Yam, née le 3 avril 2011, mort le 19 janvier 2015, - Calypso du Yam, né en 2012, - Darley du Yam, né le 5 mai 2013. La jument Eva de Bel Oeuvre a donné naissance à : - Améthyste du Yam, né 4 mai 2010, - Chantilly du Yam, né le 12 avril 2012. La Perla d'Echal a été remise à Mme [I] le 9 octobre 2013. Par acte du 18 septembre 2014, Mme [E] [I] a fait assigner M. [M] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de le voir condamner à Iui restituer sous astreinte la jument Eva de Bel Oeuvre et le foal Darley du Yam, puis, en l'état de ses dernières conclusions, Chantilly du Yam, Améthyste du Yam et Calyspo du Yam, ainsi que la carte d'immatriculation de la Perla d'Echal, et d'être indemnisée au titre d'un préjudice moral et d'une perte d'exploitation. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance d'Argentan l'a déboutée et l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 648 euros au titre des frais de conservation de Perla d'Echal, Eva de Bel Oeuvre et Darley du Yam, arrêtés à la date du 17 mars 2016, dit que M. [M] [Y] ne serait tenu de lui restituer Darley du Yam qu'à compter du jour où cette dernière lui aurait réglé la totalité des frais de conservation de cet animal, et l'a condamnée à payer les dépens dont distraction auprès de la Scp Brodin-Gilet Ginisty, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a notamment considéré que Eva de Bel Oeuvre, Darley du Yam et la Perla d'Echal avait été laissés en dépôt nécessaire à M. [Y], si bien qu'il avait droit au remboursement des impenses en application de l'article 1951 du code civil. Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel de Caen a : - confirmé le jugement, sauf à dire que le cheval nommé La Pecha d'Echal est en réalité nommé La Perla d'Echal, en ce qu'il a : . condamné Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 3 648 euros au titre des frais de conservation de La Perla d'Echal, Eva de Bel Oeuvre et Darley du Yam arrêtés au 17 mars 2016, . dit que M. [Y] ne serait tenu de restituer Darley du Yam à Mme [I] qu'à compter du jour où cette dernière lui aurait réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, - condamné Mme [I] à régler Ies dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Brodin-Gilet-Ginisty et à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, - dit que la somme de 3 648 euros au titre des frais de conservation de La Perla d'Echal, Eva de Bel Oeuvre et Darley du Yam arrêtés au 17 mars 2016 produirait intérêts au taux légal depuis le jugement et condamné en tant que de besoin Mme [I] au paiement de ces intérêts, - dit que Mme [I] est propriétaire de La Perla d'Echal et de Darley du Yam, - débouté Mme [I] de ses autres demandes, - condamné Mme [I] à payer à M. [Y] : . la somme de 1,50 euros par jour au titre des frais de conservation de Darley du Yam à compter du 18 mars 2016 et jusqu'au jour de la restitution du cheval à Mme [I], . la somme de 225 euros au titre des frais d'enlèvement de Eva de Bel Oeuvre en suite de son décès, - condamné Mme [I] à payer à M. [Y] Ia somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, - débouté M. [Y] de ses autres demandes, - condamné Mme [I] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au bénéfice de Me Desouches-Edet, avocate. La cour a notamment considéré que Mme [I] ne rapportait pas la preuve qu'elle était propriétaire des poulains hormis Darley du Yam. Par arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes formées par Mme [I] visant à se voir reconnaître propriétaire des poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, et en ce qu'il dit que M. [Y] ne serait tenu de restituer Darley du Yam à Mme [I] qu'à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, condamné M. [Y] aux dépens et rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a relevé qu'en application de l'article 4 du décret n°2001-913 du 5 octobre 2001, le propriétaire de la poulinière qui met bas est naisseur des poulains, et que sauf convention contraire déposée au fichier central, il est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En conséquence, la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que Mme [I] était propriétaire des juments Eva de Bel oeuvre et La Perla d'Echal, dire qu'elle n'était pas propriétaire des foals Chantilly, Améthyste, Calypso et Blade du Yam, sans relever qu'elle avait transféré la propriété de ces derniers par convention. Elle a également cassé l'arrêt en ce que la cour d'appel a dit que M. [Y] ne serait tenu à restituer Darley du Yam qu'à compter du paiement des frais de conservation alors qu'elle avait constaté que la jument La Perla d'Echal avait été restituée par M. [Y] à Mme [I] le 9 octobre 2013. Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2021, Mme [I] a saisi la cour d'appel de Rouen. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, Mme [I] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1240, 1936, 1944, 1948 et 1915 et suivants du code civil, et de l'article 4 du décret n°2001-913 du 05 octobre 2001, de : - rejeter l'intégralité des demandes de M. [Y] à l'encontre de Mme [I], - juger que Mme [I] a versé le 7 septembre 2019 à M. [Y] l'intégralité des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement en date du 19 mai 2016 et de l'arrêt en date du 7 mai 2019, - juger que Mme [I] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de M. [Y], - juger que Mme [I] est propriétaire de la jument Eva de Bel Oeuvre et de ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam, - juger que Mme [I] est propriétaire de la jument La Perla d'Echal et de ses foals Calypso du Yam, Darley du Yam et Blade du Yams, - juger abusive la rétention par M. [Y] de la jument Eva de Bel Oeuvre et de ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam appartenant à Mme [I], - juger abusive la rétention par M. [Y] de la jument La Perla d'Echal et de ses foals Calypso du Yam, Darley du Yam et Blade du Yams appartenant à Mme [I], - condamner M. [Y] à restituer en parfait état de santé à Mme [I] la jument Eva de Bel Oeuvre et ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam ainsi que le Foal Calypso du Yam de la jument La Perla d'Echal à compter du prononcé de la décision à venir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner M. [Y] à restituer à Mme [I] les cartes d'immatriculation de la jument Eval de Bel Oeuvre et ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam ainsi que de la jument La Perla d'Echal et de ses foals Darley du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yams à compter du prononcé de la décision à venir, et ce également sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans l'hypothèse du décès de la jument, - prendre acte que la jument Eva de Bel Oeuvre appartenant à Mme [I] est décédée le 29 septembre 2015, - condamner M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 25 000 euros au titre de préjudice moral pour la perte de sa jument Eva de Bel Oeuvre, par ailleurs, - condamner M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 35 000 euros au titre de la rétention abusive et la perte d'exploitation du poulain Blade du Yam, - condamner M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral pour la perte de son poulain Blade du Yam, - condamner M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice tiré de la rétention abusive et la perte d'exploitation du cheval Chantilly du Yam, - condamner M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 15 000 euros pour le préjudice tiré de la rétention abusive et la perte d'exploitation du foal Darley du Yam, - condamner M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 15 000 euros pour le préjudice tiré de la rétention abusive et perte d'exploitation du poulain Calypso du Yam, - condamner M. [Y] à payer à Mme [I] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi en raison du comportement de M. [Y] à son encontre depuis plusieurs années, notamment caractérisée par les violences verbales et physiques commises par M. [Y] à son encontre au cours de leur vie commune, ainsi que par la rétention abusive depuis de nombreuses années des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d'Echal et de leurs foals respectifs : Chantilly du Yam et Améthyste du Yam d'une part et Darley du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam d'autre part, - condamner M. [Y] à rembourser à Mme [I] la somme de 1 335 euros qu'elle lui a indûment versée au titre du paiement des frais de conservation de Darley du Yam, en tout état de cause, - condamner M. [Y] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens. Elle soutient en substance que : - sa qualité de propriétaire de La Perla d'Echal est incontestable ainsi qu'en atteste l'ancienne propriétaire de cette jument, la mention d'[N] et [U] [Y] sur la carte d'immatriculation n'ayant qu'une portée déclarative ; - aucune preuve d'une convention n'est rapportée par M. [Y] s'agissant de la propriété des poulains ; - dès lors, Darley du Yam aurait dû lui être restitué le même jour que sa mère La Perla d'Echal le 9 octobre 2013, M. [Y] le retenant abusivement ainsi que Calypso du Yam ; - elle n'a jamais conclu un contrat de pension ni demandé à M. [Y] d'héberger à titre onéreux ces derniers ; - la cour d'appel est bien saisie de la demande de dommages et intérêts par l'effet du renvoi. Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, M. [Y] demande à la cour d'appel de : - confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [I] de ses demandes tendant à voir juger : . qu'elle était la seule propriétaire de la jument Eva de Bel Oeuvre et de ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam, . débouter Mme [I] de sa demande tendant à la voir déclarer propriétaire des foals Blade du Yam, Darley du Yam et Calypso du Yam, . débouter Mme [I] en ce qu'elle a demandé à voir juger abusive la rétention par M. [Y] de la jument Eva de Bel Oeuvre et de ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam ainsi que de la jument La Perla d'Echal et de ses foals Blade du Yam, Darley du Yam et Calypso du Yam, . constater que la jument Eva de Bel Oeuvre est décédée le 29 septembre 2015, . débouter Mme [I] de sa demande de restitution de ladite jument, . la débouter également de sa demande de restitution des foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam ainsi que de Calypso du Yam, . débouter Mme [I] de sa demande de restitution des cartes d'immatriculation de la jument Eva de Bel Oeuvre et de ses foals Chantilly du Yam et Améthyste du Yam ainsi que de la jument La Perle d'Echal et de ses foals Blade du Yam, Calyspo du Yam et Darley du Yam, . débouter Mme [I] de sa demande de préjudice moral pour la perte de sa jument Eva de Bel Oeuvre, . débouter Mme [I] de sa demande de 35 000 euros au titre de la rétention abusive et de la perte d'exploitation du foal Blade du Yam, . débouter Mme [I] de sa demande d'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral pour la perte de son poulain Blade du Yam, . débouter Mme [I] de sa demande de 10 000 euros au titre du préjudice tiré de la rétention abusive et de la perte d'exploitation de Chantilly du Yam, . débouter Mme [I] de sa demande de 15 000 euros pour le préjudice tiré de la rétention abusive et de la perte d'exploitation du foal Darley du Yam, . débouter Mme [I] de sa demande de paiement d'une somme de 15 000 euros pour le préjudice tiré de la rétention abusive et de la perte d'exploitation du poulain Calypso du Yam, . débouter Mme [I] de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral en raison du comportement de M. [Y] à son encontre ainsi que pour la rétention abusive des juments et de leurs foals respectifs, . débouter Mme [I] de sa demande de restitution de la somme de 1 335 euros au titre du paiement des frais de conservation de Darley du Yam, . condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient en substance ce qui suit : - Mme [I] lui a transféré la propriété des foals pour ne pas avoir à engager de frais ; - Calypso du Yam a été vendu pour le prix de 200 euros Ht le 1er novembre 2020 ; - Améthyste du Yam a été vendu comme cheval de selle, n'ayant gagné aucune victoire ; - la cour n'est pas saisie de la demande d'indemnisation au titre de violences verbales et physiques alléguées par l'appelante ; - la rétention de Darley du Yam n'est pas fautive dès lors qu'elle était fondée sur les décision de justice antérieures. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, plaidée à l'audience du 2 mars 2022, a été mise en délibéré au 11 mai 2022. MOTIFS 1) Sur les demandes relatives aux juments En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La Cour de cassation n'a cassé l'arrêt du 7 mai 2019 que partiellement, et uniquement en ses dispositions relatives à la propriété de Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, et celles par lesquelles elle a dit que M. [Y] ne serait tenu de restituer Darley du Yam à Mme [I] qu'à compter du jour où cette dernière lui aurait réglé la totalité des frais de conservation. La cour de renvoi est donc saisie des demandes relatives à la restitution des poulains et à l'indemnisation de leur rétention par M. [Y]. En revanche, la cour n'est pas saisie des demandes indemnitaires relatives à la rétention des juments Perla d'Echal et Eva de Bel Oeuvre, puisque la cour d'appel de Caen les a rejetées à l'issue de décisions aujourd'hui définitives. Elle n'est pas davantage saisie des dispositions par lesquelles la cour d'appel de Caen a condamné Mme [I] à régler les frais de conservation de la Perla d'Echal, Eva de Bel oeuvre et Darley du Yam. Ces condamnations sont définitives, la Cour de cassation ayant uniquement considéré, s'agissant de Darley du Yam, que sa restitution ne pouvait être conditionnée au paiement de ces sommes. Les dispositions cassées ne concernent que la propriété des poulains ci-dessus. En outre, contrairement à ce que fait plaider Mme [I], sa qualité d'unique propriétaire d'Eva de Bel Oeuvre n'a pas été reconnue par la Cour de cassation : dans le paragraphe n °9 de son arrêt, cette dernière reproche uniquement au premier juge d'appel d'avoir constaté qu'elle était titulaire d'un droit de propriété sur cette jument sans en tirer de conséquence quant à la charge de la preuve de la propriété des poulains. L'arrêt cassé n'évoque pas la pleine propriété de Mme [I] : en page 8 de son arrêt, la cour d'appel de Caen reprend au contraire comme constant qu'elle ne détenait que 50 % de cette jument, ses enfants 25 %, ce qu'à l'époque elle ne contestait pas, et qui est d'ailleurs corroboré par les attestations d'[N] et [U] [Y], ainsi que la carte d'immatriculation, versée en pièce 5. La cour avait d'ailleurs rejeté sa demande indemnitaire à l'issue de dispositions aujourd'hui définitives, constatant le décès de l'animal le 10 octobre 2015. C'est donc en vain que Mme [I] fait de nouveau plaider, devant la présente cour, qu'elle était l'unique propriétaire de cette jument, voire qu'Eva de Bel Oeuvre ne serait pas réellement morte, alors que le certificat de mortalité dressée par le vétérinaire [K] [Z] est par ailleurs probant sur ce point. La propriété de Mme [I] sur Perla d'Echal, est en revanche reconnue par cette décision à l'issue de dispositions définitives, mais elle a été restituée le 9 octobre 2013. Les demandes indemnitaires formées au titre des juments sont donc irrecevables. 2) Sur les demandes relatives aux poulains Il résulte de l'article 4 du décret 2001-913 du 5 octobre 2001, devenu l'article D 212-49 du code rural et de la pêche maritime qu'est qualifié de naisseur, sauf convention contraire, le propriétaire de la poulinière qui met bas, et que, sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. Il résulte en outre de l'article 547 du code civil que le croît des animaux appartient au propriétaire par voie d'accession. En application de ces textes, les poulains sont présumés appartenir à Mme [I] à hauteur de ses quote-parts de droits dans leur génitrice. M. [Y], qui s'en prétend propriétaire, doit démontrer l'existence d'une convention opérant transfert de propriété, conformément aux règles de preuve applicables en la matière, telles qu'elles résultent des articles 1341 et 1347 du code civil, devenus 1359 et 1362. Le commencement de preuve par écrit est un acte écrit émanant de celui qui conteste et qui rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, M. [Y] ne verse aucun acte sous seing privé. La cour relève toutefois que Mme [I], à l'origine du litige, dans les deux courriers adressés les 23 septembre et 1er octobre 2013, ne demandait la remise d'aucun des poulains, mais uniquement celle d'Eva de Bel Oeuvre et la Perla d'Echal. Il n'est pas contesté qu'elle avait pourtant connaissance de l'existence de ces animaux qui étaient tous nés à cette date, et pour quatre d'entre eux avant même sa séparation avec M. [Y]. Le fait qu'elle n'en demande pas la restitution dans ces deux courriers en même temps que celle de leurs génitrices, est constitutif d'un commencement de preuve par écrit de l'existence d'une convention par laquelle elle en avait cédé la propriété à M. [Y]. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve complémentaires à un commencement de preuve. S'agissant des poulains issus d'Eva de Bel Oeuvre, dont Mme [I] n'était propriétaire qu'à 50 %, l'attestation de sa fille, Mme [U] [Y] corrobore la version de M. [Y] selon laquelle les poulains Améthyste du Yam et Chantilly du Yam lui ont été offerts par leur mère. La décision sera donc confirmée en ce que les demandes formées par Mme [I] ont été rejetées s'agissant de ces poulains. S'agissant de Calypso du Yam, issu de Perla d'Echal, M [Y] relève qu'il n'était pas concerné par les demandes formées devant le tribunal d'Argentan selon l'assignation délivrée le 18 septembre 2014. La cour considère que cette absence de demande dans l'assignation, qui redouble l'absence de demande par voie de mise en demeure préalable, pour un poulain dont l'intéressée connaissait l'existence, confirme l'existence d'une convention verbale de transfert de propriété concernant ce poulain. Les demandes concernant ce poulain, d'ailleurs né infirme et vendu le 1er novembre 2020 pour 200 euros, seront donc rejetées. S'agissant de Blade du Yam, issu de Perla d'Echal, M. [Y] se prévaut essentiellement, à titre de preuve complémentaire, des conditions d'immatriculation selon lesquelles Mme [I] n'est propriétaire qu'à 25 % de l'animal. L'immatriculation relevant d'une procédure déclarative réalisée par M. [Y] lui-même, ces mentions ne sont pas de nature à établir l'existence d'une convention portant sur le transfert de propriété au profit de M. [I], tout comme les factures qu'il a lui-même dressées au titre de son entretien. M. [Y] n'inverse donc pas la présomption de propriété dont bénéficie Mme [I] s'agissant de Blade du Yam et il doit donc être considéré qu'elle en était l'unique propriétaire. Mme [I] sollicite la condamnation de M. [Y] à restituer sous astreinte ce cheval ainsi que de sa carte d'immatriculation. Cette demande est paradoxale puisqu'elle reconnaît elle-même, en page 29-30 de ses conclusions, que Blade du Yam est mort le 19 janvier 2015. Les demandes en restitution sont sans objet et irrecevables. L'appelante forme en outre une demande indemnitaire de 35 000 euros à titre de rétention abusive et de perte d'exploitation. Il ressort toutefois de l'historique de la procédure que la rétention de ce poulain n'était pas fautive. L'exécution d'une décision de justice ne constitue pas une faute. Or, le droit de propriété de Mme [I] n'est reconnu qu'aux termes de la présente décision. En refusant de remettre ce poulain, dont l'appelante ne sollicitait pas la remise initialement, M. [Y] s'est conformé à deux décisions de justice concordantes qui avaient reconnu le bien fondé de cette position. La décision de première instance aujourd'hui est infirmée pour un motif purement probatoire. Par ailleurs, aucun préjudice associé à cette rétention n'est démontré. Blade du Yam a été débourré et déclaré inapte à la course selon l'attestation dressée par un acheteur qui n'a finalement pas levé l'option d'achat. En évoquant une perte d'exploitation, Mme [I] procède par voie d'allégation. La demande indemnitaire formée au titre d'une perte d'exploitation sera donc rejetée. Mme [I] soutient que le fait d'avoir été privée de ce poulain puis de l'avoir perdu lui cause en outre un préjudice moral, mais elle n'établit par aucune pièce qu'elle aurait été particulièrement attachée à lui, ou que son décès l'aurait particulièrement affectée. Il ressort en revanche des deux courriers ci-dessus qu'elle n'en a pas sollicité la restitution initialement, ce qui établit au contraire qu'elle n'avait pas de lien particulier avec lui. Sa demande sera donc rejetée. S'agissant de Darley du Yam, issue de Perla d'Echal, M. [Y] ne conteste pas que Mme [I] en soit la propriétaire. Il a été restitué le 1er octobre 2019, selon un procès-verbal de constat dont la valeur probante est suffisante quant à l'identité de l'animal, compte tenu de son âge et de sa robe, nonobstant les doutes, sans fondement probatoire, qu'émet Mme [I] à ce propos devant la cour. La demande en restitution n'est donc pas fondée. Les allégations selon lesquelles l'animal aurait été restitué en mauvaise santé ne sont pas démontrées. En retenant ce poulain jusqu'à paiement des frais de conservation, dont Mme [I] ne sollicitait pas la restitution avant la saisine du tribunal, M. [Y] n'a fait qu'exécuter les décisions de justice qui ont été rendues par le tribunal d'Argentan puis en dernier lieu par la cour d'appel de Caen. Il ne saurait donc lui être reproché une faute. L'existence d'une perte d'exploitation pour ce poulain n'est pas davantage démontrée : contrairement à ce que soutient Mme [I], la rétention du cheval pendant 6 ans ne cause pas nécessairement un tel préjudice. Elle n'établit pas que Darley du Yam aurait, au cours de ces six années, remporté des courses, ni même qu'il aurait couru ou présenté le potentiel pour concourir. La demande indemnitaire sera donc rejetée. Il ne résulte pas de la procédure que M. [Y] détiendrait la carte d'immatriculation de ce cheval et la demande de condamnation sous astreinte sera donc rejetée. 3) Sur le surplus des demandes La Cour de cassation n'ayant pas censuré les dispostions par lesquelles Mme [I] a été condamnée à payer les frais de conservation de Perla d'Echal, Eva de Bel Oeuvre et Darley du Yam, ces dispositions sont définitives et M. [Y] ne saurait être condamné à restituer les sommes versées à ce titre. La demande en paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts est fondée sur des faits de violence censément commis lors de la rupture du couple, ainsi qu'au titre de la 'rétention abusive' des juments et des poulains . Les faits de violence sont toutefois sans rapport avec les dispositions annulées et la cour d'appel de renvoi n'en est pas saisie. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, elle n'est pas davantage saisie des demandes relatives à la rétention des juments. Le caractère abusif de la rétention des poulains n'est pas démontré compte-tenu de ce qui précède, la nature du préjudice sollicité sous ce chef de demande n'est en outre pas davantage établi que son existence. Cette demande sera donc rejetée. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et de la première procédure d'appel n'appellent pas de critique compte tenu du caractère mineur de l'infirmation. L'équité commande de faire masse des dépens de la présente procédure et de dire que chacune des parties devra en supporter la moitié, et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les demandes formées en restitution des juments Eva de Bel Oeuvre et Perla d'Echal, Déclare irrecevable la demande en restitution des sommes versées au titre des frais de conservation d'Eva de Bel Oeuvre, Perla d'Echal, Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme [E] [I] au titre des circonstances de la rupture du couple, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] [I] de ses demandes relatives à Blade du Yam et dit que M. [M] [Y] ne serait tenu de lui restituer Darley du Yam qu'à compter du jour où cette dernière lui aurait réglé la totalité des frais de conservation de cet animal, et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande en restitution des sommes versées au titre des frais de conservation de Darley du Yam, Déclare irrecevable la demande en restitution de Blade du Yam et de sa carte d'immatriculation, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] [I] de ses demandes relatives à Calyspo du Yam, Améthyste du Yam et Chantilly du Yam, et y ajoutant, Déboute Mme [E] [I] de ses demandes indemnitaires formées au titre de la rétention des poulains, Déboute les parties du surplus des demandes, Fait masse des dépens de la présence procédure et condamne M. [Y] d'une part, Mme [I] d'autre part, à les supporter par moitié. Le greffier,La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
627ca8b44781dc057dee7d5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel