Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8b44781dc057dee7d59
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait
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Texte intégral
N° RG 21/02917 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2UA COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00381 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe du 27 mai 2021 APPELANTS : Monsieur [D] [H] né le 14 octobre 1952 à Forges les Eaux 19 rue de la Capelle 76780 CROISY SUR ANDELLE représenté et assisté par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de Rouen Monsieur [B] [H] né le 17 décembre 1986 à Rouen 7095 Hollywood boulevard 1509-90028 HOLLYWOOD CALIFORNIA 90274 (USA) représenté et assisté par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : COMMUNE DE CROISY SUR ANDELLE prise en la personne de son maire en exercice 12 rue de la capelle 76780 CROISY-SUR-ANDELLE représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [F] [G], DEBATS : A l'audience publique du 2 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 3 juillet 2013, M. [D] [H] et M. [B] [H] ont acquis en indivision deux maisons d'habitation, l'une située au 19 route de la Capelle à Croisy-sur-Andelle, l'autre au numéro 21. Il était précisé dans l'acte que la dépendance du numéro 21 se trouvait dans un état ne lui permettant pas d'être occupée ou habitée et n'était plus alimentée en eau potable ou électricité. Courant 2014, pour procéder à la réalisation des travaux de réfection de la dépendance, les consorts [H] ont fait appel à plusieurs entreprises qui ont refusé d'intervenir en raison de la présence d'un poteau de support de lignes électrifiées sur le terrain et de câbles à proximité de la toiture. Ils se sont adressés à divers opérateurs téléphoniques pour obtenir la suppression des câbles litigieux. Le 2 novembre 2015, ils ont été informés par Erdf qu'il s'agissait de câbles d'éclairage public, ces câbles ayant été finalement enterrés courant 2016. Le 24 octobre 2017, ils ont fait appel à un géomètre afin de déterminer les limites entre leur propriété et le domaine public. Le 20 février 2018, les consorts [H] ont déposé une demande de permis de construire afin de procéder à la réhabilitation de la dépendance, qui leur a été accordé selon arrêté du 27 mars 2018. Par acte d'huissier du 10 avril 2020, MM. [D] et [B] [H] ont assigné la commune de Croisy-sur-Andelle devant le tribunal judiciaire de Dieppe, au visa des articles 544 et 545 du code civil, 1382 et 1383 anciens du même code alors applicables, aux fins en substance de voir reconnaître l'existence d'une implantation par voie de fait d'un poteau électrique sur leur propriété et d'une dépossession de plusieurs zones sur leur parcelle, sans régularisation postérieure, et d'obtenir des dommages et intérêts. Dans le cadre de cette procédure, le 26 octobre 2020, la commune de Croisy-sur-Andelle a déposé des conclusions d'incident afin de contester la compétence du tribunal judiciaire au profit de celle du tribunal administratif. Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes des consorts [H] et les a renvoyés à mieux se pourvoir, au motif que, bénéficiant d'un permis de construire délivré par la mairie de Croisy-sur-Andelle, le 27 mars 2018, en vue de la réhabilitation de la dépendance présente sur leur terrain, les consorts [H] ne pouvaient arguer d'une extinction de leur droit de propriété, condition indispensable pour pouvoir retenir la compétence judiciaire. Le 13 juillet 2021, M. [D] [H] et M. [B] [H] ont formé appel de la décision. La procédure a fait l'objet d'une fixation suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, M. [D] [H] et M. [B] [H] demandent l'infirmation de la décision entreprise et sollicitent que la cour d'appel, au visa des articles 544 et 545 du code civil, 1382 et 1383 anciens du même code, statuant à nouveau : - juge que l'implantation d'un poteau, dans des conditions telles qu'elles dépassent le trouble normalement attendu d'une servitude (destruction du bien immobilier et atteinte à la liberté d'entreprendre) ne constitue pas une emprise irrégulière ressortissant de la compétence du juge administratif mais une voie de fait ressortissant de la compétence judiciaire, - juge que l'appropriation par la commune de deux zones sans justifier d'une cession, d'un accord amiable, d'une procédure d'expropriation, de l'institution d'une servitude dans les conditions prévues aux articles L.152-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de régularisation, constitue une voie de fait ressortissant de la compétence judiciaire, - juge en conséquence que le tribunal judiciaire de Dieppe est compétent pour connaître de l'affaire, - condamne la commune à payer à M. [B] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident et de l'appel. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - la voie de fait demeure de la compétence judiciaire lorsque le fait imputable à l'administration aboutit à l'extinction du droit de propriété ou porte atteinte à la liberté individuelle, - la commune s'est appropriée sur leur terrain deux zones de 3m² et 9m², sans autorisation, ni régularisation postérieure, ce qui aboutit à l'extinction de leur droit de propriété, - un poteau de support de lignes téléphoniques a été implanté sur la plus petite de ces zones, antérieurement à l'acquisition, entraînant une extinction du droit de propriété, et notamment une extinction du droit de se clore et de conserver le bien, l'immeuble encourant la destruction si les travaux de réparation ne sont pas réalisés, - il y a atteinte à la liberté d'entreprendre compte tenu de l'objectif locatif poursuivi, la maison n'ayant pu être réhabilitée afin de la mettre en location. Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la commune de Croisy-sur-Andelle, intimée, sollicite, au visa des articles 75, 81, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, le débouté des demandes et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Elle soutient pour l'essentiel que : - en application de la jurisprudence du Tribunal des conflits, la voie de fait susceptible d'entraîner la compétence du juge judiciaire ne peut être retenue que dans la mesure où : . l'administration a procédé à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision, même régulière, ou a pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, . et elle a porté, ce faisant, une atteinte à la liberté individuelle ou entraîné l'extinction d'un droit de propriété, - les critères de la voie de fait tels que définis par le Tribunal des conflits sont régulièrement repris dans la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que la notion d'extinction du droit de propriété nécessitait la perte définitive de la propriété sur le sol ou sur la chose, - la notion d'atteinte à la liberté individuelle doit être entendue comme l'atteinte à la sûreté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, - le juge judiciaire n'est compétent pour statuer sur une emprise irrégulière de l'administration qu'à la condition que celle-ci ait pour effet l'extinction du droit de propriété à la suite d'une dépossession définitive, - en l'espèce, l'installation par la commune d'un poteau et de câbles en vue d'assurer l'éclairage public relève de l'exercice de prérogatives publiques confiées au maire, - les consorts [H], qui ne précisent pas dans quelles conditions a été installé le poteau litigieux, ne rapportent pas la preuve d'une exécution forcée par l'administration, - la preuve de l'extinction du droit de propriété, et notamment du droit de conservation de l'immeuble, n'est pas rapportée dès lors que le bien se trouvait déjà dans un état de délabrement avancé au jour de l'acquisition et qu'un permis de construire leur a été accordé par la mairie en vue de la réhabilitation de leur immeuble, - les consorts [H] allèguent une dépossession par la commune de deux zones sur leur parcelle sans en rapporter la preuve, - la preuve d'une atteinte à la liberté individuelle n'est pas davantage rapportée. L'affaire, appelée à l'audience du 2 février 2022, a été mise en délibéré au 11 mai 2022. MOTIFS En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir [...]. En application de la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire, qui pose le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour juger les actes de l'administration. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. - Sur l'implantation du poteau électrique L'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. Les consorts [H] font valoir que l'implantation sur leur propriété d'un poteau supportant divers câbles électriques constitue une voie de fait qui relève de la compétence du juge judiciaire. Les appelants soutiennent d'abord que l'implantation du poteau litigieux procède d'une exécution forcée irrégulière, antérieure à l'acquisition, dès lors que la commune ne justifie d'aucune cession, accord amiable, procédure d'expropriation, servitude ou procédure de régularisation. Il ressort du courrier d'Erdf du 2 novembre 2015 que le poteau litigieux était destiné à supporter des câbles d'éclairage public, étant relevé qu'aucun échange n'est versé entre les consorts [H] et la commune de Croisy-sur-Andelle à ce titre. Le constat d'huissier du 27 novembre 2013 fait état en page 2 de câbles électriques 'fixés sur les candélabres dont un se trouve dans la propriété de M. [H]' qui surplombent le toit de la maison sur toute la longueur. Il ressort des photographies annexées que le poteau litigieux se situe à proximité immédiate de l'angle de la dépendance. Il n'est pas contesté que les câbles électriques ont été enterrés, de sorte qu'il ne reste aujourd'hui que le seul poteau qui leur servait de support. Cependant, les appelants ne font en page 6 de leurs conclusions qu'évoquer l'implantation du poteau 'antérieurement à l'acquisition' mais ne produisent aucune pièce permettant d'établir les circonstances, ni même la date à laquelle le poteau électrique aurait été installé. Aucun plan de la propriété qui ferait apparaître le poteau litigieux ne figure en annexe de l'acte de vente. En outre, il n'est pas démontré que le poteau électrique aurait été implanté sur la parcelle des consorts [H], le plan d'alignement réalisé par la société Géodis, produit par les appelants, comportant seulement la mention manuscrite suivante 'poteau situé dans la zone à régulariser', manifestement ajoutée par les appelants eux-mêmes. Il s'ensuit que la preuve de l'exécution forcée d'une décision, dans des conditions irrégulières, n'est pas rapportée. Les appelants soutiennent ensuite que l'implantation du poteau électrique aboutit à l'extinction de leur droit de propriété. Ils invoquent d'abord l'atteinte à leur droit de se clore en pages 3, 7 et 8 de leurs conclusions par allégations générales sans verser de pièce probante et ne démontrent en réalité aucune impossibilité de clore leur terrain en raison de l'implantation du poteau litigieux. Les appelants invoquent ensuite une atteinte à leur droit de conserver l'immeuble ayant de fait entraîné la destruction de leur bien en l'absence des réparations de la toiture et produisent le constat d'huissier du 18 mars 2016 qui fait état de l'état général de dégradation de la dépendance et des trous dans la toiture qui laissent s'infiltrer les eaux de pluie dans le bâtiment. Il est néanmoins mentionné en page 3 de l'acte de vente que la dépendance se trouvait dans un état initial de dégradation ne lui permettant pas d'être occupée ou habitée. Il n'est pas démontré que l'immeuble serait entièrement détruit, ni même que la seule présence du poteau à proximité de leur bien empêcherait les consorts [H] d'accéder à la toiture pour procéder aux réparations nécessaires et en toute hypothèse, l'implantation du poteau n'aboutit pas à une extinction du droit de propriété, en l'absence de véritable dépossession ou privation définitive et complète des propriétaires sur la parcelle. En outre, les appelants n'ont pas été empêchés par la commune d'entretenir leur bien. Au contraire, ils se sont vus accorder un permis de construire pour la réhabilitation de leur bâtiment, le 27 mars 2018, soit un mois après le dépôt de la demande par les consorts [H]. Il s'ensuit que l'extinction du droit de propriété n'est pas caractérisée par les appelants. Les appelants soutiennent par ailleurs qu'ils subissent une voie de fait en raison de l'atteinte à leur liberté d'entreprendre, les travaux de rénovation de la maison n'ayant pu être réalisés en vue de la location du bien. Ce moyen est toutefois sans emport, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, puisque l'atteinte à la liberté individuelle, telle que retenue par la jurisprudence du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation, porte exclusivement sur le droit à la sûreté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une voie de fait permettant de retenir la compétence de la juridiction judiciaire n'est pas rapportée. - Sur l'appropriation de deux zones par la commune entraînant une dépossession Les consorts [H] soutiennent par ailleurs que l'appropriation par la commune de deux zones sur leur parcelle, sans justifier d'une autorisation, ni d'une régularisation postérieure, constitue une voie de fait relevant de la compétence du juge judiciaire. La commune conteste la dépossession invoquée par les appelants. Le plan d'alignement du géomètre, daté du 24 octobre 2017, a été établi à la demande des consorts [H] et fait état de deux zones à régulariser de 3m² et 9m² à l'angle de la dépendance et le long du jardin, surlignées en bleu sur le document. S'il apparaît sur ce plan un écart entre la limite cadastrale et la clôture actuelle de la parcelle A604 appartenant aux consorts [H], la légende du document est illisible et par conséquent inexploitable. En outre, il n'est pas établi par les pièces versées que la commune aurait installé une clôture ou un quelconque élément qui viendrait empiéter sur la parcelle des consorts [H], de sorte que la dépossession invoquée par les appelants n'est pas démontrée. Les appelants invoquent également une atteinte au droit de se clore mais sans en tirer les conséquences juridiques, de sorte que ce moyen doit être écarté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts [H] ne peuvent pas imputer à la commune de Croisy-sur-Andelle la commission d'une voie de fait, la juridiction de l'ordre judiciaire n'étant donc pas compétente pour statuer sur leurs demandes indemnitaires. Il s'ensuit que le premier juge a exactement fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Croisy-sur-Andelle et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions. Les appelants succombent à l'instance et supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les consorts [H] seront solidairement condamnés à payer à la commune de Croisy-sur-Andelle la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant, Condamne solidairement M. [D] [H] et M. [B] [H] à payer à la commune de Croisy-sur-Andelle la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [D] [H] et M. [B] [H] aux dépens d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civilearticle 66 de la Constitutionarticle 75 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait
Référence
627ca8b44781dc057dee7d59
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- Résumé officiel