Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8ac4781dc057dee7d37
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 4 900 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 265 DU : 11 Mai 2022 N° RG 21/00333 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRH6 VTD Arrêt rendu le onze Mai deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 15 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2019/002701) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société dénommée 'SARL PAVISOL' SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 424 118 941 00030 [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : La société BETON DES MONTS DU LYONNAIS SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 064 226 00243 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Mars 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Lassot était titulaire du lot 'gros oeuvre' d'un marché public de travaux pour la construction d'un centre technique routier départemental à [Localité 5] ([Localité 5]), pour le compte du Conseil départemental de l'Allier. La société Lassot a sous-traité la réalisation des dallages à la SARL Pavisol. Celle-ci s'est adressée à la SAS Béton des Monts du Lyonnais (BML) pour la fourniture de béton destiné à la confection de divers dallages sur le chantier de [Localité 5]. Le 30 avril 2018, la SAS BML a adressé une facture de 47 416,79 euros à la SARL Pavisol. Celle-ci a réglé la somme de 20 000 euros et s'est abstenue de régler le solde, malgré mise en demeure. Par acte d'huissier du 7 août 2019, la SAS BML a fait assigner la SARL Pavisol devant le tribunal de commerce de Cusset afin que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 27 416,79 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les 29 et 31 octobre 2019, la SARL Pavisol a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Lassot. Toutefois, aucune demande n'a été formée à son encontre, il a été uniquement demandé que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun. La SARL Pavisol a conclu au débouté des demandes de la SAS BML et a formé une demande reconventionnelle. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Cusset a : - donné acte à la société Lassot qu'aucune demande n'est formulée par l'une ou l'autre partie à son encontre ; - déclaré cependant la présente décision commune et opposable à la société Lassot ; - condamné la SARL Pavisol à payer à la SAS BML la somme de 27 416,79 euros TTC ; - condamné la SAS BML à payer à la SARL Pavisol la somme de 8 100 euros TTC ; - ordonné la compensation desdites condamnations entre elles ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; - rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. La SARL Pavisol a interjeté appel du jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 10 février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 26 janvier 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1219 et suivants, 1604, 1611, 2044 du code civil et au vu du protocole d'accord du 19 septembre 2018, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Pavisol à payer la somme de 27 416,79 euros TTC à la SAS BML, et débouté la SARL Pavisol du surplus de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS BML du surplus de ses demandes ; - en conséquence, recevoir la SARL Pavisol en ses demandes et la dire bien fondée ; - débouter la SAS BML de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS BML à payer à la SARL Pavisol la somme de 44 119,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - subsidiairement, recevoir la SARL Pavisol en ses demandes et la dire bien fondée ; - débouter la SAS BML de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS BML à payer à la SARL Pavisol la somme de 27 786,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - en tout état de cause, condamner la SAS BML à établir un avoir de la somme de 27 416,79 euros au profit de la SARL Pavisol sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BML à payer à la SARL Pavisol la somme de 8 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice par la mise en place d'une équipe supplémentaire sur la dalle initiale ; - condamner la SAS BML à payer à la SARL Pavisol la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct ; - débouter la SAS BML de son appel incident et ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS BML à payer à la SARL Pavisol la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que selon bon de commande du 12 avril 2018, elle a commandé auprès de la SAS BML pour 200 m3 de produit 'XF4 C40/45 400 CEMI S3" à livrer sur le chantier en une seule fois le mardi 17 avril 2018 à 6h00, moyennant un prix de 41 716,79 euros TTC ; que le jour du coulage, soit le 17 avril 2018, la SAS BML a informé la SARL Pavisol d'une panne au sein de sa cimenterie empêchant la livraison en une seule fois des 200 m3 de béton prêt à l'emploi commandé. Elle a dû stopper son coulage et mettre en place un arrêt métallique du béton. Aussi, un second bon de commande a été établi le 18 avril 2018 pour 100 m3 de produit 'XF4 C40/45 400 CEMI S3" pour le 20 avril à 6h00. La reprise du chantier a été réalisée par l'intervention d'une équipe de travail supplémentaire pour que le coulage initialement prévu puisse être terminé, outre l'appel à deux entreprises sous-traitantes pour une intervention complémentaire le 23 avril 2018. Puis, elle fait valoir que le maître de l'ouvrage a fait réaliser par un laboratoire des essais sur les bétons livrés par la SAS BML, lesquels ont démontré une mauvaise qualité des bétons et sa non-conformité, nécessitant la modification du 'dallage abri à sel' et de la zone de circulation d'accès à ces cases. La société Lassot a été mise en demeure par le maître de l'ouvrage de proposer une solution de reprise en urgence, précision faite que le chantier était bloqué dans son intégralité. Le 24 mai 2018, la société Lassot a mis en demeure la SARL Pavisol d'avoir à mettre en conformité ses ouvrages. Elle soutient qu'une expertise amiable contradictoire a été organisée le 27 juillet 2018 entre les sociétés Pavisol, Lassot et BML. Elles se sont entendues pour rédiger un protocole d'accord aux termes duquel les travaux de reprise ont été valorisés pour une somme de 49 000 euros HT à partager par tiers. La SAS BML a, au dernier moment, refusé de fournir le béton nécessaire à la réalisation des travaux de reprise. La SARL Pavisol a, dans l'urgence, fait intervenir une autre entreprise, et les travaux de reprise ont finalement pu être terminés grâce aux interventions des sociétés Lassot et Pavisol. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 26 janvier 2022, la SAS Béton des Monts du Lyonnais demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Pavisol à payer à la SAS BML la somme de 27 416,79 euros ; - condamner la SARL Pavisol au paiement des intérêts au taux légal de la somme de 27 416,79 euros à compter du 28 décembre 2018 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BML au paiement de la somme de 8 100 euros, ordonné une compensation, condamné la SAS BML à certains dépens et débouté la SAS BML de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner la SAS Pavisol à payer à la SAS BML la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouter la SARL Pavisol de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SARL Pavisol à payer à la SAS BML la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle a livré le béton selon les références commandées par la SARL Pavisol ; que le retard de livraison de béton est un faux débat car la SARL Pavisol en a été informée, il s'agit d'un contre-temps fréquent ; qu'elle ne s'est jamais engagée sur le moindre délai et qu'en outre, le retard est dû à une panne de la cimenterie qui constitue un élément extérieur à la SAS BML, et est pour elle un cas de force majeure. Elle ajoute qu'elle a livré un béton conforme à ce qui lui a été demandé par la SARL Pavisol, mais elle ignore si la commande effectuée auprès d'elle par la SARL Pavisol correspondait par contre à ce que souhaitait le maître de l'ouvrage. Elle estime que le béton commandé était conforme. S'agissant de la défectuosité du béton, elle considère que les résultats des essais ne lui sont pas opposables car ces tests ont été faits de manière non contradictoire : elle ignore si les prélèvements sont ceux de son béton, si les tests ont été conduits de manière adaptée, si la défectuosité ne provient pas de la mise en oeuvre par la SARL Pavisol...Il lui a été refusé de procéder elle-même à des essais. Sur l'inexécution du protocole d'accord, elle observe que la SARL Pavisol ne l'a jamais signé. Elle fait valoir que ce protocole rappelait que la SAS BML considérait que le béton livré correspondait à ce qui lui avait été commandé, et que dans les relations Pavisol/BML, la SARL Pavisol devait régler la facture de 47 416,79 euros TTC. Du fait de la non-signature de ce document par les trois parties, les obligations mises à la charge des uns et des autres n'avaient plus lieu d'être. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de la banque, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. MOTIFS En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, selon bon de commande du 12 avril 2018, la SARL Pavisol a commandé auprès de la SAS BML pour 200 m3 de produit 'XF4 C40/45 400 CEMI S3" à livrer sur le chantier le mardi 17 avril 2018 à 6h00 moyennant un prix de 41 716,79 euros TTC. Il est établi que le 17 avril 2018, pendant le coulage du béton, la SAS BML a contacté la SARL Pavisol pour l'avertir que la cimenterie étaient tombée en panne le matin et que le camion devant alimenter la centrale aurait environ trois heures de retard. Il a été décidé de mettre en place un arrêt métallique pour arrêter le béton. La SARL Pavisol informait par courrier électronique du 17 avril 2018 la SAS BML, qu'une coupure de trois heures et une reprise du coulage risquait de fissurer le béton, et énonçait d'ores et déjà le jour même qu'elle aurait un surcoût d'équipe pour un coulage supplémentaire pour cette zone qui n'était pas prévu. Un nouveau bon de commande a été établi le 18 avril 2018 pour 100 m3 de produit 'XF4 C40/45 400 CEMI S3" à livrer sur le chantier le vendredi 20 avril 2018 à 6h00. Le 30 avril 2018, la SAS BML a émis sa facture pour un montant de 47 416,79 euros, et un règlement de 20 000 euros est intervenu. Pour s'opposer au paiement de la facture, la SARL Pavisol soutient que le béton livré par la SAS BML était non conforme et défectueux. Elle s'appuie en cela sur les essais réalisés par un laboratoire sur les bétons livrés par la SAS BML effectués à la demande du maître de l'ouvrage, concluant selon elle à une mauvaise qualité des bétons (résistance mécanique insuffisante à l'issue du délai d'épreuve) et nécessitant la modification des dallages des cases à sel et de la circulation d'accès à ces cases. Néanmoins, il n'est pas contesté que le béton livré était bien du produit 'XF4 C40/45 400 CEMI S3". Ainsi que l'a énoncé le tribunal, les analyses faites par le maître de l'ouvrage ayant conduit au refus de l'ouvrage n'ont pas été réalisées contradictoirement, elles ne sont pas opposables à la SAS BML, outre le fait que cette dernière a fait savoir en temps utile, ce qu'elle a rappelé dans un courrier du 4 décembre 2018, qu'elle souhaitait qu'une expertise du béton sur place soit réalisée. Elle estime ne pas avoir été soutenue par la SARL Pavisol sur ce point. Il ressort en outre du projet de protocole d'accord invoqué par la SARL Pavisol que si 'les essais pratiqués sur les bétons livrés et mis en oeuvre par le laboratoire mandaté par le maître de l'ouvrage ont conclu à une mauvaise qualité des bétons nécessitant la modification des dallages des cases à sel et de la circulation d'accès à ces cases', 'les essais réalisés par BML présentent des résultats différents, confirmant la conformité aux CCTP des bétons fournis'. Ainsi, la SARL Pavisol n'établit pas la défectuosité des bétons livrés et la SAS BML n'a jamais reconnu sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs, la SARL Pavisol invoque un autre manquement contractuel : elle soutient que la SAS BML n'a pas respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre du protocole transactionnel. Selon la SARL Pavisol, les sociétés Lassot, Pavisol et BML ont régularisé un protocole transactionnel pour satisfaire au mieux le maître de l'ouvrage et régler au plus vite le problème de dallage. Il a été convenu de faire des travaux de reprise au profit du maître de l'ouvrage et leur valorisation a été arrêtée à 49 000 euros HT, chacune des parties devant assumer 1/3 de cette somme. Elle fait valoir que la SAS BML s'est alors engagée à fournir et livrer à ses frais les bétons nécessaires et conformes aux exigences contractuelles pour la somme de 10 000 euros HT, et à régler la facture de la société Lassot d'un montant de 6 333,33 euros HT. Elle a au dernier moment, informé la SARL Pavisol de ce qu'elle ne respecterait pas ses engagements. Toutefois, ce protocole transactionnel n'a pas été signé par les trois parties, et notamment par la SARL Pavisol. En outre, ainsi que le fait observer la SAS BML, dans le cadre de ce protocole transactionnel, la SARL Pavisol se devait de régler la facture de béton de 47 416,79 euros, ce qu'elle n'a pas fait. Aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la SAS BML tiré de la non exécution ou de la mauvaise exécution de ce protocole. Aussi, la SARL Pavisol sera condamnée au paiement du solde de la facture à hauteur de 27 416,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 8 janvier 2019. Si aucun manquement ne peut être retenu au titre de la qualité des produits vendus, il est indéniable que la livraison du béton n'a pu avoir lieu dans sa totalité le jour prévu, à savoir le 17 avril 2018, la SARL Pavisol ayant été informée le jour même, au moment du coulage, de l'impossibilité de livrer, ce qui a nécessité un arrêt métallique du coulage et l'intervention d'une équipe supplémentaire deux jours après pour le coulage complet. La SAS BML explique que le retard est dû à une panne de la cimenterie ce qui constitue pour elle un cas de force majeure. Toutefois, elle indique également qu'il s'agit d'un contre-temps fréquent. De par ce simple constat, il ne peut s'agir d'un cas de force majeure. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BML à dédommager la SARL Pavisol de son préjudice résultant du retard de livraison imputable à la SAS BML et en ce qu'il a retenu une somme de 6 750 euros HT, soit 8 100 euros TTC au titre du coût de la mise en place d'une équipe supplémentaire sur la dalle initiale. Au vu de ces éléments, l'ensemble des autres demandes de la SARL Pavisol sera rejeté. De même, la demande de dommages et intérêts formée par la SAS BML pour résistance abusive sera rejetée, aucun abus n'étant caractérisé au vu des circonstances particulières de l'espèce. Il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues respectivement par les parties. Succombant à l'instance, la SARL Pavisol sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SAS BML une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement entrepris sauf à dire que la somme de 27 416,79 euros TTC due par la SARL Pavisol à la SAS Béton des Monts du Lyonnais, portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019 ; Y ajoutant : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SARL Pavisol à payer à la SAS Béton des Monts du Lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL Pavisol aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
627ca8ac4781dc057dee7d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel