Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8a44781dc057dee7cf6
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/05/2022 N° RG 21/01464 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBDX OB / LS Formule exécutoire le : à : SELARL FOSSIER NOURDIN SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 mai 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités diverses (n° F20/00032) Monsieur [I] [Y] Chez Mme [T] [Y] 16 chemin de Nauchamp 55000 BAR LE DUC Représenté par la SELARL FOSSIER NOURDIN prise en la personne de Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS EYE-NETWORKS au capital de 50.000,00 euros inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 828.406.736 prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège 58, avenue du Général Eisenhower 51100 REIMS Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Me Olivier DELVINCOURT, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La société Eye Networks est une société chargée notamment de concevoir et de commercialiser des programmes informatiques. Soutenant avoir été engagé, à compter du 1er avril 2019, en qualité de responsable commercial salarié à temps plein par cette société et chargé à cette fin de concevoir une application informatique dénommée 'CPO', M. [Y], qui se plaint d'un licenciement verbal intervenu le 6 décembre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de diverses demandes au titre de la rupture d'un contrat de travail, d'un travail dissimulé et en paiement de diverses sommes attachées à la qualité de salarié. Par un jugement du 28 juin 2021, la juridiction prud'homale a débouté le requérant de ses prétentions au motif que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat de travail. Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [Y] a fait appel. Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions. En réponse, la société conclut à la confirmation du jugement en exposant le contexte dans lequel M. [Y] est entré en contact avec elle. MOTIVATION La société Eye Networks est une start-up créée en mars 2017 et qui, en 2019, ne dégageait pas encore de bénéfice. Il est justifié que M. [Y] était, par le biais d'une agence de travail temporaire, intérimaire en tant que responsable commercial d'une autre société exerçant dans le secteur des travaux publics et avec laquelle le fondateur de ladite start-up était en relation. Il est établi par l'attestation du gérant de l'entreprise utilisatrice que M. [Y], qui disposait de compétences dans le domaine informatique et qui se présente actuellement sous la qualité d'ingénieur commercial, a effectué une immersion au sein de la société Eye Networks afin d'observer et d'identifier la commercialisation de l'application dénommée 'CPO' dédiée au suivi de chantiers et à la dématérialisation des documents afférents. M. [Y] a exercé dans le même bâtiment que celui de la société Eye Networks, étant observé qu'il est lui-même fondateur d'une société qui y disposait de locaux en qualité de locataire. Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M. [Y], qui bénéficiait d'un véhicule de fonction mis à sa disposition par la société Eye Networks et qui a occasionnellement accompagné celle-ci sur des salons ou événements, ait fourni un travail dans un lien de subordination à l'égard de cette dernière. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé non fondées les demandes. Ayant succombé en son appel, M. [Y] sera débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et équitablement condamné à payer à la société Eye Networks la somme de 1 500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - infirme le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, mais seulement en ce qu'il 'juge M. [Y] irrecevable (...) en ses demandes et prétentions' ; - statuant à nouveau sur ce point, déclare recevable l'action de M. [Y] ; - confirme néanmoins le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il 'juge M. [Y] non fondé en ses demandes et prétentions' ; - y ajoutant, le condamne à payer à la société Eye Networks la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne M. [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8a44781dc057dee7cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel