Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8a44781dc057dee7cf4
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 65 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/05/2022 N° RG 21/01441 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBCF CRW / LS Formule exécutoire le : à : Me Frédérique GIBAUD SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 mai 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 29 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F19/00497) Monsieur [T] [X] 1 rue du pont 51490 SELLES Représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS MONDI LEMBACEL au capital de 27.437.650,00 euros, inscrite au RCS de REIMS sous le N°590 500 443, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège 11 Rue de REIMS 51490 BETHENIVILLE Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL RENAUD AVOCATS prise en la personne de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [T] [X] a été embauché par la SAS Mondi Lembacel à compter du 2 juillet 1990 en qualité de conducteur imprimeuse. Rencontrant des problèmes médicaux à compter de l'année 2018, [T] [X] a été placé en arrêt maladie dans le cadre duquel le médecin du travail, lors de la visite de reprise le 18 mars 2019, puis le 1er avril 2019, après étude du poste confié à [T] [X], a déclaré celui-ci inapte à son poste, énonçant les capacités restreintes et restantes du salarié. Après recherche de reclassement, consultation des délégués du personnel, la SAS Mondi Lembacel a convoqué [T] [X] à un entretien préalable à son licenciement, puis l'a licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, au motif de son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de le reclasser. Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, [T] [X] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Reims. Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes : 5.164 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 51.640 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté [T] [X] en l'ensemble de ses demandes et la SAS Mondi Lembacel en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [X] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe le 3 février 2022, tandis que les précédentes ont été transmises par RPVA le 11 octobre 2021, [T] [X] prétend, par infirmation du jugement, à ce qu'il soit fait droit aux demandes qu'il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, faisant grief à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant aucun poste compatible avec les restrictions médicales, au regard de la taille de l'entreprise, mais aussi en ne lui proposant aucune formation, telle que préconisée par le médecin du travail. Vu les conclusions transmises au greffe le 1er mars 2022 par lesquelles la SAS Mondi Lembacel demande à la cour de rejeter les pièces et conclusions transmises par la partie appelante le 3 février 2022, comme contraires au principe du contradictoire. Par ses précédentes conclusions, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions mais prétend à la condamnation de son salarié au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Sur l'irrecevabilité des écritures et pièces notifiées le 3 février 2022 par [T] [X] Par des conclusions procédurales notifiées par le RPVA le 1er mars 2022, la SA Mondi Lembacel demande à la cour d'écarter des débats, comme tardives et contraires aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les écritures et pièces notifiées par [T] [X] le 3 février 2022. Elle fait valoir qu'alors qu'elle a conclu en dernier lieu le 10 janvier 2022, [T] [X] a déposé de nouvelles pièces et de nouvelles écritures le jeudi 3 février 2022 à 17h10,17h11 et 17h17, soit un jour ouvré avant la clôture fixée le lundi 7 février 2022 à 14h. Elle ajoute que le report de l'ordonnance de clôture lui a été refusé et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de répondre à ces nouvelles écritures assorties de pièces nouvelles. Les écritures déposées le 3 février 2022 par [T] [X] comportent deux nouvelles pages et mentionnent clairement en marge les ajouts apportés à ses dernières écritures. Il s'agit de conclusions de réponse qui ne soulèvent aucune prétention, ni moyen nouveau susceptible d'appeler une réponse ou une nouvelle argumentation dont la technicité aurait nécessité un délai plus important pour pouvoir y répondre. En outre, la SA Mondi Lembacel ne caractérise aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché de répondre dans le délai restant à courir jusqu'à la cloture. Quant aux pièces supplémentaires, il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et d'un bulletin de paie de janvier 2022, c'est-à-dire une actualisation de la situation professionnelle de [T] [X] qui n'appelle aucune réplique. Aucune entrave au principe du contradictoire n'est donc caractérisée. Dans ces conditions, la demande d'irrecevabilité des écritures et pièces sera rejetée. Sur le bien-fondé du licenciement [T] [X] conteste le bien-fondé de son licenciement et développe deux moyens au soutien de cette prétention : d'une part, il met en cause l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, d'autre part, il estime que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. En premier lieu, [T] [X] fait valoir que, selon son chirurgien, son inaptitude était seulement temporaire. Il ajoute qu'aux termes de l'étude de poste réalisée le 17 novembre 2017, six pistes d'amélioration étaient préconisées pour limiter les gestes répétitifs, lesquels représentaient, en outre, seulement dix minutes de travail quotidien. Il allègue également un échange douteux entre le médecin et l'employeur le 21 mars 2019 pris en compte pour l'évaluation de son aptitude. Ce faisant, [T] [X] met en cause l'avis d'inaptitude. Or, il n'a pas contesté cet avis dans les conditions prévues aux articles R.4624-34 et suivants du code du travail. L'avis d'inaptitude est donc définitif et s'impose aux parties. C'est donc en vain que [T] [X] invoque une inaptitude temporaire ou limitée à 10 minutes de travail par jour. S'agissant du reclassement, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette recherche doit s'effectuer parmi les postes disponibles. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que les recherches de reclassement auxquelles il a procédé ont été loyales et sérieuses, mais aussi préalables à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. S'agissant du périmètre de reclassement, s'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas exclusivement sur l'employeur. Si le salarié conteste le périmètre retenu par l'employeur en considérant que d'autres sociétés auraient dû être prises en compte au regard du critère de permutabilité, celui-ci devra apporter des éléments de preuve indiquant les raisons pour lesquelles le périmètre de reclassement aurait été mal configuré par l'employeur. Le critère essentiel de l'existence d'un groupe de reclassement entre deux employeurs distincts est celui de la permutabilité du personnel. En l'espèce, [T] [X] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le 1er avril 2019 dans les termes suivants : 'inapte à son poste de travail; Capacité restante: poste sans port de charges lourdes de plus de 10 kg; sans effort de tirage; sans effort de poussée; sans travail les bras au-dessus du plan des épaules. Peut bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.' [T] [X] prétend à l'existence de plusieurs postes disponibles qui auraient dû lui être proposés. Toutefois, outre que la SA Mondi Lembacel affirme que seuls deux des postes étaient disponibles, elle établit, en tout état de cause, qu'aucun des postes listés par [T] [X] n'étaient compatibles avec son état de santé. En effet, elle produit aux débats l'ensemble des fiches de postes visés et énumère les tâches, accompagnées de photographies, qui s'opposent aux restrictions médicales d'[T] [X]. Elle contredit également les arguments de celui-ci tendant à justifier de la possibilité d'aménager ces postes pour permettre leur compatibilité avec son état de santé. Ainsi, à titre d'exemple, il fait valoir que la SA Mondi Lembacel dispose d'outils tels que des tire-palettes ou des chariots élévateurs qui lui auraient permis d'éviter tous gestes interdits, tout en effectuant l'ensemble des tâches requises pour les postes. Cependant, la SA Mondi Lembacel démontre qu'il existe des contraintes techniques (lecteur de code à barre qui ne fonctionne pas en position haute de stockage) ou liées à l'environnement de travail (respect des largeurs des allées), empéchant que les souhaits du salarié soient satisfaits. [T] [X] énumère encore vainement plusieurs postes qui, selon lui, auraient pu lui être proposés, ceux-ci n'étant pas disponibles au moment du licenciement. Les deux offres d'emplois qu'il produit aux débats sont dépourvues de force probante n'étant pas datées. En outre, la SA Mondi Lembacel justifie de l'incompatibilité de ces postes avec ses restrictions médicales. S'agissant des postes de responsable maintenance et market management qu'évoque le salarié comme possibles postes de reclassement, l'employeur produit les fiches de postes afférentes ainsi que le profil requis. La comparaison de ces documents avec l'expérience et les compétences professionnelles mises en avant par [T] [X] dans son curriculum vitae met en exergue qu'il ne disposait pas de la qualification adéquate pour pourvoir l'un ou l'autre de ces emplois. Ceux-ci exigeaient notamment des compétences de management, une formation technique de niveau supérieur, la maîtrise de l'anglais ou encore de solides connaissances en matière commerciale que ne possédait pas [T] [X]. De tels emplois nécessitaient une formation initiale ou de longue durée que l'employeur n'était pas tenu d'assurer dans le cadre de son obligation de reclassement. S'agissant du groupe de reclassement, [T] [X] se prévaut d'une coupure de presse datée du 29 juin 2021 pour faire état du caractère multinational du groupe Mondis et du nombre important de salariés. Cependant, il ne s'explique pas sur les sociétés composant le périmètre du groupe de reclassement, ne les identifie pas et ne fournit aucun élément sur la permutabilité des personnels. De son côté, la SA Mondi Lembacel justifie, à l'appui d'échanges de mails, avoir sollicité des entreprises du groupe et de l'absence de postes disponibles et compatibles en leur sein. Compte tenu des éléments produits par les parties, la cour considère donc que la SA Mondi Lembacel a bien interrogé l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient. Dès lors, il convient de retenir que la SA Mondi Lembacel a suffisamment justifié d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Le licenciement de [T] [X] repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [T] [X] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'article 700 du code de procédure civile Eu égard aux circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 29 juin 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit recevables les écritures et pièces déposées par [T] [X] le 3 février 2022; Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [T] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8a44781dc057dee7cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel