Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca8914781dc057dee7cd0
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 8 671 385 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT N°262 N° RG 20/01925 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCJI S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY C/ [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 10 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : S.A.S. ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Monsieur [H] [U] né le 11 juillet 1928 à [Localité 6] (80) demeurant à L'EPHAD TAPON [Adresse 2] [Localité 4] représenté par sa tutrice Madame [X] [I] née le 10 mars 1941 à [Localité 8] (85) [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Antoine DE GUERRY DE BEAUREGARD de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Mme [C] [U], veuve [V] née le 9 avril 1934, est décédée le 7 avril 2017 à [Localité 9]. Elle n'a laissé ni conjoint survivant, ni héritier réservataire, ni dispositions testamentaires. Elle était à l'époque de son décès sous curatelle renforcée. Le 18 mai 2017, Maître [M], notaire à [Localité 10] confiait à l'étude généalogique Guenifey (l'étude) la recherche d' héritiers. Le 8 août 2017, l'étude écrivait à M. [U], lui indiquait ' avoir été mandatée pour retrouver les héritiers dans une succession ouverte entre les mains d'un notaire . A l'issue de ces recherches, j'ai pu établir que vous auriez des droits à faire valoir dans cette succession dont vous ignorez à ce jour l'existence. Dès lors, je me propose de vous révéler l'origine de cette succession, aux conditions indiquées dans le contrat que je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe. Ce contrat n'a pour autre but que de reconnaître l'utilité de notre intervention et de fixer notre rémunération, contrepartie des investigations réalisées. Conformément à l'usage de notre profession, le nom du défunt, le lien de parenté et la composition de cette succession vous seront révélés à réception de votre contrat dûment signé, et lorsque l'ensemble des héritiers aura pu être localisé. Je vous proposerai ensuite de vous représenter, par le biais d'un mandat de représentation dans les opérations de règlement de la succession auprès du notaire liquidateur. Au terme de ces opérations, nous procéderons simplement au versement de la part vous revenant diminuée du montant de notre intervention. Il était transmis deux exemplaires de contrats de révélation: le premier à signer au recto, à parapher au verso et à me retourner avec la fiche de renseignements ci-joint. Par courrier recommandé du 16 août 2017, M. [U] répondait à l'étude. Il précisait sa situation familiale, indiquait être le frère de Mme [C] [V] décédée au mois d'avril dernier. Il ajoutait: ' face à une succession si peu compliquée, il me semble inutile de faire appel à votre service pour des recherches en généalogie, c'est pourquoi je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur votre intervention.' Par courrier du 31 août 2017, l'étude apportait ' des précisions complémentaires nécessaires à la bonne compréhension de la convention que je me propose de vous faire signer '. Elle indiquait avoir été mandatée par Maître [M], qui suite au décès de sa soeur n'avait connaissance d'aucun héritier. Elle relevait qu'il avait pris contact avec le notaire par suite de notre prise de contact, assurait que c'était grâce à son intervention qu'il avait pu faire valoir sa qualité héréditaire. Elle proposait une diminution des honoraires, lui laissait le soin de revenir vers elle le cas échéant. Par courrier du 12 septembre 2017, M. [U] écrivait au notaire, se présentait, indiquait avoir attendu plusieurs mois avant de le contacter sachant par expérience que c'était un délai raisonnable au regard du volume de travail des études. Il indiquait avoir l'habitude de rendre visite à sa soeur tous les ans, savait qu'elle était sous tutelle, précisait que le tuteur lui avait transmis ses coordonnées à sa demande. Par courrier du 1 er octobre 2017, l'étude relevait que M. [U] n'avait donné aucune suite à son courrier du 31 août 2017. Elle poursuivait: 'Je me dois de vous informer que si aucun accord ne peut être trouvé quant au règlement de nos honoraires, et ce dans les plus brefs délais, nous n'hésiterons pas à faire valoir notre droit à rémunération en justice sur le fondement de la gestion d'affaires'. Elle assurait que son intervention avait été déterminante, espérait trouver un accord, à défaut annonçait une procédure judiciaire. Le 17 novembre 2017, l'étude établissait une facture d 'honoraires de révélation d'un montant de 9600 euros TTC. Le 30 novembre 2017, M. [U] écrivait au notaire, l'interrogeait sur les démarches qu'il avait effectuées avant de faire appel au généalogiste, évoquait une tentative d'abus de faiblesse. Le notaire établissait l' acte de notoriété le 14 décembre 2017. Par courrier du 15 décembre 2017, il répondait à M. [U] lui indiquait qu'il avait pris contact avec lui après avoir été contacté par l'étude. Il estimait qu'il ne lui appartenait pas de prendre position sur la créance de l'étude. Par jugement du 15 mai 2018, M. [H] [U] était placé sous tutelle, Mme [I] désignée en qualité de tutrice. Le 10 août 2018, la tutrice de Mme [V] indiquait à l'étude qui l'avait interrogée le 30 juillet 2018 : ' Après relecture de toutes nos notes concernant ce dossier, à notre première visite, Mme [V] nous avait informé de l'existence d'un frère, [H] [U]. Cependant, nous n'avons jamais eu ses coordonnées, ni contact pendant la mesure de protection au décès de Madame. Lors de la transmission du dossier de Madame à Maître [M], nous avons oublié de l'informer de l'existence d'un frère.' Le 23 octobre 2018, l'étude écrivait à M. [U] 'en tutelle de Mme [X] [I]' Nous ne nous prévalons pas d'une relation contractuelle, ce dernier ayant toujours refusé de signer une convention de révélation, et ce malgré la révélation de la succession référencée en marge. Elle estimait que la chronologie était éloquente: décès le 7 avril 2017, contact de M. [U] avec le notaire le 28 août 2017, courrier de l'étude l'informant le 11 août. Elle assurait que les attestations des membres de la famille n'étaient pas selon les tribunaux un argument suffisant, estimait peu probable que le frère et la soeur entretinssent des relations, notait que la tutrice n 'avait pas les coordonnées du frère, n'avait pas informé le notaire de son existence. Dans un souci d' 'apaisement', l'étude proposait de fixer les honoraires à la somme de 8600 euros. Elle renouvelait sa proposition le 28 février 2019, annonçait la saisine d'un tribunal. Par courriel du 2 mars 2019 adressé à l'étude, Mme [I] écrivait: ' Je vous confirme que, ainsi que nous l'a rappelé Maître [M] notaire, nous vous devons la dévolution successorale. Nous attendons toujours votre facture. Par contre, nous continuons à refuser d'admettre qu'il y ait eu une quelconque révélation.' Elle indiquait avoir besoin d'une facture pour déposer une requête au juge des tutelles qui peut seul décider de son règlement. Par acte du 5 juillet 2019, l'étude a assigné Mme [I] en qualité de tutrice de M. [H] [U] aux fins de condamnation à lui payer les sommes de : . 9360 euros en rémunération de son intervention, . 300 euros à titre de dommages et intérêts. M. [U] a conclu au débouté. Le 26 septembre 2019, le notaire a versé à M. [U] la somme de 86 713,85 euros. Par jugement du 25 juin 2020 , le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit : ' -déboute la société L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY de ses demandes, -condamne la société L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY à payer à Madame [X] [I] ès qualités de tutrice de Monsieur [H] [U] les sommes suivantes : -1 000 € en réparation du préjudice moral, -1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY aux dépens.' Le premier juge a notamment retenu que : Le contrat de révélation de succession a pour objet de permettre à un héritier d'apprendre qu'il est bénéficiaire d'une succession dont il ignorait l'existence. Mme [U], veuve [V] était sous curatelle, résidait en EHPAD. Le notaire qui a mandaté l'étude n'a pas interrogé l'établissement d'hébergement, ni la curatrice alors que son frère y était connu et qu'il entretenait des contacts réguliers avec sa soeur. La directrice de l' établissement indique avoir averti M. [U] du décès de sa soeur en avril 2017 outre la personne de confiance de celui-ci désignée en qualité de tutrice par jugement du 15 mai 2018. Le mandat donné n'est pas constitutif d'une gestion d'affaires utile. L' hériter avait connaissance de ses droits, l'a fait savoir dès réception du courrier de l'étude le 16 août 2017. L'étude sera déboutée de ses demandes, le contrat étant nul sans cause. M. [U] a subi un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1000 euros. LA COUR Vu l'appel en date du 22 septembre 2020 interjeté par l'étude Guenifey Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2021, l'étude Guenifey a présenté les demandes suivantes : Vu les dispositions des articles 1301 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, la jurisprudence constante en matière de gestion d'affaires, Il est demandé à la Cour de : DECLARER recevable l'appel interjeté par L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY et le dire bien fondé. -REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 25 juin 2020 en ce qu'il a : -débouté la société L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY de ses demandes, -condamné la société L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY à payer à Madame [X] [I] ès qualités de tutrice de Monsieur [H] [U] les sommes suivantes : o 1 000 € en réparation du préjudice moral, o 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY aux dépens. EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU -CONSTATER la ratification par Madame [I] es qualité de tutrice de Monsieur [H] [U] du droit de créance de L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY, -PRONONCER l'utilité de l'intervention de L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY. -FIXER la rémunération de L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY, pour son intervention au titre de la gestion d'affaires, à une somme minimale de 9 360 euros. -CONDAMNER Madame [I] es qualité de tutrice de Monsieur [H] [U] à régler à L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY la somme de 9.360,00 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date de révélation de ses droits héréditaires, soit le 8 août 2017 ; -DEBOUTER Madame [I] es qualité de tutrice de Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -REJETER l'existence d'un préjudice moral réparable qui résulterait d'une prétendue intimidation de la part de L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY, -CONDAMNER Madame [I] es qualité de tutrice de Monsieur [H] [U] à régler à L'ETUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER Madame [I] es qualité de tutrice de Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de première instance d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société l'étude Guenifey soutient notamment que : -La gestion d'affaires utile justifie un droit à rémunération. Il appartient au généalogiste de démontrer l'utilité de son intervention. Elle a été mandatée par le notaire. L'utilité doit être réelle. -La curatrice a confirmé ne pas avoir mentionné l' existence d'un frère quand elle a saisi le notaire. Elle n'avait pas ses coordonnées. -La tutrice de M. [U] avait admis cette utilité les 12 octobre 2018, 2 mars 2019. C'est un aveu au sens de l'article 1383 du code civil. Il y a reconnaissance de créance. Elle n'a jamais été menacée. Elle se prévaut d'une reconnaissance écrite, via la tutrice, du droit à rémunération. -M. [U] a attendu le 28 août 2017 pour écrire au notaire, avait été contacté par l' étude le 8 août 2017. De cette chronologie découle une présomption de non-connaissance du décès de sa soeur. -C'est l'étude qui lui a permis de connaître le décès de sa soeur , d'éviter des pénalités de retard et intérêts. Aucun lien n'était entretenu entre le frère et la soeur. -M. [U] ne s'est pas manifesté dans les deux ans qui ont précédé le décès de sa soeur. -La rémunération est fonction des diligences. Il s'agit soit d'un pourcentage de l'actif net ou d'un taux horaire. Elle estime avoir effectué 30 heures de travail, demande la somme de 9360 euros. Elle produit un descriptif des prestations effectuées établi le 21 juin 2019. -Elle estime que M. [U] n'a subi aucun préjudice moral. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 août 2021 , M. [U] représenté par Mme [I] en qualité de tutrice a présenté les demandes suivantes : -Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf substitution éventuelle de motifs ; -Condamner l'Etude généalogique GUENIFEY à payer à Madame [X] [I] ès qualité de tutrice de Monsieur [H] [U] et pour le compte de ce dernier : les dépens de la procédure d'appel Sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, une somme complémentaire de . 3.420 € A l'appui de ses prétentions, M. [U] soutient notamment que : -Le généalogiste a fait preuve d'une insistance déplacée alors qu'il savait que sa soeur était décédée. L'étude a poursuivi ses prestations malgré son courrier du 16 août 2017. -M. [U] a été placé sous tutelle le 15 mai 2018 suite à un certificat médical du 10 février 2018. Il n'était plus en état d'engager son patrimoine. -Le mail envoyé par sa tutrice est l'effet de la lassitude. Il ne peut produire les effets juridiques d'une reconnaissance de la créance de l'étude. -Aucun contrat n'a été conclu. Aucune révélation n'a été faite. -M. [U] n'a pas pris les devants car il était persuadé que le notaire prendrait l'initiative de le contacter ainsi qu'il en avait été pour son autre soeur pré-décédée. -Il savait être le seul héritier de sa soeur, a été averti du décès par l' EHPAD. -Du fait de l' éloignement géographique et de leurs âges respectifs , il voyait peu sa soeur, mais était en relation avec elle. Il l'avait vue pour la dernière fois le 8 octobre 2016. -Elle est décédée le 7 avril 2017.M. [U] n'a pas pu aller à son enterrement du fait de son état de santé. -L'étude fonde désormais son action sur les articles 1301 et suivants, sur la gestion d'affaires. -Elle a été mandatée par le notaire qui n'a interrogé ni la maison de retraite, ni la curatrice qui l'avait saisi. -La saisine de l' étude n'était utile que s'il n'existait aucun moyen d'identifier le frère de la défunte, seul héritier. Le notaire pouvait interroger son confrère après l'avoir identifié et s'assurer qu'il était seul héritier. -Le service rendu est inexistant. Aucune plus value n'a été apportée. -La facturation repose sur la démonstration d'un travail réel. L'étude produit une attestation de recherche du 21 juin 2019. -M. [U] n'a bénéficié d'aucune révélation, n'a rien commandé. -Le notaire n'a pas géré son affaire utilement. -Il réitère sa demande reconventionnelle, estime avoir subi un préjudice moral. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2022. SUR CE -sur l'existence d'une ratification L'article 1156 du code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représentant l'a ratifié. Il résulte des courriers envoyés par M. [U] le 16 août 2017, du silence gardé après réception du courrier du 31 août 2017 un refus univoque de tout service proposé par l'étude. Celle-ci ne s'est au demeurant pas méprise sur sa volonté puisqu'elle écrivait le 23 octobre 2018 ne pas se prévaloir d'une relation contractuelle avec M. [U], ce dernier ayant toujours refusé de signer une convention de révélation. Le courriel adressé par la tutrice de M. [U] le 2 mars 2019 est rédigé comme suit: ' Je vous confirme que, ainsi que nous l'a rappelé Maître [M] notaire, nous vous devons la dévolution successorale. Nous attendons toujours votre facture. Par contre, nous continuons à refuser d'admettre qu'il y ait eu une quelconque révélation.' Elle ajoutait avoir besoin d'une facture pour déposer une requête au juge des tutelles qui peut seul décider de son règlement. Loin de valoir ratification de la gestion, ni a fortiori aveu, ce courriel met en évidence d'une part que le notaire qui, le 15 décembre 2017 se disait non concerné et ne pas vouloir prendre position avait pris position , d'autre part, que la tutrice confirmait le refus de tous honoraires de révélation. Enfin, elle insistait sur la nécessité d'une facture et rappelait que la décision de règlement appartiendrait au juge des tutelles. L'étude ne démontre donc d'aucune manière que sa gestion a été ratifiée par Mme [I] en qualité de tutrice de M. [U]. En l'absence de ratification, l'étude fonde ses demandes sur l'existence d'une gestion utile, gestion qu'il lui appartient de démontrer dès lors qu'elle est amplement contestée par M. [U]. -sur la gestion d'affaires L'article 1301 du code civil dispose : celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. Selon l'article 1301-1 du code civil, il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. Selon l'article 1301-2 du code civil, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Lorsque le maître se refuse et s'oppose à l'intervention du tiers, celui-ci ne saurait légitimement invoquer la gestion d'affaires. L'article 1301-4 du code civil dispose que l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires. Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune. L'étude produit le courrier du notaire du 18 mai 2017 qui lui a confié la recherche d'héritiers. Il résulte en outre du courriel du 10 août 2018 que la tutrice de Mme [U], veuve [V] a oublié d'informer le notaire de l'existence d'un frère lorsqu'elle l'a saisi. L'étude estime que le fait que M. [U] ait attendu le 12 septembre 2017 pour écrire au notaire démontre que c'est elle qui lui a révélé le décès de sa soeur survenu le 7 avril. M. [U] conteste cette déduction. Il produit les éléments suivants: Mme [D] [U], épouse [N] , fille de [H] [U] atteste le 14 décembre 2017 avoir été informée du décès de sa tante par son père dès le mois d'avril 2017. Elle indique que Mme [F] avait prévenu son père par téléphone du décès de sa soeur. Elle fait état de relations téléphoniques et de visites à l'EHPAD. [W] [U], fils de [H] [U] atteste le 26 octobre 2018 avoir été informé du décès de sa tante par son père courant avril 2017. Il a transmis des photos de son père et de sa tante alors qu'il lui rendait visite à l' EHPAD Est produit également un bon de commande repas pour deux invités : M. et Mme [H] [U] le 8 octobre 2016. [W] [U] précise que son père a fait un AVC, a été diminué entre novembre 2016 et janvier 2017. La maison de retraite a attesté le 12 juillet 2019 que Mme [V] était décédée le 27 avril 2017 (en fait le 7). 'Nous avons bien averti le frère de Mme [V], M. [H] [U] ainsi que sa personne de confiance.' Il ressort des éléments précités que , contrairement à ce qui est soutenu par l'étude, frère et soeur étaient en lien, se sont notamment vus le 8 octobre 2016, soit six mois avant le décès de Mme [C] [U]. Le fils et la fille de M. [U] ont été avertis par leur père du décès de leur tante , situent cet appel courant avril 2017. Leurs attestations sont corroborées par l'écrit rédigé par la maison de retraite qui assure avoir averti M. [U] et la personne de confiance que Mme [V] avait désignée. La connaissance personnelle du décès de sa soeur résulte en outre de la teneur du courrier envoyé par M. [U] à l'étude le 16 août 2017. Alors que l'étude dans son courrier initial du 8 août reçu le 11 août s'était abstenue de toute précision, M. [U] a immédiatement indiqué que le décès concernait sa soeur décédée au mois d'avril dernier. Il est donc parfaitement démontré que les démarches, vérifications dont l'étude a pris l'initiative et qu'elle a poursuivies alors même que M. [U] avait très clairement refusé ses services ainsi que l'étude l'a reconnue dans plusieurs correspondances, étaient inutiles. Le refus exprimé immédiatement par M. [U], refus qu'il a réitéré exclut toute gestion d'affaires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'étude de ses demandes. -sur la demande d'indemnisation du préjudice moral Il résulte des productions un comportement de l'étude s'apparentant à une forme de harcèlement. L' affirmation réitérée de l'absence de lien entre le frère et la soeur, le litige artificiel créé et prolongé du fait de l'appel interjeté sont de nature à causer un préjudice moral à l'intimé , préjudice accru du fait de son âge et d'une vulnérabilité établie par son placement sous tutelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'étude à payer à M. [U] la somme de 1000 euros. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante . Il est équitable de la condamner à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme le jugement entrepris Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société Etude généalogique Guenifey aux dépens d'appel -condamne la société Etude généalogique Guenifey à payer à M. [H] [U] représenté par Mme [X] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1301-4 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 1156 du code civil dispose que larticle 696 du code de procédure civile quearticle 1383 du code civil. Il y a reconnaissance
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
627ca8914781dc057dee7cd0
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