Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8764781dc057dee7c90
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPNP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2021 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG n° 20/02628 APPELANTE Madame [B] [I] 4 Rue de la Chamoiserie 94250 GENTILLY Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIMEE E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 54 quai de la Rapée 75599 PARIS CEDEX 12 Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Christine DA LUZ, président Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller Madame DELARBRE Laurence, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration transmise par voie électronique le 24 mars 2020, Mme [B] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Par conclusions d'incident, la RATP a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [I] et, partant, la caducité de sa déclaration d'appel, compte tenu de ce que l'appelante ne sollicitait ni l'infirmation/réformation ni la confirmation du jugement de première instance. Par ordonnance du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [I]. Par requête transmise par voie électronique le 16 avril 2021, Mme [I] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de dire son appel recevable. Par conclusions du 21 février 2022, elle maintient sa demande d'infirmation de l'ordonnance au motif que ses conclusions d'appel sont recevables et sollicite, au visa des articles 542, 908, 916, 954 et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, qu'il soit statué à nouveau et de : - surseoir à statuer dans l'attente de son avis et saisir la Cour de cassation pour avis en lui posant les questions de pur droit suivantes : 1°) L'arrêt rendu le 17 septembre 2020 (n° 18-23626), créant une application différée de l'interprétation réalisée dans l'arrêt du 31 janvier 2019 (18-10.983) à propos des dispositions de l'article 954 tendant à l'irrecevabilité des conclusions (issue de la rédaction du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile), s'applique-t-il aux solutions dégagées dans son arrêt inédit du 31 janvier 2019 (n° 18-10.983) ' 2°) L'arrêt du Conseil d'Etat 13 novembre 2019 (n° 412255), statuant sur la légalité du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, doit-il être interprété au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n° 18-23626) comme suit : a) Pour les instances d'appel ouvertes entre l'arrêt du 31 janvier 2019 (n° 18-10.983) et l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n° 18-23626), le non-respect des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile : « énoncent de simples règles formelles tenant à la présentation et à la structuration des conclusions et qui ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel. », dans le souci de ne pas priver les appelants du droit au procès équitable ' b) Pour les instances d'appel postérieures à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n° 18-23626), le non-respect des dispositions de l'article 954 du ode de procédure civile est sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions et la caducité de l'appel conformément à l'interprétation de l'arrêt du 31 janvier 2019 (n° 18-10.983), dès lors que les appelants ont bénéficié du droit au procès équitable par le différé de l'arrêt du 31 janvier 2019 et la publication de l'arrêt du 17 septembre 2020 ; - débouter la RATP de ses demandes formées par conclusions d'incident et tendant à voir déclarer les conclusions d'appelant de Madame [I] irrecevables et, partant, sa déclaration d'appel caduque ; - déclarer les conclusions d'appelant de Mme [I] recevables ; - condamner la RATP à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la RATP aux dépens de l'incident et du présent déféré. L'appelante soutient que : - l'interprétation faite de l'article 908 du code de procédure civile , par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2019 considérant que l'absence de conclusion tendant à l'infirmation, totale ou partielle du jugement déféré rend caduque la déclaration d'appel, n'est pas applicable au litige en cours. - la Cour de cassation aurait reporté l'application de cette interprétation aux instances introduites après le 17 mars 2020 dans un arrêt de 2ème chambre civile de la Cour de cassation publié au bulletin. - il y a lieu de transmettre une question préjudicielle à la Cour de cassation s'agissant de l'application de ces décisions dans le temps, dans la mesure où cette question est de pur droit, nouvelle et présente une difficulté sérieuse. Par voie de conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 mars 2022, la RATP demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 mars 2020 par Mme [I] ; - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I], y compris de sa demande de saisine de la Cour de cassation pour avis ; - condamner Mme [I] aux dépens Y ajoutant, - condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'intimée soutient que la question posée à la Cour de cassation ne peut émaner que d'un juge et que celle-ci est soumise à plusieurs conditions de validité que l'appelant ne démontre pas remplies. Notamment sur le caractère nouveau, l'intimée soutient que le renvoi pour avis ne peut être utilisé pour provoquer un revirement de jurisprudence sur une question déjà jugée ou pour trancher un conflit de jurisprudence au sein de la Cour de cassation. Elle fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel est fondée sur l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 31 janvier 2019. L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 14 mars 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cependant, sauf à priver les appelants du droit à un procès équitable, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'est applicable qu'aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié la dégageant. Ainsi, si la sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste avec celle de la confirmation du jugement, il reste que dans les deux cas, elles ne sont applicables que lorsque la déclaration d'appel aura été formée postérieurement à la date du 17 septembre 2020. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 24 mars 2020 de sorte que la caducité n'est pas encourue. Sans qu'il y ait lieu de solliciter un avis de la Cour de cassation sur ce point et de surseoir à statuer, il convient de dire que l'ordonnance entreprise est infirmée, l'appel n'étant pas caduc. Le dossier est dans ces conditions renvoyé au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 20-2628. La RATP est condamnée, par application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré. L'équité ne commande pas de prononcer une condemnation sur le fondement de l'article 700 du code de procedure. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 24 mars 2020 ; Dit que cette déclaration d'appel est régulière et n'encourt nullement la caducité ; Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 20-2628. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure.article 954 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile et sur unarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de releve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8764781dc057dee7c90
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