Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8754781dc057dee7c8a
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02653 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLPB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/9221 APPELANTE Madame [X] [K] PENICHE LE PRESENT - PLACE DU CANAL 31520 RAMONVILLE SAINTE AGNE Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 INTIMEE SAS ENTREPRISE DE SONDAGES DE PARIS ESP 18 AVENUE CARNOT 94230 CACHAN Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Christine DA LUZ, président Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller Madame DELARBRE Laurence, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE: Par déclaration en date du 10 septembre 2019, Mme [E] a interjeté appel du jugement rendu le 1er août 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la SAS Entreprise de sondages de Paris (ESP). Mme [E] a remis ses conclusions au greffe le 28 novembre 2019. Le 26 février 2020, la société ESP a signifié ses conclusions d'incident tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel, conclusions réitérées le 18 février 2021. Le 9 février 2021, Mme [E] a pris des conclusions en réponse à incident, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions. Le même jour, le 9 février 2021, Mme [E] a pris de nouvelles conclusions au fond dont le dispositif était régularisé. Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, estimant que les conclusions transmises par l'appelante dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour statuer sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie. Par requête en date du 29 mars 2021, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - la recevoir en sa requête à fin de déféré et la déclarer bien fondée ; - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - dire ses conclusions et l'appel recevables ; - condamner la société ESP aux dépens. Au soutien de sa requête, Mme [E] fait valoir que sa déclaration d'appel est antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation. Par conséquent, l'application de la règle selon laquelle la cour ne peut que confirmer le jugement - dès lors que l'infirmation ou l'annulation du jugement ne sont pas demandées dans le dispositif des conclusions d'appelant - aboutirait à la priver du droit à un procès équitable. Elle ajoute que l'article 913 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2017, ne prévoit pour seule sanction du non-respect des exigences de l'article 954 du même code, que la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'enjoindre les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec ce texte. Aux termes de conclusions responsives notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 21 avril 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société ESP demande à la cour de : - constater que les conclusions de l'appelante ne contiennent pas un dispositif concluant à l'infirmation du jugement ; - constater que ces conclusions sont dès lors irrecevables et l'appel caduc ; - rejeter la requête à fin de déféré de Mme [E] ; - confirmer l'ordonnance de caducité enterprise ; - condamner Mme [E] aux dépens. La société ESP fait valoir que depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties doivent désormais, dans les délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, remettre au greffe et notifier des conclusions qui déterminent l'objet du litige (art. 910-1 du code de procédure civile). Dans ces conclusions, elles doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (art. 910-4). Ce même décret a redéfini les obligations procédurales des parties et imposé une modélisation des écritures au travers de l'article 954 du code de procédure civile. Ainsi les conclusions doivent-elles formuler expressément les prétentions de parties, présenter l'énoncé de chefs de jugement critiqués ainsi qu'une discussion des prétentions et des moyens de même qu'un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La société ESP rappelle également qu'aux termes d un arrêt rendu le 31 janvier 2019, la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème 31/01/2019, n° de pourvoi :18-10983) a décidé que « les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ne déterminaient pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, c'est à bon droit que celle-ci, [...] a constaté la caducité de la déclaration d'appel ». Elle précise que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908, notifiées par RPVA le 28 novembre 2019, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Dans ces conditions, les conclusions de l'appelante ne déterminent pas l'objet du litige et en conséquence, la déclaration d'appel encourt la caducité. L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 14 mars 2022. SUR QUOI Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cependant, sauf à priver les appelants du droit à un procès équitable, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'est applicable qu'aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié la dégageant. Ainsi, si la sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste avec celle de la confirmation du jugement, il reste que dans les deux cas, elles ne sont applicables que lorsque la déclaration d'appel aura été formée postérieurement à la date du 17 septembre 2020. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 10 septembre 2019 de sorte que la caducité n'est pas encourue. Sans qu'il y ait lieu de solliciter un avis de la Cour de cassation sur ce point et de surseoir à statuer, il convient de dire que l'ordonnance entreprise est infirmée, l'appel n'étant pas caduc. Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19-9221. La société ESP est condamnée, par application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 10 septembre 2019 ; Dit que cette déclaration d'appel est régulière et n'encourt nullement la caducité ; Condamne la SAS Entreprise de sondages de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré. Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19-9221. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 913 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile. Ainsi learticle 908 comportaient un dispositif quiarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile de releveart. 910-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8754781dc057dee7c8a
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