Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8714781dc057dee7c5e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 71 653 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12327 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEHG Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 15/02424 APPELANT Monsieur [W] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 103 INTIMEE Association ADEF RESIDENCES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [W] [L] a été engagé par l'association ADEF Résidences selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2010 en qualité d'auxiliaire de vie, catégorie ETAM 238. L'association ADEF Résidences a pour activité l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Le lieu de travail de M. [L] était fixé à la [Adresse 6] (93). Le 21 mai 2014, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à sanction. Le 25 juin 2014, l'association a notifié à M. [L] une mise à pied disciplinaire de 3 jours au motif de retards et d'une absence injustifiée. Le 10 août 2014, M. [L] a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a ressenti d'intenses douleurs au dos. Il a été en arrêt maladie jusqu'au 26 août 2014 puis a poursuivi les soins jusqu'au 30 novembre 2014. Par courrier en date du 18 septembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Par courrier en date du 8 octobre 2014, l'association [Adresse 5] a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis. Le 2 juin 2015, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de ce licenciement. Par jugement en date du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M.[L] de ses demandes, - condamné M. [L] à payer à l'association ADEF Résidences la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [L] a interjeté appel le 17 décembre 2019. Selon ses dernières conclusions remise au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] demande de : - Infirmer le jugement de départage rendu le 11 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, Statuant à nouveau, - Requalifier le licenciement de M. [L] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; - Fixer le salaire de référence de M. [L] à la somme de 1.716,53 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire ; - Condamner l'association ADEF Résidences à payer à M. [L] la somme de 35.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'association ADEF Résidences à payer à M. [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance ; - Condamner l'association ADEF Résidences au paiement des entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remise au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2020, auxquels la cour se réfère expressément, l'association ADEF Résidences demande de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 juin 2019, A titre subsidiaire, si par extraordinaire infirmait le jugement susvisé : Ramener à plus juste proportion l'indemnité allouée à M. [L] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 9.505,20 € en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En tout état de cause, Débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] au versement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2022. MOTIFS : Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement reproche à M. [L] des retards à sa prise de poste, le non respect des heures et durées de pause, la prise de pause sans autorisation de sa hiérarchie de manière préjudiciable à l'organisation du travail, la consommation d'une denrée destinée aux résidents et le refus d'accompagner une résidente à l'hôpital ayant nécessité de réorganiser le service. - sur les retards : Selon l'article L3171-4 alinéa 3 du code du travail, si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Si M. [L] ne conteste pas que la procédure d'installation de la badgeuse ait fait l'objet d'une approbation des instances représentatives du personnel, d'une déclaration auprès de la CNIL et d'une information aux salariés, il fait valoir qu'elle dysfonctionnait et ne saurait dès lors avoir de valeur probante. Mme [G], alors déléguée du personnel, M. [U], agent de maintenance, et Mme [B] attestent des dysfonctionnements du système d'enregistrement des passages aux portiques depuis 2011. Ils indiquent, d'une part, que le système informatique faisait apparaître les passages au niveau des portails et portillon après le passage des portes de l'établissement (sas, porte technique escalier), d'autre part, que l'horaire mentionné n'était pas exact et précisent que les sociétés de maintenance n'étaient pas parvenues à y remédier. L'employeur ne produit aucune attestation de maintenance ou de contrôle de fiabilité du système utilisé et admet avoir constaté le 30 septembre une erreur de 3 minutes entre l'heure affichée et l'heure réelle. Il résulte de ces éléments que le système d'enregistrement automatique des horaires n'était pas fiable de sorte qu'il ne peut valoir preuve des heures d'arrivée de M. [L]. En l'absence d'autres modes de preuve, le grief relatif à des retards n'est pas caractérisé. - sur les pauses : Il est reproché à M. [L] d'avoir pris des pauses plus longues que celles d'une heure trente autorisée le midi et d'une demi-heure le matin et l'après-midi ou à des horaires autres que ceux prévus et de s'être accordé des pauses dans la journée à des heures auxquelles il était affecté au service auprès des usagers. Le dépassement des heures de pause déjeuner ne peut être prouvé par les relevés du système d'enregistrement par badgeage lequel n'est pas fiable et aucune autre pièce ne le caractérise. S'agissant de la prise de pause en dehors des horaires prévus le matin ou l'après-midi, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [F], directrice, laquelle indique que : 'Monsieur [W] [L], conformément à sa fiche de poste a des pauses de 11h15 à 11h30, de 13h30 à 15h00 et de 16h15 à 16h30. Or, je l'ai vu en pause à 15h30 puis à 17h le 16 juin 2014. En outre ce jour-là, alors qu'il devait servir le repas aux résidents entre 18h et 19h, je l'ai surpris assis en train de regarder un match de foot. En effet, il s'était installé face à la TV, située dans l'accueil de jour. La porte était ouverte. Durant le service du repas, les salariés n'ont pas à s'asseoir ou prendre une pause. Ils s'assoient uniquement lorsqu'ils donnent à manger aux résidents pour être à leur hauteur. Par ailleurs, j'ai surpris Monsieur [L] le 20 juin 2014 en salle du personnel assis en train d'utiliser son portable à 17h46. Ce qui ne correspond pas à sa fiche de poste. Enfin le 8 juillet 2014, je l'ai surpris à 15h45 en salle de transmission avec son portable alors qu'à cette heure il est censé donner le goûter au résident. Le 29 août 2014, j'ai surpris Mr [W] [L] prendre une pause à 10h55 dans le jardin alors qu'à cette heure-ci il est censé faire les toilettes des résidents. Le 22/09/2014, je me rends en salle de restauration et je constate que Mme [M], aide-soignante, est seule en train de faire le service. Je lui demande où est son collègue elle me répond qu'elle ne sait pas. Il est 12h20 quand je vois Mr [L] sortir du jardin et se diriger vers l'ascenseur. Je lui demande où il était, il me répond « je prenais une pause ». Je lui demande où il va, il me répond « me laver les mains au 2 ème étage ». Je lui réponds qu'il y a des toilettes au rez-de-chaussée et qu'il doit faire le service.' M.[L] considère que les propos de Mme [F] ne sont pas vérifiables et qu'aucune désorganisation du service n'est établie par l'association ADEF Residences. Toutefois, la preuve étant libre en matière prud'homale et cette attestation étant circonstanciée, elle revêt une force probatoire suffisante pour établir que M. [L] prenait des pauses en dehors des horaires prévus de manière régulière et ce sans solliciter l'autorisation de sa hiérarchie. La désorganisation du service est suffisamment caractérisée par la constatation que seule la collègue de M. [L] était en poste au service des usagers à l'heure des toilettes ou des repas de sorte que ceux-ci ne pouvaient être tous pris immédiatement en charge. Ce grief est établi. - sur l'usage du téléphone portable les 20 juin 2014 et 8 juillet 2014 : En vertu de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La lettre de licenciement reproche à M. [L] d'avoir pris des pauses pendant son temps de travail les 16 juin, 20 juin et 8 juillet 2014 et notamment d'avoir utilisé son téléphone portable à ces occasions les 20 juin et 8 juillet alors qu'il se trouvait en salle de pause ou en salle de transmission en dehors des heures de pause et de transmission. Le fait de procéder à une communication téléphonique consiste à vaquer à ses occupations personnelles et est caractéristique d'un temps de pause. Ces faits étant de même nature que les pauses non autorisées dont la plus récente, en date du 29 août 2014, n'est pas prescrite, ces faits antérieurs de même nature ne le sont pas. Ce temps de pause avec usage du téléphone portable est caractérisé par l'attestation de la directrice en ces termes : 'j'ai surpris Monsieur [L] le 20 juin 2014 en salle du personnel assis en train d'utiliser son portable à 17h46. Ce qui ne correspond pas à sa fiche de poste. Enfin le 8 juillet 2014, je l'ai surpris à 15h45 en salle de transmission avec son portable alors qu'à cette heure il est censé donner le goûter au résident'. Ce grief est ainsi établi. - sur la tentative de consommation d'une madeleine : M. [L] ne conteste pas avoir pris une madeleine en sachet sur un chariot et l'avoir mise dans sa poche, avant de la redéposer lorsqu'il a été surpris dans son action par la directrice. Il ne conteste pas que les denrées sont réservées aux résidents et ne démontre pas avoir été autorisé à se servir par le cuisinier contrairement à ce qu'il allègue de sorte que son acte est contraire à la probité et à la délicatesse attendus d'un auxiliaire de vie. Ce grief est établi. - sur le refus d'accompagner une résidente à l'hôpital : Mme [O], infirmière, atteste avoir demandé à M.[L] d'accompagner une résidente de son étage à l'hôpital le 29 août 2014 à partir de 13heures, horaire de fin de son service, et que celui-ci a refusé invoquant tout d'abord un mal de dos puis le fait qu'elle ne pouvait l'y obliger. La fiche de poste d'auxiliaire de vie mentionne les missions suivantes : 'Sous l'autorité de l'Infirmier coordonnateur : Assurer les soins d'hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée (toilette, nursing, habillage, repas, hydratation, prévention des escarres). Assurer la surveillance de la personne âgée. Participer à l'animation de la vie de l'établissement et aux activités des résidents. 2. Description des activités 2.1. Soins et assistance de vie 2.1.2Dispenser les soins d'hygiène (toilette, change') et de confort (habillage, réfection des lits). 2.1.3. Surveiller le repos, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation des résidents et dispenser des soins préventifs (escarres'). 2.1.4. Assurer les levers, couchers et transferts. 2.1.5. Transmettre les informations recueillies dans la journée à l'aide-soignante et à l'infirmier(e). 2.1.6. Participer aux accompagnements de fin de vie 2.2. Relation et vie institutionnelle 2.2.2 Assurer son rôle de référent dans le cadre défini par le modèle d'organisation de l'association' M. [L] ne conteste pas que l'accompagnement des résidents à l'hôpital relevait de ses fonctions de 'transfert' et de 'surveillance' ni que cette démarche s'exécutait sur son temps de travail. Il invoque uniquement le mal de dos dont il souffrait et pour lequel il recevait des soins. Pour autant, aucune réserve d'aptitude n'avait été émise par le médecin du travail de sorte que M.[L] était apte à exercer ses fonctions. Il ne peut donc invoquer son état de santé pour s'exonérer de l'accomplissement d'une telle tâche. Son refus est donc fautif. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] a de manière répétée pris des pauses non autorisées, manquant ainsi à l'exécution en temps et en heure de sa prestation de travail auprès des usagers de l'établissement, a manqué à son obligation de probité en s'appropriant une denrée destinée aux résidents et a refusé d'exécuter une instruction consistant à accompagner une résidente à l'hôpital. Ces comportements fautifs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement est donc justifié. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens et au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.[L] est en outre condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [W] [L] à payer à l'association ADEF Résidences la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8714781dc057dee7c5e
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