Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86f4781dc057dee7c44
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08279 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMVP Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/07689 APPELANT Monsieur [V] [K] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120 INTIMEES SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [A] [P] - Mandataire liquidateur de Société POLYMONT IT SERVICES [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063 SELAFA MJA prise en la personne de Me [L] [J] - Mandataire liquidateur de Société POLYMONT IT SERVICES [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame [D] [R] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [V] [K] a été embauché par la Société NOVIA SYSTEMPS, devenue POLYMONT IT SERVICES par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'Ingénieur commercial à compter 30 juin 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [V] [K] occupait les fonctions d'Ingénieur Commercial (Position 2.3, Coefficient 150). La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC). Monsieur [V] [K] a fait l'objet le 9 mai 2016 d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à entretien préalable à licenciement, tenu le 20 mai 2016, et a été licencié le 26 mai 2016 pour un ensemble de faits relevant de l'insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, monsieur [V] [K] a saisi le 04 juillet 2016 le Conseil de Prud'Hommes de Paris en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [V] [K] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 17 mai 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par conclusions déposées sur le RPVA le 30 octobre 2020, monsieur [V] [K] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société POLYMONT à verser à Monsieur [K] la somme de 38.496,36 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER la société POLYMONT à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000 € au titre du licenciement économique déguisé, - CONDAMNER la société POLYMONT à verser à Monsieur [K] la somme de 38.496,36 € au titre du harcèlement moral, - CONDAMNER la société POLYMONT à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . Par conclusions notifiées sur le RPVA le 06 juillet 2021, les mandataires liquidateurs de la Société POLYMONT IT SERVICES demandent à la cour de : - Mettre hors de cause Maître [S] [M] es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, - Dire et juger Maitre [J] et Maitre [P] ès qualité de liquidateurs de la société POLYMONT IT Services bien fondés et recevables en l'ensemble de ses demandes, - Confirmer purement et simplement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 17 mai 2019, Et en conséquence, A titre principal, - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter purement et simplement Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris celles concernant la rémunération variable, A titre subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la Cour retiendrait que le licenciement ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse, - Constater que Monsieur [K] avait moins de 2 ans d'ancienneté et qu'il ne justifie pas de son préjudice, - Limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de rémunération, - Limiter le remboursement des indemnités ASSEDIC à POLE EMPLOI au deçà de la limite de 6 mois, à une journée d'indemnisation. - Débouter purement et simplement Monsieur [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement économique déguisé et harcèlement moral, fins et conclusions, - Dire que toute fixation au passif de la liquidation, de toute somme devra être déclarée opposable à l'AGS / CGEA Ile de France, qui devra procéder à l'avance des fonds, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [K] à verser à Maitre [J] et Maitre [P] ès qualité de liquidateurs la société POLYMONT IT Services la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par conclusions notifiées sur le RPVA le 26 décembre 2019, l'AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de : Sur les demandes : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens. Sur la garantie de l'AGS : Vue l'adoption d'un plan de redressement par continuation ; - Dire et Juger que les créances éventuellement accordées à Monsieur [K] ne seront opposable à l'AGS, en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail, qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur. Ainsi, l'éventuelle obligation pour l'AGS d'avancer des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le représentant des créanciers et justifi cati on par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; En tout état de cause, vues les dispositions de l'article L3253-1 du code du travail ; - Dire et Juger que la garantie de l'AGS ne couvre, en l'absence de liquidation judiciaire, que les créances éventuellement dues antérieurement à la date du jugement d'ouverture, soit le 30 juillet 2015 ; - Dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales dues au-delà de cette limite sera déclarée inopposable à l'AGS ; - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ; - Dire et juger que la garanti e de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux article L3253-17 et D.3253-5 du Code du travail ; - Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance (dont les dépens) sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Monsieur [V] [K] qui allègue , par ailleurs , d'un licenciement économique déguisé ne présente aucun fait susceptible de devoir provoquer une explication de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur la licenciement pour insuffisance professionnelle : En application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties Si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Force est de constater que les carences imputées au salarié et en particulier s'agissant de la mauvaise gestion du compte SNCF, sont établies et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement . Aucun élément ne permet de retenir que l'employeur aurait tenté de se soustraire à l'obligation d'un plan social. Le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes : Monsieur [V] [K] n'établit pas que des sûmes lui restent dues au titre de la rémunération variable, l'employeur justifiant avoir rempli de ses droits monsieur [V] [K]. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile .article 700 du code de procédure civilearticle L3253-1 du code du travailarticle L.3253-8 du Code du travailarticle L. 3253-20 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86f4781dc057dee7c44
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