Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86b4781dc057dee7c20
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 076 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02499 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7K2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/08499
APPELANT
Monsieur [D] [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/050699 du 15/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS DS SÉCURITÉ PRIVÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
M. [C] a été embauché par la société DS Sécurité Privée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 19 juin 2014 en qualité d'agent de sécurité.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, M. [C] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 537,90 euros (moyenne des 3 derniers mois) ou 1 516,80 euros selon l'employeur.
M. [C] a été en arrêt de travail du 3 avril 2017 au 30 juin 2017.
Le 5 juillet 2017, M. [C] a bénéficié d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, à l'issue de laquelle le médecin a conclu : 'état de santé non compatible avec la reprise du poste le 5/07/2017. Relève de la médecine de soins doit revoir son médecin traitant'.
M. [C] était de nouveau arrêté par son médecin traitant du 6 au 17 juillet 2017.
À l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 18 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [C] : 'inapte à son poste, après étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l'employeur (Art R.4624-12). Le 18/07/2017 inapte à tout poste dans l'entreprise capacités restantes : formation dans un autre domaine que la sécurité par exemple ambulancier ou brancardier'.
Le 26 juillet 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 7 août 2017 et reporté à la demande du salarié au 9 août 2017.
Le 7 août 2017, M. [C] a informé son employeur de son impossibilité de se présenter à l'entretien préalable, compte tenu de son état de santé.
Par courrier du 16 août 2017, la société DS Sécurité Privée a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant le relation contractuelle de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 octobre 2017 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner la société DS Sécurité Privée à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
°10 617 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 033,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 303,36 euros à titre de congés payés afférents,
° 9 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 126,40 euros à titre de rappel de congés payés octobre et novembre 2016,
° 100, 65 euros à titre de rappel d'indemnité pour frais de transports pour août, septembre et octobre 2014,
° 1 000 euros à titre de contrepartie financière de l'annulation de l'avertissement du 14 mars 2017,
° 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise des bulletins de salaires, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, avec faculté réservée au Conseil de la liquider
La société DS Sécurité Privée a conclu au débouté de M. [C] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel de la décision le 12 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2019, M. [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société DS Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation de ceux-ci :
° 10 765 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 075,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 307,58 euros au titre des congés payés y afférents,
° 9 227 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
° 126,40 euros au titre du rappel de congés payés d'octobre et novembre 2016,
° 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié,
° 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société DS Sécurité Privée à lui remettre les bulletins de salaires, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2019, la société DS Sécurité Privée demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [C] au versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 20 février 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité et de caducité de l'appel et des conclusions de M. [C] soulevées par la société DS Sécurité Privée.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 février 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 8 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d'indemnité pour frais de transports pour août, septembre et octobre 2014
Cette demande, formée en première instance, n'est pas soutenue à hauteur d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de celle-ci.
Sur la demande en paiement de jours de congés manquant entre octobre et novembre 2016
M. [C] ne fournissant aucun élément appuyant ses affirmations selon lesquelles 2,5 jours de congés seraient manquants entre octobre et novembre 2016, et que la société n'aurait toujours pas régularisé la situation, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 14 mars 2017
L'avertissement du 14 mars 2017 est justifié par le fait que M. [C] s'est absenté toute la journée du 9 mars 2017 au motif qu'il devait se rendre à la visite médicale du travail alors que l'employeur l'avait fait remplacer ce même jour de 13 heures à 15 heures, le temps nécessaire de se rendre au rendez-vous sur son temps de travail sans incidence sur sa rémunération, conformément à l'article R. 4624-39 du code du travail selon lequel : 'Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail'.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts en raison du caractère injustifié de ce dernier.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-2-1 du même code dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée.
'(...)
Nous vous rappelons que le 11 juillet 2017, à la suite de votre visite de reprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte et a indiqué dans l'avis d'inaptitude physique :
' Inapte à son poste après étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l'employeur (article R. 4624-42)
le 18/07/2017 : inapte à tout poste dans l'entreprise capacités restantes formation dans un domaine que la sécurité ambulancier brancardier'
Par courriel en date du 21 juillet 2017, nous avons sollicité auprès du médecin du travail des précisions quant au caractère total ou partiel de cette inaptitude et s'il était possible de vous proposer une formation aux fins de reclassement dans nos équipes administratives dès lors que notre société n'offre pas des services d'ambulancier ou de brancardier.
Le 27 juillet 2017, le médecin nous répondait :
'Il s'agit bien d'une inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise. Un reclassement dans l'entreprise ne peut être envisageable.'
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement raison de votre inaptitude physique médicalement constatée sans possibilité de reclassement.
(...)'
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, M. [C] fait valoir que, selon l'avis du médecin du travail, il n'était pas inapte à tout poste, que ce son reclassement était possible et qu'ainsi l'employeur aurait dû effectuer des recherches de postes compatibles avec son état de santé, mais que pourtant, la société DS Sécurité Privée ne lui a fait aucune proposition de reclassement ni ne l'a informé des raisons qui s'opposaient à son reclassement dans l'entreprise.
Il ajoute que le médecin du travail, que ce soit dans son avis d'inaptitude ou dans ses mails, ne mentionne pas expressément que 'le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', comme l'exige l'article L.1226-2-1 du Code du travail et qu'en conséquence, la société DS Sécurité Privée n'était pas déchargée de son obligation de reclassement.
La société DS Sécurité Privée réplique qu'elle ne peut valablement pas être tenue responsable d'avoir suivi les recommandations du médecin, d'autant que, pour être certaine de bien comprendre l'avis d'inaptitude qui permettait des emplois n'existant pas dans l'entreprise, elle avait sollicité des précisions auprès du médecin du travail.
Cela étant, l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail ne peut imposer à l'employeur de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement qui ne répondent pas aux préconisations du médecin du travail.
En l'espèce, la société DS Sécurité Privée qui, conformément à la déclaration d'inaptitude du médecin du travail, ne pouvait proposer à son salarié que des postes de type administratif, a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de tels postes avec l'état de santé de l'intéressé par mail du 21 juillet 2017 ainsi rédigé : 'Pourriez-vous nous préciser s'il s'agit d'une inaptitude totale ou partielle et dans le cas d'une inaptitude partielle, est-ce qu'une proposition de reclassement au sein de nos équipes administratives, accompagnée la formation adéquate, serait conforme à vos préconisations '' auquel le médecin du travail a répondu sans ambiguïté par mail du 25 juillet 2017 en ces termes : 'Il s'agit bien d'une inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise. Un reclassement dans l'entreprise ne peut être envisageable'.
Au surplus, interrogé sur la portée de son mail du 25 juillet 2017 par l'employeur au cours de la procédure, le médecin du travail a confirmé les termes de sa réponse dans un mail du 19 octobre 2017 rédigé comme suit : 'Effectivement lors de la déclaration d'inaptitude, j'avais spécifié que Monsieur [C] [D] était inapte à tout poste dans l'entreprise. Vous m'aviez suggéré que vous pouviez envisager un poste administratif dans votre entreprise. Je vous ai répondu que ceci n'était pas souhaitable eu égard à la santé de ce salarié. Par ailleurs, il envisageait une formation de brancardier ou d'ambulancier.'
Ainsi, la société DS Sécurité Privée s'est trouvée dans l'impossibilité de proposer un poste d'agent de sécurité à son salarié en raison de l'avis d'inaptitude au poste de travail rendu par le médecin du travail. Elle ne pouvait offrir des postes de brancardier ou d'ambulancier, de telles fonctions n'entrant pas dans son domaine d'activité. Elle ne pouvait, en conséquence, qu'envisager un reclassement de M. [C] sur un poste administratif mais s'est également trouvée dans l'impossibilité de faire une offre de reclassement de ce type à son salarié dès lors que le médecin du travail, qu'elle avait interrogé à ce sujet, a estimé qu'un tel poste était incompatible avec l'état de santé de l'intéressé.
Dans de telles conditions, il ne peut être reproché à la société un manquement à son obligation de reclassement.
Contrairement aux affirmations du M. [C], la société DS Sécurité Privée a bien informé son salarié dans la lettre de licenciement des raisons qui s'opposaient à son reclassement dans l'entreprise en citant la réponse du médecin du travail sur la possibilité du reclassement envisagé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le comportement fautif de l'employeur
Après avoir rappelé les termes de l'article L.4121-1 du Code du travail selon lesquels l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, M. [C] fait valoir que sa collaboration avec la société DS Sécurité Privée s'est déroulée sans incident majeur, jusqu'à ce qu'il dénonce, par lettre du 18 novembre 2016, de graves manquements aux conditions d'hygiène et de sécurité sur son lieu de travail (sanitaires dans un état d'insalubrité les rendant inutilisables, présence d'un tableau électrique à proximité immédiate du poste de travail présentant un risque d'électrocution) et qu'à partir de ce moment-là, l'employeur n'a plus respecté ses obligations contractuelles à son égard en lui adressant des reproches injustifiés, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail à son sujet, en lui infligeant des sanctions disciplinaires injustifiée, en refusant de lui payer des indemnités dues et en lui envoyant tardivement ses plannings.
Il soutient, en conséquence, que ces pressions et ces manquements de la part de l'employeur caractérisent une violation de l'obligation de sécurité qui à l'origine de la détérioration de son état de santé ayant conduit à son licenciement et ouvre ainsi droit à des dommages et intérêts.
Cela étant, l'employeur justifie avoir pris en compte la dénonciation de l'insalubrité du site d'affectation faite par son salarié le 18 novembre 2016. En effet, la société DS Sécurité Privée a répondu à son salarié par une lettre du 24 novembre 2016 qui contient, certes, une succession de reproches mais également, la notification d'un changement d'affectation pour un autre site, seul moyen dont disposait la société pour répondre aux préoccupations de M. [C] en matière d'hygiène et de sécurité au travail dès lors que la société prestataire de service n'a aucune autorité pour obliger un client à remettre ses locaux en conformité.
La société DS Sécurité Privée justifie également avoir pris en compte les préconisations du médecin du travail du 2 février 2017 ('Il est important de prendre en compte l'état de souffrance au travail décrit par le salarié et en particulier dans le choix des sites') et du 9 mars 2017 ('Persistance de la souffrance au travail décrit par le salarié. Il est important eu égard au retentissement sur sa santé d'adapter l'environnement managérial et en particulier sur le choix des sites'), par la production d'une attestation de son responsable d'exploitation affirmant 'Je l'ai changé de sites autant de fois qu'il l'a demandé' il m'a demandé de ne pas être planifié le vendredi afin de se rendre à la mosquée pour prier et dans la plupart des cas sa volonté était faite' dont les termes sont confirmés par les échanges de courriers entre employeur et salarié qui attestent d'affectations de l'intéressé sur différents sites, notamment [Localité 5] (échange des 18-24 novembre 2016), [Localité 6], [Localité 4] (avertissement du 14 mars 2017).
L'envoi tardif des plannings ne peut être considéré comme établi au vu de deux seuls échanges entre salarié et employeur, à savoir la lettre du 24 novembre 2016 accompagnée du planning de décembre 2016 mentionnant comme premier jour de vacation le 5 décembre, soit 11 jours plus tard et la lettre du 1er février 2017 comportant le planning du mois de février 2017 qui mentionne le 9 février 2017 comme premier jour de vacation alors qu'en réponse à ce courrier, le salarié a indiqué dans un mail du 8 février 2017 que, compte tenu du délai de prévenance qu'il estimait insuffisant, il ne reprendrait son poste que le samedi 11 février 2017, sans avoir été l'objet de reproches de son employeur à ce sujet. L'absence d'envoi du planning du mois de mai s'explique par la situation du salarié, en arrêt maladie du 21 avril au 20 mai 2017 puis prolongé au 30 juin 2017.
L'avertissement du 14 mars 2017 a été déclaré justifié dans des développements ci-dessus auxquels il est renvoyé.
La mise en demeure d'avoir à justifier de son absence du 15 mai 2017 adressée par l'employeur le 18 mai 2017 a été immédiatement rapportée dès la protestation du salarié en date du 23 mai 2017, l'employeur ayant reconnu une erreur dans son courrier du 24 mai 2017.
Ainsi, seul peut être reproché à l'employeur un manquement dans le versement d'une partie du salaire et d'accessoires à ce salaire sur la période de février et mars 2017.
Toutefois, il doit être relevé que cette situation est en partie due à un désaccord entre employeur et salarié sur la durée de l'absence de la journée du 9 mars 2017 et que l'employeur a régularisé la situation sur le bulletin de paie de juillet 2017, peu de temps après signalement de l'inspection du travail du 28 juin 2017.
M. [C] ne démontre pas, autrement que par simples affirmations, un lien de causalité entre ce seul manquement de l'employeur et son état de santé ayant justifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Sur les frais non compris dans les dépens
Les situations économiques respectives des parties justifient de dispenser M. [C], qui succombe en son appel, de toute condamnation au profit de la société DS Sécurité Privée au titre des frais exposés par la société intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [C] qui succombe en son appel, sera cependant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation de M. [C] à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle L.4121-1 du Code du travail selon lesquels larticle L. 233-16 du code de commerce. Cette propositioarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86b4781dc057dee7c20
Données disponibles
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