Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8624781dc057dee7bee
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 062 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06634 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/13493
APPELANTE
SAS FESTINS GRANDE ARMEE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIME
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Festins Grande Armée a embauché M. [Z] [J] en qualité de plongeur suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 29 novembre 2010 au 30 avril 2011. A compter du 1er mai, le salarié a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 25 heures par semaine en tant qu' « Homme toute main » au niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
La SAS Festins de la Grande Armée fait partie du groupe Festins de Bourgogne et exerce une activité de traiteur et de fabrication de plats cuisinés sous vide à destination des particuliers et des professionnels.
M. [Z] [J] travaillait au sein d'une boutique située avenue de la Grande Armée qui employait 16 salariés, dont six vendeurs, une directrice d'exploitation et un adjoint de direction, trois cuisiniers ainsi qu'un second, un chef de cuisine, deux hommes toutes mains et un préparateur.
Par avenant du 1er février 2013, le temps de travail a été porté à 130 heures par mois.
Le 9 septembre 2014, M. [Z] [J] a fait l'objet d'un blâme pour avoir refusé de rentrer les poubelles le 26 et le 27 août 2014, ainsi que le 14 septembre 2014. Il lui était, également, reproché de ne pas avoir procédé au nettoyage de la chambre froide et de ne pas avoir rempli les recharges de produits de lavage des mains.
Le salarié s'est vu notifier un second blâme le 13 mars 2015 pour avoir procédé, d'une manière incomplète, à un nettoyage de sol.
Par courrier du 1er juillet 2015, M. [Z] [J] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 juillet 2015.
Le 21 juillet 2015, la société Festins Grande Armée lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir :
' Le refus d'effectuer des tâches inhérentes à votre emploi « d'homme toute main », et en particulier :
' Le refus de procéder au rangement de la livraison de boissons en date du 16 juin 2015.
Malgré plusieurs injonctions devant vos collègues en ce sens de la part de la Directrice de la boutique, vous n'avez pas daigné procéder au rangement de cette livraison, laissant les boissons à l'étage dans le passage.
Par suite, procédant au nettoyage des sols, vous avez préféré contourner cette livraison avec le balai et la serpillère plutôt que de la ranger pour accomplir vos différentes tâches de nettoyage.
' Le refus, malgré une demande explicite en ce sens, de couvrir de film alimentaire un plat à mettre au réfrigérateur (28 mai 2015).
' La non-exécution, fautive et systématique, du contrôle et du remplissage des divers contenants en produits désinfectants, lave mains et essuie mains.
' De manière générale, le fait de suivre les instructions et directives données de façon aléatoire et d'organiser l'accomplissement de vos différentes tâches suivant votre seule volonté, et non dans l'intérêt de l'équipe et d'une bonne organisation collective du travail (grille de présentation ' 28 mai 2015 etc'). Le 06 juillet 2015, après avoir fait le balayage à l'extérieur, vous avez laissé un tas de feuilles autour d'une gouttière.
De tels faits ne sont pas isolés. Pour rappel, deux blâmes vous ont été notifiés en septembre 2014 et en mars 2015 pour des motifs similaires.
Aujourd'hui, ces nouveaux faits ainsi que leur caractère répété, mettent en cause la bonne marche de l'établissement au point de rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail ».
Le 24 novembre 2015, M. [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.
Par jugement du 12 janvier 2018, notifié à la société Festins Grande Armée le 18 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société Festins Grande Armée à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :
* 8 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné le remboursement à Pôle emploi des sommes versées à M. [Z] [J] dans la limite d'un mois d'indemnité
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes
- débouté la société Festins Grande Armée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Festins Grande Armée aux dépens.
La société Festins Grande Armée a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel déposée par voie électronique le 2 août 2018.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la SAS Festins Grande Armée demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 12 Janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
A titre principal
- écarter des débats la pièce n°12 produite par Monsieur [Z] [J]
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- débouter Monsieur [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
- réduire dans de notables proportions les sommes réclamées par Monsieur [Z] [J]
- condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, M. [Z] [J] demande à la cour de:
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 12 janvier 2018 en ce qu'elle a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement
Y faisant droit
- condamner en conséquence la SAS Festins Grande Armée à lui payer les sommes suivantes :
* 20 625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS Festins Grande Armée aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- condamner la SAS Festins Grande Armée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande de la SAS Festins Grande Armée, acceptée par la partie adverse, la cour révoquera l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2020 et prononcera la clôture au 10 février 2022.
PAR CES MOTIFS :
1/ Sur la pièce n°12 produite par le salarié
La société appelante demande à ce que soit écartée des débats la pièce numérotée 12 dans le bordereau de communication de pièces du salarié qui correspond à une attestation rédigée par M. [O] [J], le 13 novembre 2015. Elle fait valoir que cette attestation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas été rédigée de la main de son auteur. A cet effet, elle produit une deuxième attestation de M.[O] [J], datée du 16 novembre 2017, dans laquelle ce dernier indique : « Je n'ai jamais rempli d'attestation pour M.[J] [Z]. Il m'a demandé une copie de ma carte d'identité et une signature sur un papier blanc. Je lui ai donné (') Je n'ai pas assisté aux événements indiqués sur la fausse attestation » (pièce 22). L'employeur joint également une attestation de M. [C] [U], chef de cuisine, qui confirme ces faits.
Le salarié objecte que l'employeur n'a déposé aucune plainte pénale pour faux et qu'il n'est donc pas établi que l'attestation querellée ne serait pas de la main de M.[O] [J] et ce, d'autant, que sa signature n'est pas contestée. M. [Z] [J] relève, encore, que M.[O] [J] ayant continué à travailler pour le compte de la SAS Festins Grande Armée, l'employeur n'a eu aucun mal à user de son pouvoir hiérarchique pour obtenir de l'intéressé qu'il rédige une deuxième attestation à son bénéfice.
En l'état de ces observations, la cour constate que les attestations établies le 13 novembre 2015 et le 16 novembre 2017 ne sont manifestement pas de la même main, alors qu'elles sont supposées avoir été rédigées par M.[O] [J] et qu'il n'est pas contesté qu'il soit l'auteur de la deuxième attestation. Eu égard aux protestations de M.[O] [J] qui affirme que la première attestation est fallacieuse et au témoignage de M. [C] [U], la cour considère qu'il convient d'écarter la pièce 12 des débats en raison de son absence de conformité aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et de la contestation de son authenticité par son auteur supposé. Au demeurant, la cour observe que la date figurant sur l'attestation produite en pièce 12 est incertaine puisqu'elle a été manifestement raturée et que les termes de cette attestation sont imprécis puisqu'ils consistent à dire que M. [Z] [J] n'a pas commis les faits qu'il lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
2/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d'avoir :
- refusé de ranger une livraison de boissons le 16 juin 2015, laissant les boissons dans le passage, et s'abstenant de la ranger préalablement au ménage
- refusé de poser un film alimentaire sur un plat à mettre au réfrigérateur le 28 mai 2015
- omis de contrôler et de remplir les contenants de produits désinfectants, lave mains, essuie mains de façon régulière
- omis de respecter les consignes en général sans prendre en compte l'organisation collective du travail (grille de présentation non transmise pour la fermeture de la boutique le 28 mai')
- effectué, le 6 juillet 2015, un balayage de l'extérieur de la boutique insatisfaisant en laissant un tas de feuilles autour d'une gouttière.
Au soutien de ces allégations, l'employeur produit aux débats un mail du 23 juin 2015 faisant état du refus répété du salarié de ranger une livraison de boissons le 16 juin 2015 (pièce 6) et des attestations de la directrice d'exploitation (pièce 13), de l'adjoint de direction (pièce 14) d'un second de cuisine (pièce 15) et du chef de cuisine (pièce 16) qui témoignent des refus réitérés du salarié de donner à ses collègues les grilles pour la fermeture de la boutique, de mettre du film alimentaire sur un plat, de recharger quotidiennement les lave-mains et essuies-mains, d'effectuer un nettoyage correct des surfaces et sols et de ses difficultés à respecter les directives de la Directrice d'exploitation.
L'employeur soutient que la réitération de ces agissements, postérieurement aux deux blâmes déjà adressés au salarié pour des faits de même nature, justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [Z] [J] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il ajoute qu'il avait, en son temps, contesté les blâmes qui lui avaient été notifiés et que les attestations produites aux débats émanent toutes de la direction « qui ne peut se constituer de preuve à elle-même ».
Mais, la cour observe que les témoignages versés aux débats par l'employeur n'ont pas été rédigés par la « Direction » mais par différents salariés de la société et que le courriel relatif aux faits du 16 juin 2015 a été établi à une date où le licenciement de M. [Z] [J] n' était pas encore envisagé. Pour contredire ces éléments, le salarié ne produit aucune autre attestation que celle qui a été écartée des débats.
Il s'ensuit qu'en l'absence de contradiction des faits étayés dénoncés par l'employeur et constitutifs de manquements fautifs aux obligations contractuelles du salarié telles que définies aux articles 8 et 9 de ces contrats de travail et eu égard à la réitération de ces agissements déjà sanctionnés, il sera dit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé et le salarié débouté de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
M. [Z] [J] sera condamné à payer à la SAS Festins Grande Armée
une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [J], partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2020 et prononce la clôture au 10 février 2022,
Ecarte des débats la pièce numérotée 12 au bordereau des pièces produites par M. [Z] [J],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [Z] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Z] [J] à payer à la SAS Festins Grande Armée une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 450 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile et de laarticle 202 du code de procédure civile puisqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8624781dc057dee7bee
Données disponibles
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- Résumé officiel