Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8614781dc057dee7bea
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05853 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5S3M Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/08839 APPELANTE Madame [D] [O] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319 INTIMEE SA TATA CONSULTANCY SERVICE FRANCE anciennement ALTI prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois BOULET de la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [O] [V] a été engagée par la société Alti en qualité de gestionnaire d'applications bancaires à temps complet, statut Etam (convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec) à compter du 25 juin 2012. Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juillet 2016 en vue d'obtenir, au principal, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de rappels de rémunération, notamment pour heures supplémentaires, dimanches et jours fériés travaillés, outre diverses indemnités de rupture, la salariée a été déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 9 avril 2018. Mme [O] [V] qui a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 avril 2018, soutient, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2018 les demandes suivantes ainsi exposées : - Infirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 avril 2018 - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [V] aux torts de l'employeur - Reconnaître à Mme [O] [V] le statut cadre à compter du 27 janvier 2016 - Condamner la société Alti à verser à Mme [O] [V] les sommes de : - 1317,60 euros à titre de rappels de salaire correspondant aux majorations conventionnelles des dimanches travaillés - 131,76 euros à titre de congés payés afférents - 190,32 euros à titre de rappels de salaire correspondant aux majorations conventionnelles des jours fériés travaillés - 19,03 euros à titre de congés payés afférents - 3148,82 euros à titre de rappels de salaire correspondant aux majorations conventionnelles des nuits travaillées - 314,88 euros à titre de congés payés afférents - 3 976,36 euros à titre des heures supplémentaires effectuées depuis le 01.01.2016 et arrêtées au 31.05.2018 - 397,63 euros au titre des congés payés afférents - 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie en repos du travail de nuit - 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat travail - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des astreintes - 7 000 euros au titre de la prime annuelle de qualité - 8 947,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement 5 965 euros - 894,75 euros au titre des congés payés afférents et subsidiairement 596,50 euros - 6 480,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 5 964,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement 4 473,75 euros - 70 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 44 737,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur - 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343'2 du code civil - Ordonner à la société Alti la régularisation des cotisations retraite et prévoyance de Mme [O] [V], depuis le 27 janvier 2016, dans les 30 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. - Ordonner à la société Alti la remise à Mme [D] [O] [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, des bulletins de paie rectifiés depuis août 2013, du solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi et du certificat Selon ses conclusions notifiées le 26 avril 2018, la société Alti, devenue la société Tata Consultancy services France, demande la confirmation de la décision prud'homale, le rejet de toutes les demandes de la salariée et sa condamnation au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2020. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur les heures de nuit et la contrepartie en repos pour travail nocturne Mme [O] [V] sollicite le paiement de majorations conventionnelles pour les heures de nuit qu'elle dit avoir été amenée à accomplir en raison des astreintes imposées. L 'employeur objecte que Mme [O] [V], dont les calculs sont erronés, ne remplit pas les conditions conventionnelles pour en bénéficier, à savoir un travail habituel la nuit à un poste comprenant au moins 6 heures consécutives comprises entre 22 heures et 5 heures, analyse que la salariée conteste. L'article 36 de la convention collective Syntec considère comme travail de nuit tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures et l'article 37 suivant précise que le travail habituel de nuit donne lieu à une majoration de 25 % sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique « sous réserve que ces heures soient incluses alors dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives (...) » Les plannings de travail de Mme [O] [V] (ses pièces 8 et 9) confirment qu'elle était régulièrement amenée à accomplir des heures de travail dans la période comprise entre 22 et 5 heures de sorte que la condition d'habitude posée par les dispositions conventionnelles doit être tenue pour satisfaite. En outre, il y a lieu de retenir, contrairement à ce que soutient l'intimée, que les dispositions conventionnelles ne conditionnent pas la majoration salariale à l'accomplissement d'au moins 6 heures de nuit consécutives sur un même poste de travail, mais une période de travail d'au moins 6 heures consécutives pouvant être pour partie accomplie en horaires nocturnes. Ces constatations conduisent à accueillir intégralement la demande en paiement de Mme [O] [V], étant observé que l'employeur ne produit ni planning, ni relevé d'horaires pouvant démentir ceux dont la salarié se prévaut. Mme [O] [V] sollicite également des dommages et intérêt pour privation de la contrepartie en repos du travail de nuit prévue par l'article L 3122-8 du code du travail dont elle a été privée au cours des années 2013 à 2016, n'en ayant reçu paiement qu'à partir du mois de janvier 2017. L'employeur soutient que Mme [O] [V] a bien bénéficié, pour la période considérée, de repos compensateurs au titre des heures de nuit mais ne fournit aucune pièce convaincante le démontrant ou pouvant préciser quand et sous quelle forme ces contreparties ont pu être attribuées. Il sera ainsi fait droit à la demande de la salariée à hauteur d'une indemnité arbitrée, en l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, à 1 000 euros. 2) Sur le travail dominical L'article 37 de la convention collective Syntec prévoit également une majoration de 25 % pour le travail habituel du dimanche. Les plannings de Mme [O] [V] établissent qu'elle était régulièrement astreinte à travailler le dimanche pendant des périodes de travail d'au moins 6 heures consécutives, peu important (cf analyse supra), contrairement à ce que soutient l'intimée, que la période de travail d'au moins 6 heures n'ait été accomplie que pour partie le dimanche (20 h 30 à 6 h 30). Il doit donc être retenu que Mme [O] [V] remplissait les conditions conventionnelles pour bénéficier de la majoration de 25 % au titre de ses heures du dimanche. Mais celle-ci, ainsi que le soutient justement l'intimée, ne saurait s'appliquer que pour les seules heures accomplies le dimanche et non sur toute la vacation de travail quand elle se continue notamment le lundi, ce qui conduit à limiter le rappel dû à ce titre à 461,16 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, selon le calcul retenu de l'employeur sur ce point. 3) Sur les jours fériés travaillés Mme [O] [V] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir payé la majoration de 25 % que prévoit, aux mêmes conditions, l'article 37 de la convention Syntec, pour les journées fériés travaillées 2014 et 2015. Le décompte de ces journées (7 jours fériés travaillés en 2015), autorise à retenir que les heures de travail effectuées en périodes fériées étaient habituelles. En outre, il n'apparaît pas (cf analyse supra) que la majoration soit conditionnée à l'accomplissement de 6 heures consécutives durant la période fériée. L'employeur soutient justement que la majoration ne saurait s'appliquer que pour les seules heures accomplies pendant les jours fériés et non sur toute la vacation de travail si elle ne correspond pas intégralement à la période fériée, ce qui conduit également à limiter le rappel dû à ce titre à 59,78 euros, outre l'indemnité de congés payé afférente, selon le calcul de l'intimée retenu sur ce point. 4) Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171'4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Mme [O] [V] soutient, alors qu'elle effectuait un horaire hebdomadaire de 36,75 heures, qu'elle n'a pas reçu paiement de l'intégralité des heures supplémentaires accomplies durant les années 2016 à 2018 et qu'il lui reste dû à ce titre 3 976,36 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, La société Tata consultancy services France rétorque que Mme [O] [V] dont l'horaire hebdomadaire était de 35 heures a été payée de toutes les heures supplémentaires qu'elle a pu effectuer. Il sera néanmoins constaté que si Mme [O] [V] produit des tableaux détaillés des horaires qu'elle soutient avoir effectués (ses pièces 8 ,9 et 11) et qui autorisent une discussion utile sur son temps de travail, la société Tata consultancy services France ne verse, pour sa part, aux débats aucune pièce pouvant établir la réalité des heures effectuées par la salariée voire même explicitant à quoi correspondent les heures supplémentaires figurant en nombres variables sur les bulletins de salaire. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Mme [O] [V] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 1 325,45 euros sur la période considérée soit du 1 janvier 2016 au 31 mai 2018, outre l'indemnité de congés payés afférente ; 5) Sur la prime qualité Mme [O] [V] revendique, en application du principe « à travail égal salaire égal » le paiement d'un rappel de prime qualité sur la période d'août 2013 à mai 2019, d'un montant annuel de 1 200 euros, perçue par des collègues de travail exerçant, dans l'entreprise, les mêmes fonctions et responsabilités qu'elle (MM. [S], [X], [H], [M] [J], [Y], [N], [U], [I], [E], [L], [A], [R] et [P] ' ses conclusions page 18). La société Tata consultancy services France s'oppose à cette réclamation aux motifs que la prime qualité qui était initialement versée aux superviseurs Swift, recrutés avant Mme [O] [V], à savoir MM. [X], [M], [J] et [Y], a été intégrée, dans un souci d'harmonisation, dans le salaire de base des nouveaux recrutés et que MM. [S], [H], et [N], pour leur part, ne sont pas salariés de la société Alti mais de la société Planaxis, ce qui exclut toute comparaison pertinente avec leur situation. L'examen des documents contractuels produits établit que MM. [S], [H], et [N] ont été recrutés par la société Planxis téchnologies France (pièces 7 à 10 de l'intimée) qui n'est pas l'employeur de Mme [O] [V] de sorte qu'elle ne saurait utilement comparer sa rémunération avec les leurs. Les contrats de travail conclus par les salariés [X], [M] et [J], [Y] avec la société Aldi ( pièces 4 à 6) dont il n'est pas discuté qu'ils exercent ou exerçaient les mêmes fonctions et responsabilités dans l'entreprise que Mme [O] [V], confirment la stipulation d'une prime qualité d'un montant de 1 200 euros non attribuée à l'appelante mais également le fait que leur salaire annuel (22 000 euros pour 130 heures soit 25 667 euros pour un temps complet) est nettement moindre que celui de l'appelante (30 804 euros + 400 euros de prime de vacances), ce qui est de nature à confirmer la suppression de la prime qualité compensée par une augmentation du salaire de base pour les nouveaux salariés comme Mme [O] [V]. Les éléments de comparaison dont la cour dispose ne permettant pas ainsi de retenir une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » préjudiciable à Mme [O] [V], sa demande en paiement sera rejetée, la décision prud'homale étant confirmée sur ce point. 6) Sur le statut cadre Mme [O] [V], à qui la charge de la preuve incombe sur ce point, sollicite la reconnaissance du statut cadre, niveau 2.2, coefficient 130 de la convention collective Syntec compte tenu des missions et responsabilités qui lui ont été confiées depuis le 27 janvier 2016, demande dont l'employeur conteste la légitimité. Mais il sera observé que la salariée qui ne précise pas dans ses écritures quelles sont exactement les tâches et responsabilités qu'elle exerce dans l'entreprise comme les évolutions et modifications qui ont pu leur être apportées, ne procède à aucune analyse de ses fonctions réelles avec les critères conventionnels définissant la position de cadre revendiquée, de sorte que le rejet de demande, insuffisamment justifiée, sera confirmé. 7) Sur les astreintes L'appelante sollicite une réparation au titre des astreintes (« back up ») qui lui était imposées à certaines périodes « 24 h sur 24 » et dont la réalité est confirmée par plusieurs courriels de l'employeur exposant en détail leur fonctionnement (ses pièces 16 et 17). Il n'apparaît pas que ces astreintes, hors rémunération des périodes d'intervention, aient donné lieu à la contrepartie prévue par l'article L 3121-9 du code du travail. Celles-ci ont indéniablement occasionné à la salariée un trouble ou une atteinte à sa vie personnelle justifiant, compte tenu de leurs périodes et durées telles qu'elles résultent des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'octroi d'une indemnité arbitrée à 800 euros. 8) Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Il est sollicité à ce titre par l'appelante le paiement d'une indemnité de 20 000 euros, mais la cour ne constatant pas la réalité d'un préjudice supplémentaire et spécifique qui ne serait pas réparé par les indemnités et rappels de rémunération accordés par cette décision, le rejet de cette prétention sera confirmé. 9) Sur la résiliation du contrat de travail Les manquements constatés et récurrents de l'employeur (cf supra) relatifs à ses obligations essentielles tenant, notamment, au paiement de la rémunération due à la salariée, présentent, aux yeux de la cour et ainsi que Mme [O] [V] le soutient, une gravité faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail. La résiliation du contrat de travail sera ainsi prononcée à la date de cette décision en application de l'article 1184 (ancien) du code civil et produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [O] [V], soit plus de 9 ans à la date de la résiliation de son contrat au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, de son âge (année de naissance 1983) et de son salaire mensuel brut (2 982, 50 euros), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 18 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Il sera également fait droit aux demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés (statut non cadre) dont les montants ne sont pas discutés en cause d'appel. Mme [O] [V] sollicite également une indemnité spécifique au titre de son statut de salariée protégée mais il résulte des explications des parties qu'elle n'est plus à ce jour titulaire d'un quelconque mandat et que sa période de protection est échue depuis le 22 septembre 2019, de sorte qu'à la date de résiliation de son contrat de travail aucun indemnité au titre d'une atteinte à son statut protecteur ne lui est due. 10) Sur les autres demandes Il sera enjoint à la société Tata consultancy services France, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de remettre à Mme [O] [V] les documents de fin de contrat visés au dispositif et de procéder aux régularisations de sa situation auprès des organismes de retraite et de prévoyance pouvant être induites par cette décision. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale, et les créances indemnitaires à compter de cette décision, avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 (1343-2) du code civil. L'équité exige d'allouer 2 000 euros à Mme [O] [V] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Tata consultancy services France qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 avril 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O] [V] relatives à la classification cadre, au statut de salarié protégé, à la prime qualité et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [O] [V] aux torts de la société Tata consultancy services France à la date de cette décision ; Condamne la société Tata consultancy services France à payer à Mme [O] [V] : - 3 148,82 euros au titre des majoration pour heures de nuit, - 314,88 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros en dommages et intérêts au titre des repos compensateurs pour travail nocturne, - 461,16 euros au titre des majorations pour heures du dimanche, - 46,11 euros au titre des congés payés afférents, - 59,78 euros au titre des heures de travail durant les jours fériés, - 5,97 euros au titre des congés payés afférents, - 1 325,45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 132,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 800 euros en dommages et intérêts au titre des astreintes non compensées, - 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif, - 5 965 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 596,50 euros au titre des congés payés afférents, - 6 480,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 4 473,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017, et les autres à compter de cette décision ; Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 (1343-2) du code civil ; Enjoint à la société Tata consultancy services France de remettre à Mme [O] [V] un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à cette décision et de procéder aux régularisations de la situation de la salariée auprès des organismes de retraite et de prévoyance pouvant être induites par cette décision ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne la société Tata consultancy services France aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article L 3121-9 du code du travail.article 37 de la convention collective Syntec prarticle 37 de la convention Syntecarticle 450 du code de procédure civile.article 36 de la convention collective Syntec coarticle L 3122-8 du code du travail dont elle a été pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8614781dc057dee7bea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel