Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8574781dc057dee7b92
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 94 411 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19161 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETI6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Pantin RG n° 12-21-000074 APPELANTE Madame [M] Yaneth BEDOYA [Z] 29 rue Benjamin Delessert 93500 PANTIN Représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/045263 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [F] [C] [Y] [K] 11 rue Vaugelas 75015 PARIS Défaillant, PV659 en date du 9 décembre 2021 S.N.C. GRAND PARIS LOGEMENT 1, représentée par son gérant, la société LOKALIS GESTION & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 24 rue Vernet 75008 PARIS N° SIRET : 849 691 068 représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Patrick BIROLLEAU, premier président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Edmée BONGRAND, Conseillère, GREFFIER lors des débats : Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Patrick BIROLLEAU, premier président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par contrat du 1er mars 2018, Mme [M] Yaneth Bedoya [Z] a pris à bail un bien immobilier situé au 29, rue Benjamin Delessert, à Pantin (Seine Saint Denis), pour un loyer mensuel de 1.200 euros, outre 100 euros de provision mensuelle pour charges, payables le 1er de chaque mois. M. [Y] [K] s'est porté caution solidaire de Mme [D] [Z] le 1er mars 2018, pour la durée du contrat de location et de ses éventuels renouvellements, soit, au plus tard, jusqu'au 28 février 2021 et pour un montant de 50.000 euros maximum. Par acte du 9 décembre 2020, la société Grand Paris Logement 1, acquéreur du bien, a fait délivrer à Mme. [D] [Z] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 4.566,68 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance locative. Ce commandement a été dénoncé à M. [Y] [K] le 15 février 2021. Par acte du 31 mars 2021, la société Grand Paris Logement 1 a fait assigner Mme [D] [Z] et M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de ce chef et les voir condamner au paiement de l'arriéré locatif, à hauteur de de 15.209,91 euros, et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection, a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 9 février 2021 ; - condamné solidairement Mme [D] [Z] et M. [Y] [K] à payer à titre provisionnel à la société Grand Paris Logement 1 la somme de 9.944,11 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 10 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date du commandement, sur la somme de 4.356,68 euros, et à compter du 10 juin 2021 pour le solde ; - autorisé la société Grand Paris Logement 1 à procéder à l'expulsion de Mme [D] [Z] et de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433.2 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ; - condamné solidairement Mme [D] [Z] et M. [Y] [K] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur, jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clefs au bailleur ou l'effet de l'expulsion ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné solidairement Mme [D] [Z] et M. [Y] [K] à payer à la société Grand Paris Logement 1 la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [D] [Z] et M. [Y] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2020 ; - rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 28 octobre 2021, Mme [D] [Z] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif. Par dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, et 1244-1 1343-5 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - infirmer la décision entreprise ; Statuant à nouveau, - suspendre les effets de la clause résolutoire et les mesures d'expulsion ; - lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ; - condamner la société Grand Paris Logement 1 aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 20 juillet 1991 du code de procédure civile. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, en ce qu'elle fait face à des difficultés financières liées à la crise sanitaire, qu'elle a toujours réglé ses loyers et charges et qu'elle a à charge ses trois enfants et un petit-fils. La société Grand Paris Logement 1, appelante à titre incident, par dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7a et 24, alinéa 1er, de la loi n°489-462 du 6 juillet 1989 et 2298 du code civil, de : - prendre acte de son acquisition de l'ensemble immobilier sis 29, rue Benjamin Delessert, à Pantin (93) en date du 23 octobre 2019 ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Pantin ; Y ajoutant, - fixer le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; - actualiser le montant de la dette locative à la somme de 21.173,48 euros, échéance de mars 2022 incluse, dont le montant sera à parfaire au jour de l'audience ; - condamner solidairement Mme [D] [Z] et M. [Y] [K] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 21.173,48 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse, à parfaire au jour de l'audience ; En tout état de cause, - débouter Mme [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ; - rappeler l'exécution provisoire de droit. Elle soutient que Mme [D] [Z] a été informée du changement de propriétaire du bien pris à bail et de la nécessité de se libérer entre les mains de la société Grand Paris Logement 1; que c'est suite à sa défaillance que la société Grand Paris Logement 1 lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier d'une assurance locative ; que l'appelante ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans les délais, s'abstenant également du paiement du loyer courant ; que l'arriéré locatif n'a donc cessé d'augmenter pour atteindre la somme de 21.173,48 euros, dont le montant n'est pas contesté par Mme [D] [Z] ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir souscrit une assurance locative. Elle ajoute qu'il n'y a lieu : - ni d'accorder à Mme [D] [Z] des délais de paiement, cette dernière reconnaissant ne pas disposer des moyens financiers d'apurer le montant de la dette locative, d'un montant de 15.289,22 euros au 15 novembre 2021 ; accorder de tels délais cause d'ailleurs à la bailleresse un réel préjudice puisqu'elle ne peut disposer du logement occupé par Mme [D] [Z] et ne perçoit ni loyers, ni indemnités d'occupation ; - ni de suspendre les effets de la clause résolutoire, en ce que : * les exigences de bonne foi et d'engagement sur un plan d'apurement strict ne sont pas réunies, compte tenu des moyens financiers de la locataire ; * l'absence de justification par Mme [D] [Z] d'une assurance locative est également sanctionné par la résiliation du bail. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." Si l'appelante vise, dans sa déclaration d'appel, l'intégralité des éléments du dispositif de l'ordonnance entreprise, elle se borne à solliciter l'octroi de délais de paiement, de sorte que la disposition de la décision déférée constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail n'est pas contestée. Sur le montant de l'arriéré locatif Mme [D] [Z] ne conteste pas le montant de la dette locative à la somme de 21.173,48 euros, échéance de mars 2022 incluse. La cour condamnera solidairement Mme [D] [Z] et M. [Y] Garzonen, sa qualité de caution, au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 21.173,48 euros et réformera sur ce point l'ordonnance entreprise. Sur la demande de délais de paiement L'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce : "Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa". Il est constant que Mme [D] [Z] ne s'acquitte plus régulièrement du loyer et des charges locatives depuis novembre 2019. Elle ne soutient, devant la cour, ni avoir repris le paiement de ses loyers et charges, ni être en mesure d'apurer l'arriéré locatif, lequel a connu une sensible augmentation depuis le prononcé de la décision déférée, la locataire ne s'engageant sur aucun plan d'apurement. Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut prospérer et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la dette locative ; Statuant à nouveau du chef infirmé : Condamne solidairement Mme [M] Yaneth Bedoya [Z] et M. [Y] [K] à payer, à titre provisionnel, la somme de 21.173,48 euros, échéance de mars 2022 incluse, au titre de la dette locative ; Condamne Mme [M] Yaneth Bedoya [Z] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
627ca8574781dc057dee7b92
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