Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca84b4781dc057dee7b6a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 8 812 900 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10343 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDMI Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12363 APPELANT Monsieur [X] [J] né le 23 Avril 1980 à LAGOS - NIGERIA Demeurant 33 rue Jean-Jacques Rousseau 92150 SURESNES Représenté par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 INTIMEE S.A. BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE Ayant son siège social 115 rue de Sèvres 75275 PARIS N° SIRET : 421 100 645 Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Marc BAILLY, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement en date du 26 juin 2020 du tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer M. [X] [J] à la société Banque Postale le 15 octobre 2018 d'une action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et en déchéance du droit de la banque aux intérêts du prêt qu'elle lui a consenti par offre acceptée le 10 septembre 2007 qui a notamment : - déclaré M. [X] [J] irrecevable en ses demandes comme prescrites, - condamné M. [X] [J] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 800 euros à la Banque Postale en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; Vu, à la suite de l'appel interjeté par M. [X] [J] le 22 juillet 2020, ses seules conclusions en date du 29 septembre 2020 ; Vu les dernières conclusions en date du 18 décembre 2020 de la société La Banque Postale ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2021 ; MOTIFS C'est par offre préalable émise le 23 août 2007, acceptée le 10 septembre 2007 suivant que la Banque Postale a consenti à M. [X] [J] le prêt immobilier litigieux d'un montant de 88 129 euros, destiné à l'acquisition d'un logement ancien pour résidence principale à un taux fixe de 4, 55 % remboursable en 300 mois, l'offre mentionnant un taux de période de 0,42 % et un TEG de 5,09 %. M. [X] [J] fait valoir : - que la banque a eu fautivement recours à l'année lombarde de 360 jours pour calculer les intérêts, - qu'en conséquence, le TEG est de 5,11 % et non de 5,09 % et que le 'taux d'intérêts réel est de 4,61319 %. En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du moment où l'emprunteur a pu se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce dernier. En vertu de l'article L 312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG. Dès lors qu'il n'existe pas de clause explicite dans l'offre de prêt sur les modalités de calcul des intérêts et que l'emprunteur a recouru à des calculs des sommes réclamées pour objectiver l'usage d'une année de 360 jours, son action n'est pas prescrite dès lors qu'il n'était pas en mesure de sa convaincre du vice qu'il reproche à la banque à la simple lecture de l'offre de prêt. Il résulte des articles L 313-1, L 313-2 et R 313-1 anciens du code de la consommation que les intérêts dus par les emprunteurs au titre d'un prêt immobilier doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours. C'est sur l'emprunteur se plaignant d'une erreur dans l'indication du TEG que pèse la charge de la preuve de ladite erreur qui, en vertu de l'article R 313-1 du code de la consommation, doit entraîner une différence, entre le TEG réel et le TEG indiqué dans l'offre, de plus d'une décimale pour être exclusivement sanctionnée par le prononcé d'une déchéance, en tout ou partie, du droit de la banque aux intérêts en tenant compte notamment du préjudice subi par l'emprunteur. Or, il doit être rappelé que le calcul par référence à une année dite lombarde de 360 jours et d'un mois de 30 jours ou d'une année civile et d'un mois normalisé de 30,41666 jours conduit au même résultat dès lors que le prêt est remboursable par échéances mensuelles comme en l'espèce. Au demeurant, M. [J] soutient que le TEG réel serait de 5,16390 % au lieu des 5,0900 % indiqués - encore est-ce au terme de calculs grossièrement erronés extrapolant abusivement les données d'intérêts relatifs à une échéance non mensuelle - , ce qui ne caractérise pas une différence d'une décimale susceptible d'entraîner une sanction, de sorte qu'il doit être débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société La Banque Postale une somme que l'équité commande de limiter à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les actions prescrites ; Statuant à nouveau, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société La Banque Postale ; DÉBOUTE M. [X] [J] de toutes ses demandes ; CONFIRME les autres dispositions du jugement ; CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la société La Banque Postale la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
627ca84b4781dc057dee7b6a
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