Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca83c4781dc057dee7b2e
- Date
- 11 mai 2022
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09579 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74XC Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04573 APPELANTE SCI OBERKAMPF 145 immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 413 901 778 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LA PAGERIE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 434 865 358 C/O CABINET LA PAGERIE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Vu l'appel déclaré le 2 mai 2019 par la S.C.I. Oberkampf 145 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 février 2019 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; Vu la clôture de la procédure le 9 mars 2022 ; Vu les conclusions afin de rabat de clôture et de désistement en date du 12 avril 2022 par lesquelles la S.C.I. Oberkampf 145, appelante, demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance et de son appel, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et dépens exposés ; Vu les conclusions aux fins de rabat de clôture et d'acceptation de désistement en date du 12 avril 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé, invite la cour à : - ordonner le rabat de la clôture, - constater le désistement d'instance et d'appel de la S.C.I. Oberkampf 145 à son égard, - lui donner acte de l'acceptation de ce désistement d'instance et d'appel, - dire éteinte l'instance l'opposant à la S.C.I. Oberkampf 145, - laisser chaque partie en charge de ses dépens ; SUR CE, Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; En l'espèce, la S.C.I. Oberkampf 145 a signifié après la clôture des conclusions de désistement ; Compte tenu de la clôture prononcée le 9 mars 2022, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats, et un report de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie, soit à la date du 12 avril 2022 ; Sur le désistement La S.C.I. Oberkampf 145 expose qu'une nouvelle assemblée s'est tenue le 24 février 2020, qui a désigné un nouvel architecte, chargé de reprendre à la base le dossier de ravalement, que les travaux résultant de cette nouvelle étude ont été votés et sont mis en oeuvre depuis le mois de novembre 2021, que sa contestation est devenue sans objet ; Il convient en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'instance et d'appel de l'appelante, de l'acceptation de ce désistement par l'intimé, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; En l'espèce, en l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement Vu l'appel déclaré le 2 mai 2019 ; Révoque l'ordonnance de clôture du 9 mars 2022 ; Fixe la clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie, soit à la date du 12 avril 2022 ; Prend acte du désistement d'instance et d'appel de la S.C.I. Oberkampf 145 ; Prend acte de l'acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; Déclare le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
627ca83c4781dc057dee7b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel