Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8374781dc057dee7b24
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 95 278 €
Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24220 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XQS Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 15/02356 APPELANTES Compagnie d'assurances MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PRINCIPAL DE [Localité 12] II représenté par son syndic la Société AJ ASSOCIES, SARL prise en les personnes de Maître [N] [E] et de Maître Nicolas DESHAYES, administrateurs judiciaires. [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 ayant pour avocat plaidant : Me Mathieu ANNE de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRE BERNADOTTE TRANCHE 25, [Adresse 10] représenté par son syndic, le Cabinet GEXIO, société immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 308286020,ayant son siège social [Adresse 6] C/O CABINET GEXIO [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183 Société FONCIA VAL D'ESSONNE (SENART GATINAIS) SAS immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 413 426 479 [Adresse 8] [Adresse 8] Ou encore : [Adresse 7] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant : Me Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 INTERVENANTES Société ALLIANZ IARD (nouvelle dénomination de AGF) SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 532 110 291 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 Compagnie AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la Société CHARTIS EUROPE Société de droit étranger, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 218806 et au RCS de Nanterre sous le numéro 838 136 463 Siège social : [Adresse 9] Principal établissement en France : [Adresse 13] Représentée par Me Nathalie ROINE substituée par Me Magda BADIR - SELARL ROINÉ ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION en qualité de garantie financière de la société FONCIA VAL D'ESSONNE Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Manuel RAISON et plaidant par Me Anhaï AZMY-BARTOLI - SELARL RAISON-CARNEL - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Un ensemble immobilier désigné sous le nom de [Localité 12] est une copropriété située sur la commune de[Localité 12]), objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 5 septembre 1969, dont l'organisation comprend un syndicat de copropriétaires principal dénommé [Localité 12] (syndicat principal) et 28 syndicats secondaires, dont le syndicat secondaire Bernadotte Tranche 25 (syndicat secondaire Bernadotte). Le syndicat principal a désigné comme syndic la société Sagim. Le syndicat secondaire Bernadotte a désigné comme syndic la société Sagim jusqu'au 12 novembre 1998 puis la société Foncia Val d'Essonne jusqu'au 15 novembre 2007. Lui ont succédé la société Loiselet Daigremont jusqu'au 20 janvier 2009 puis la société Gexio. Aux termes d'une résolution 5 bis de l'assemblée générale du syndicat principal du 5 mars 1976, les pouvoirs des syndicats secondaires ont été étendus en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, ceux-ci étant 'chargés directement de récupérer auprès de leurs copropriétaires les quotes-parts de charges communes générales du syndicat principal' et étant ainsi 'comptables et responsables des sommes qui seraient dues au syndicat principal'. L'assemblée générale du 23 septembre 2005 du syndicat secondaire Bernadotte a adopté la résolution 4b) ainsi rédigée 'Compte Sagim : Le montant des charges non payées à la Sagim est placé sur un compte de placement. Au 31/12/2004, le montant total des charges non payées se monte à 451.210,69 €' ; Il a été mis fin au système de recouvrement des charges mis en place le 5 mars 1976 par une résolution de l'assemblée générale du syndicat principal du 20 janvier 2006, pour les appels de fonds à partir du 1er trimestre 2006, le syndicat principal recouvrant désormais directement auprès des copropriétaires les charges le concernant. Courant 2006, le syndicat principal a assigné plusieurs syndicats secondaires, devant le tribunal de grande instance d'Evry, aux fins de recouvrement des sommes correspondant aux charges que ceux-ci devaient collecter pour son compte. Par acte d'huissier du 14 septembre 2006, le syndicat principal a assigné le syndicat secondaire Bernadotte, devant le tribunal de grande instance d'Evry, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 631.313,94 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par ordonnance du 21 février 2007, le syndicat principal a été autorisé à procéder à une saisie conservatoire de sa créance dans les mains de la banque gestionnaire des comptes de la société Foncia Val d'Essonne, syndic du syndicat secondaire Bernadotte. Il a été procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la banque Palatine selon un procès-verbal d'huissier du 28 février 2007, mesure dénoncée les 5 et 7 mars suivants. Au 16 avril 2007, le solde du compte de la banque Palatine, anciennement banque Sanpaolo, n°0357032G710, au nom de la société Foncia Val d'Essonne, bloqué suite à la saisie conservatoire, s'élevait à la somme de 200.314,28 €. Par jugement du 2 octobre 2007, le juge de l'exécution a rejeté la demande tendant à la mainlevée de la saisie et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de production de pièces sous astreinte sollicitée par le syndicat principal. Par ordonnance du l6 juillet 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné, sous astreinte, au syndicat secondaire Bernadotte de remettre au syndicat principal tous les justificatifs afférents au compte de placement visé par la résolution 4b du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 septembre 2005 ou à tout autre compte bancaire sur lequel auraient été déposées toutes les sommes perçues des copropriétaires du syndicat secondaire correspondant au paiement des charges dues au syndicat principal. Par acte d'huissier du 18 février 2010, le syndicat secondaire Bernadotte a assigné la société Foncia Val d'Essonne devant le tribunal de grande instance d'Evry. Par ordonnance du 13 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a : - rejeté l'exception tirée du défaut d'habilitation du syndic à agir soulevée par le syndicat secondaire, -condamné solidairement le syndicat secondaire et son ancien syndic Foncia Val d'Essonne à verser une somme de 4.600 € au syndicat principal au titre de la liquidation de l'astreinte, -condamné sous astreinte le cabinet Foncia, ès-qualités de syndic, à fournir les pièces objets de la précédente astreinte. La société AJ Associés, prise en les personnes de Me [N] [E] et [F] [D], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété relevant du syndicat principal, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 26 avril 2011, mission renouvelée en dernier lieu par une ordonnance du 24 octobre 2017 jusqu'au 25 octobre 2018. Par exploits d'huissier du 1er novembre 2011, la société Foncia Val d'Essonne a assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry ses assureurs, la société Covea Risks, la société Allianz Iard et la société Chartis Europe. Par acte d'huissier du 29 octobre 2012, le syndicat secondaire Bernadotte a assigné la compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) devant le tribunal de grande instance d'Evry. Les procédures relatives à l'assignation du 14 septembre 2006 du syndicat principal, l'assignation du 18 février 2010 du syndicat secondaire Bernadotte, l'assignation du 1er décembre 2011 de la société Foncia Val d'Essonne et l'assignation du 29 octobre 2012 du syndicat secondaire Bernadotte ont été jointes. Le tribunal de grande instance d'Evry a rendu son jugement le 13 septembre 2018. Il ressort de l'entête du jugement que le tribunal a accepté les interventions volontaires de : - la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe, - la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, - la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks. Les parties défenderesses étaient donc : -le syndicat secondaire Bernadotte, -la société Foncia Val d'Essonne, ancien syndic du syndicat secondaire, assignée à titre personnel, -les assureurs de la société Foncia Val d'Essonne : la société Allianz Iard, la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, - la CEGC ès-qualités de garantie financière de la société Foncia Val d'Essonne. Par ce jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a : - déclaré recevables les demandes du syndicat principal des copropriétaires, - condamné le syndicat secondaire à verser au syndicat principal une somme de 543.210,69 €, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme, à compter du 14 septembre 2006 jusqu'à parfait règlement, - condamné la société Foncia Val d'Essonne à garantir intégralement le syndicat secondaire de cette condamnation, - condamné la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles à garantir intégralement la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat secondaire du paiement de cette condamnation, - condamné la société Foncia Val d'Essonne ainsi que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance, - condamné le syndicat secondaire à payer une somme de 2.000 € au syndicat principal en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Foncia Val d'Essonne à payer au syndicat secondaire une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté le surplus des demandes des parties. Les compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2018, à l'encontre du syndicat principal, du syndicat secondaire Bernadotte et de la société Foncia Val d'Essonne. Par acte du 25 mars 2019, la société Foncia Val d'Essonne a assigné en intervention forcée la société Allianz Iard, la société AIG Europe Limited et la société CEGC (compagnie européenne de garanties et cautions). La procédure devant la cour a été clôturée le 16 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 21 janvier 2022, par lesquelles les compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, invitent la cour, à : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à relever et garantir la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat des copropriétaires secondaire au paiement de la somme de 543.210,69 €, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 14 septembre 2006 jusqu'à parfait règlement, Statuant à nouveau, à titre principal, - prononcer leur mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure, A titre subsidiaire, - débouter la société Foncia Val d'Essonne de ses demandes en garantie telles que dirigées à leur encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires secondaire de la demande de garantie qu'il forme notamment à leur encontre au profit de la société Foncia Val d'Essonne s'agissant des dommages et intérêts qu'il sollicite, En tout état de cause, - condamner tout succombant à leur verser la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 8 février 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires principal de [Localité 12], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de : - confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2018 en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes du syndicat principal des copropriétaires, - condamné le syndicat secondaire des copropriétaires à verser au syndicat principal des copropriétaires une somme de 543.210,69 €, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 14 septembre 2006 jusqu'à parfait règlement, - condamné la société Foncia Val d'Essonnes à garantir intégralement à relever indemne le syndicat secondaire des copropriétaires de cette condamnation, - condamné la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles à garantir intégralement la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat secondaire des copropriétaires du paiement de cette condamnation, - condamné la société Foncia Val d'Essonne ainsi que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance, - condamné le syndicat secondaire des copropriétaires à payer une somme de 2.000 € au syndicat principal des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Foncia Val d'Essonne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté le surplus des demandes des parties', - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires secondaire à lui payer la somme complémentaire de 91.427,08 € (correspondant à la différence entre celle de 634.637,77 € sollicitée en première instance et celle de 543.210,69 € allouée en première instance), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance, - condamner le syndicat des copropriétaires secondaire à lui payer la somme de 63.463,77 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - dire irrecevables et à défaut mal-fondés les sociétés MMA, MMA Assurances Mutuelles, le syndicat des copropriétaires secondaire, la société Foncia Val d'Essonne ainsi que les autres parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et les en débouter, - condamner les sociétés MMA Assurances Mutuelles, MMA, Foncia Val d'Essonne solidairement et à défaut in solidum avec le syndicat des copropriétaires secondaire à lui payer une somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; Vu les conclusions en date du 28 janvier 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires secondaire Bernadotte Tranche 25, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10, 14, 27 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 1984 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser au syndicat principal des copropriétaires une somme de 543.210,69 €, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 14 septembre 2006 jusqu'à parfait règlement, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne de condamner à restitution à la somme de 451.210,69 € et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de démission du syndic Foncia Val d'Essonne, soit le 15 novembre 2007 et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la présente décision, Et statuant à nouveau, - prononcer ladite condamnation, Et en conséquence, - condamner la société Compagnie Européenne de Garantie et Caution, ès qualité de garantie financière de la société Foncia Val d'Essonne à relever et garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Foncia Val d'Essonne concernant la restitution de la somme non représentée par cette dernière à hauteur de 451.210,69 €, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a de ses demandes de condamnation de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires principal et de la société Foncia Val d'Essonne, En conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société Foncia Val d'Essonne à la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts à son profit, - condamner le syndicat principal des copropriétairesà la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts à son profit, A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à demande de réformation, il est sollicité la confirmation du jugement dont appel sur les points suivants, - en ce qu'il a condamné la société Foncia Val d'Essonne à garantir intégralement et le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - en ce qu'il a condamné les garants de la société Foncia Val d'Essonne à garantir ladite condamnation, étant précisé que le débat entre les différents assureurs, ès qualités d'assureurs responsabilité civile professionnelle, ne le concerne pas, - en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires principal de sa demande de condamnation complémentaire à hauteur de 91.427,08 €, - en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires principal de sa demande de dommages et intérêts à son encontre à hauteur de 63.436,70 € à titre de dommages et intérêts, - en ce qu'il a débouté la société Foncia Val d'Essonne et l'ensemble de ses garants de leurs demandes de condamnation à son encontre, En tout état de cause, - débouter l'ensemble des parties des demandes formulées en cause d'appel à son encontre, - condamner toute partie succombante à la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 7 février 2022, par lesquelles la société Foncia Val d'Essonne, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de : - la juger recevable et fondée en ses conclusions d'intimé et en son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute professionnelle et personnelle à son encontre et retenu au titre du préjudice un manque à gagner pour le syndicat principal, - débouter tant le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 12], que le syndicat secondaire Bernadotte de toutes leurs demandes à son encontre et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, - condamner solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 12] et le syndicat secondaire Bernadotte à lui verser, la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugera n'y avoir lieu à faire droit à son appel incident, - juger les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles irrecevables et mal fondées en leur recours, et les en débouter, - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il les a condamnées, ès qualité d'assureur de la société Foncia Val d'Essonne à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait devoir faire droit à la mise hors de cause des sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, - la juger fondée en ses demandes formées contre les sociétés Allianz, Chartis Europe et la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution contractuellement tenues de la couvrir des risques professionnels et financiers, En conséquence, - les condamner à la garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre, - condamner tous succombant aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, En tout état de cause, il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de la présente procédure en conséquence, - condamner solidairement le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 12] et le syndicat secondaire Bernadotte à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement MMA et MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 25 janvier 2022 par lesquelles la société Allianz, intimée forcée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances, de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Foncia Val d'Essonne du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, la réclamation du 18 février 2010 étant postérieure à la résiliation, et la garantie étant resouscrite à cette date auprès de Covea Risks aujourd'hui MMA, - rejeter toutes demandes formées à son encontre, Subsidiairement, - rejeter toutes demandes principales ou en garantie visant à la restitution de fonds qui relèventde la garantie financière et sont exclues de la garantie responsabilité civile, - débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, - rappeler que la police souscrite ne peut s'appliquer que dans la limite de ses plafonds et franchises, En tout état de cause, - condamner la société Foncia Val d'Essonne et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 24 janvier 2022 par lesquelles la société AIG Europe Limited, intimée forcée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 18 et 39 du décret du 20 juillet 1972, de : - juger qu'elle vient aux droits et obligations de la Compagnie Chartis Europe, suite à une fusion absorption à effet au 3 décembre 2012, A titre principal, - juger que la réclamation du syndicat des copropriétaires secondaire est postérieure à la résiliation de la police Chartis Europe intervenue le 31 décembre 2005 à minuit, - juger que le sinistre n'est pas survenu pendant la période de garantie de la Compagnie Chartis Europe, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre par la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat des copropriétaires secondaire, En conséquence, la mettre hors de cause et débouter la société Foncia et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, Subsidiairement, - juger que les demandes du syndicat des copropriétaires relèvent de la garantie financière, - faire application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 4.6, - en conséquence, débouter la société Foncia Val d'Essonne et le syndicat des copropriétaires secondaire de leurs appels en garantie formés à son encontre, Très subsidiairement, - faire application de la clause d'exclusion stipulée à l'article 16.6 de la police d'assurance, - faire application de la franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 15.000 €, - condamner la société Foncia Val d'Essonne et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, notamment d'appel, qui pourra les recouvrer directement, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 21 janvier 2022, par lesquelles la compagnie européenne de garanties et de cautions ès-qualités de garantie financière de la société Foncia Val d'Essonne, intimée forcée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1982 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de : - dire que l'assignation forcée délivrée à son encontre est irrecevable, A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de mise hors de cause, Statuant à nouveau, - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conditions de mise en 'uvre de la garantie financière n'étaient pas réunies et en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à son égard, En toute hypothèse, - débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes de condamnations, fins et prétentions à son encontre, - condamner le cabinet Foncia Val d'Essonne, ou tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat principal au motif du défaut d'habilitation de son syndic La société Foncia Val d'Essonne soulève, dans le corps de ses conclusions, l'irrecevabilité des demandes du syndicat principal à l'encontre du syndicat secondaire, en estimant que le jugement a fait une inexacte application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, en jugeant que la décision d'assemblée générale du 16 mars 2007 a autorisé le syndicat principal à agir en recouvrement de charges à l'encontre du syndicat secondaire, et au motif que le syndic du syndicat principal n'a pas reçu d'habilitation de l'assemblée générale pour exercer l'action qui n'est pas une action en recouvrement de charges mais une action en responsabilité contractuelle ; Aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d'urgence, notamment d'une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites, à la prochaine assemblée générale' ; Aux termes de l'article 117 du même code, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' ; En l'espèce, le défaut d'autorisation du syndic constitue une irrégularité de fond, régie par les articles 117 à 121 du code de procédure civile, susceptible d'affecter la validité de l'assignation du 14 septembre 2006 du syndicat principal à l'encontre du syndicat secondaire ; L'irrégularité de fond qui affecte la validité d'une assignation d'un syndicat de copropriétaires en raison du défaut de pouvoir du syndic est susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai de prescription de l'action et avant le jour où les juges statuent ; L'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal [Localité 12] du 16 mars 2007 (pièce 68 SDC Grigny) a adopté la résolution 20 'autorisant le syndic, la société Sagim, à poursuivre le recouvrement des sommes dues au syndicat principal par les sept syndicats secondaires, identifiés ci après ... 25 Bernadotte. Les montants présentés par le rapporteur au cours de la présente assemblée sont susceptibles d'évolution' ; Il convient de considérer que l'action engagée par le syndicat principal à l'encontre du syndicat secondaire Bernadotte, par l'assignation du 14 septembre 2006, en paiement de la somme de 631.313,94 €, correspond à l'action visée dans cette résolution ; Ainsi à supposer que soit constituée la nullité susceptible d'affecter l'assignation du 14 septembre 2006 pour défaut de pouvoir du syndic, en tout état de cause, cette nullité est couverte par la décision du 16 mars 2007 et l'action du syndicat est donc recevable ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes du syndicat principal des copropriétaires de [Localité 12] ; Sur les demandes du syndicat principal à l'encontre du syndicat secondaire Bernadotte Le syndicat principal des copropriétaires [Localité 12] soutient que, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, le mandat de recouvrement des quotes-parts de charges communes générales n'a pas été exécuté par le syndicat secondaire Bernadotte, de sorte que ce syndicat secondaire reste lui devoir une somme de 634.637,77 € au titre de cet arriéré de charges de copropriété sur cette période, actualisé au 18 janvier 2010 (pièce 69 SDC Grigny) ; Sur la régularité du mandat de recouvrement des quotes-parts de charges communes générales entre le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte Le syndicat secondaire Bernadotte oppose que le mandat voté par la résolution n°5 bis de l'assemblée générale du syndicat principal du 5 mars 1976 est nul aux motifs qu'il n'a pas été accepté par le syndicat secondaire ; l'objet du mandat, relatif au recouvrement des charges de copropriété du syndicat principal, est illicite puisqu'il dépasse l'objet du syndicat secondaire ; cette résolution n°5 bis et la résolution n°8 de l'assemblée générale du 6 novembre 1995 sont nulles au motif qu'elles n'ont pas été votées à l'unanimité alors qu'elles dépassent l'objet du syndicat ; ces résolutions n°5 bis et n°8 sont réputées non écrites, sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'elles sont contraires aux dispositions d'ordre public des articles 14 et 27 de cette loi et l'action visant à réputer non écrites des résolutions est imprescriptible ; l'action est irrégulière au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible en ne communiquant aucun élément permettant de savoir à quels copropriétaires incombent ces charges et à quelle hauteur ; La société Foncia Val d'Essonne considère que le mandat est nul car il est illicite en ce que son objet dépasse l'objet du syndicat secondaire contrairement aux articles 14 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 ; elle estime que la résolution 5bis est non écrite sur le fondement de l'article 43 de cette même loi, en ce qu'elle est contraire aux articles 10, 18 et 27 de cette loi ; ¿ sur les résolutions relatives au mandat litigieux En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal [Localité 12] du 5 mars 1976 (pièce 3 SDC Grigny) a approuvé la résolution n° 5 bis, intitulée 'recouvrement des charges du syndicat principal. Mandat aux syndics secondaires', précédée d'un préambule ainsi rédigé : 'M. [H] rappelle que les syndicats secondaires ont été constitués sous le critère suivant : chaque syndicat secondaire étant doté de la personnalité civile, le syndic principal considérait que le syndicat secondaire ne représentait qu'un seul lot et en conséquence adressait au syndic l'appel global de la quote-part dans les charges communes générales lequel répercutait ces charges auprès de ses copropriétaires pour en récupérer les fonds qu'il adressait également globalement au syndicat principal. Le travail du syndic secondaire étant de ce fait important, c'est la raison pour laquelle la quote-part des honoraires des deux syndics avait été estimée à 90 % pour le syndic secondaire et 10 % pour le syndic principal. Or, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 1975 précise qu'aucune disposition de la loi de 1965 ne confère au syndicat secondaire la qualité d'intermédiaire entre ses membres et que ceux-ci restent à titre individuel membres du syndicat principal et qu'en conséquence seul le syndic principal peut poursuivre le recouvrement des sommes qui sont dues. L'application d'une telle mesure entraînerait des perturbations extrêmement importantes, notamment en ce qui concerne les syndicats secondaires gérés par d'autres syndics que la Sagim et également pour les syndicats coopératifs qui ne peuvent admettre l'application d'une telle mesure qui changerait totalement la répartition des honoraires à raison de 80 % pour le syndic principal et 20% pour le syndic secondaire. En vue de l'apaisement et pour demeurer dans le statu quo, la Sagim a consulté différents avocats, dont Me [B] qui suggère d'étendre en vertu de l'article 27 de la loi les pouvoirs des syndicats secondaires pour qu'ils puissent récupérer les charges. La résolution que la Sagim permet en conséquence de régulariser tout ce qui a été fait et de ne rien changer aux dispositions prises antérieurement' ; A la suite de ce préambule, les copropriétaires ont voté, à une majorité de 650.253èmes sur 970.724èmes des suffrages exprimés, la résolution n° 5bis de cette assemblée générale dans les termes suivants : 'L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de Grigny 2 réunie le 5 mars 1976 décide, en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, d'étendre les pouvoirs des syndicats secondaires de manière que ceux-ci soient chargés directement de récupérer auprès de leurs copropriétaires les quotes-parts de charges communes générales du syndicat principal et soient ainsi comptables et responsables des sommes qui seraient dues au syndicat principal. Cette décision ne fait pas novation à la récupération des charges par le syndicat principal telle que pratiquée par le syndic principal depuis la constitution des divers syndicats secondaires. Son effet est rétroactif depuis la date de constitution de chaque syndicat secondaire ordinaire ou coopératif' ; Il convient de préciser que cette résolution qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les conditions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est aujourd'hui définitive ; L'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire Bernadotte du 6 novembre 1995 (pièce 74 SDC Grigny) a approuvé la résolution n° 8 dans les termes suivants : 'L'assemblée générale du syndicat de copropriété secondaire Bernadotte 25 à [Localité 12] réunie le lundi 6 novembre 1995 rappelle qu'un syndicat secondaire a été créé pour assurer la gestion interne des bâtiments, rappelle qu'afin d'éviter des frais et la multiplicité des appels de fonds, le syndicat secondaire procède au recouvrement des charges du syndicat principal, suivant les demandes de celui-ci ...' ; Cette résolution qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les conditions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est aujourd'hui définitive ; L'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal [Localité 12] du 20 janvier 2006 (pièce n° 9 SDC Grigny) a adopté la résolution n° 15 approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2006 et décidé : 'Les provisions trimestrielles seront appelées, auprès de chaque copropriétaire par le syndical principal des copropriétaires de [Localité 12], chaque trimestre civil sur la base d'un quart de ce budget et exigibles le premier jour de chaque trimestre. Les provisions trimestrielles de l'exercice déjà appelées sur le précédent budget feront l'objet d'un rappel ou d'un remboursement du trop appelé' ; Cette résolution qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les conditions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est aujourd'hui définitive ; ¿ sur l'action visant à réputer non écrites 'les résolutions' Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des assignations, 'Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition' ; En l'espèce, l'action fondée sur l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 vise à réputer non écrites des clauses du règlement de copropriété et non des résolutions votées en assemblée générale ; il y a donc lieu de rejeter les demandes du syndicat secondaire et de la société Foncia Val d'Essonne de réputer non écrite les résolutions n°5 bis et n°8 susvisées ; ¿ sur l'illicéité de l'objet du mandat Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, 'Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24. Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un' ; En l'espèce, l'extension de l'objet du syndicat secondaire est prévue par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et n'est donc pas par nature illicite ; La résolution n°5 bis de l'assemblée générale du syndicat principal du 5 mars 1976 a étendu l'objet du syndicat secondaire Bernadotte, en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ; Il ressort du préambule de la résolution n°5 bis qu'elle est consécutive à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 1975 et confère un cadre juridique au système de recouvrement jusqu'alors informel des charges de toute nature par le syndicat secondaire ; Le non respect allégué des règles de vote de la résolution n°5 bis et de la résolution n°8 susvisées n'est pas susceptible de rendre cette extension de l'objet du syndicat secondaire illicite, en ce qu'il ne pouvait avoir pour effet qu'une éventuelle annulation desdites résolutions, qui n'a pas été sollicitée ; Il convient donc de considérer que le syndicat secondaire Bernadotte ne démontre pas en quoi cette extension de l'objet du syndicat secondaire correspondant à l'objet du mandat serait illicite ; ¿ sur l'acceptation du mandat Aux termes de l'article 1984 du code civil, 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire' ; Aux termes de l'article 1985 du code civil, 'Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre 'Des contrats ou des obligations conventionnelles en général'. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire' ; Le contrat de mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire, cette acceptation pouvant être tacite ; En l'espèce, il ressort des pièces produites que la délégation de recouvrement de charges communes générales donnée par le syndicat principal au syndicat secondaire par la résolution n° 5 bis de l'assemblée générale du syndicat principal du 5 mars 1976, qui n'oblige que le syndicat principal, a été acceptée de manière tacite par l'exécution sans incident pendant plusieurs années, soit plus de 24 ans, de mars 1976 au 31 décembre 2000, du système de 'récupération' des quotes-parts de charges communes générales par le syndicat secondaire pour le compte du syndicat principal et confirmée de manière expresse par la résolution n°8 de l'assemblée générale du syndicat secondaire Bernadotte du 6 novembre 1995 précitée (pièce 74 SDC Grigny) ; Par ailleurs, il est établi que la résolution n°15 de l'assemblée générale du syndicat principal [Localité 12] du 20 janvier 2006 (pièce 9 SDC Grigny) a mis fin à ce mandat de recouvrement étant précisé, en outre, qu'à aucun moment avant cette date le syndicat secondaire n'a notifié au syndicat principal sa volonté de renoncer à l'exécution de ce mandat, comme il en avait la faculté en application des dispositions de l'article 2003 alinéa 3 du code civil ; Il résulte de ce qui précède qu'il a bien existé un mandat entre le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte, de recouvrement des charges sur les copropriétaires appartenant au syndicat secondaire Bernadotte, sur la période allant de mars 1976 au 20 janvier 2006 ; ¿ sur l'irrégularité de l'action au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 En l'espèce, l'insuffisance d'éléments permettant de vérifier la créance n'est pas susceptible de remettre en cause la régularité du mandat et sera étudiée ci-après dans le cadre du principe de la créance ; En conséquence, à défaut de démonstration contraire par le syndicat secondaire Bernadotte, il convient de considérer que le mandat de recouvrement des quotes-parts de charges communes générales entre le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte est valable ; Sur la demande du syndicat principal au titre de la créance du syndicat secondaire ¿ sur le principe de la créance du syndicat principal Le syndicat secondaire Bernadotte estime que le syndicat principal ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible en ne communiquant aucun élément permettant de savoir à quels copropriétaires incombent ces charges et à quelle hauteur ; En l'espèce, le mandat de recouvrement des charges sur la période allant de mars 1976 au 20 janvier 2016 a existé entre le syndicat principal et le syndicat secondaire Bernadotte ; Or, il est établi que ce mandat de recouvrement des charges sur les copropriétaires appartenant au syndicat secondaire Bernadotte a été exécuté sans difficulté par ce syndicat sur la période allant de mars 1976 au 31 décembre 2000, tandis qu'il a donné lieu au présent litige s'agissant du recouvrement des charges sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; Il en résulte que si le syndicat secondaire Bernadotte a été en mesure de recouvrer les charges réclamées par le syndicat principal sur la période allant de mars 1976 au 31 décembre 2000 au regard de la base de calcul et de répartition des charges telles qu'établie par le syndicat principal, il lui était tout autant possible de le faire s'agissant du recouvrement des charges sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, ce qu'il n'a pas fait ; Aussi, il ne saurait aujourd'hui se retrancher sur le fait que le syndicat principal ne produit pas de tableau de répartition des charges entre les différents copropriétaires de l'époque pour refuser de procéder au recouvrement des charges litigieuses en exécution du mandat de recouvrement susmentionné qui lui avait été confié par le syndicat principal ; ce moyen tendant à être dispensé du paiement de l'arriéré des charges litigieuses doit donc être écarté ; ¿ sur le montant des quote-parts de charges générales impayées La société Foncia Val d'Essonne oppose que les 'charges immeubles' et les 'charges privatives' figurant dans les pièces n°40, 44 et 63 du syndicat principal n'entrent pas dans la catégorie des charges générales à l'ensemble immobilier ; Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat principal de prouver que le syndicat secondaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat principal [Localité 12] a communiqué devant la cour notamment les pièces suivantes : 01. règlement de copropriété 24. extrait compte tiers (sous-compte Foncia-Lemonnier) dans le grand livre du syndicat principal arrêté au 13/06/2006 69. extrait compte tiers (sous-compte Foncia-Lemonnier) dans le grand livre du syndicat principal arrêté au 18/01/10 débiteur de 634.637,77 € 04. relevé du compte du syndicat principal arrêté au 13 juin 2006 16. récapitulatif des charges de copropriété exercice 2004 adressé par la Sagim à la société Foncia-Lemonnier 73. compte n°4580 du syndicat principal arrêté au 18 janvier 2010 23. balance des comptes du syndicat principal arrêtée au 13 juin 2006 25. répartition des charges de l'exercice 2005 39. appel de fonds du 01/01/2001 au 31/12/2001 40. régularisation des charges du 01/01/2001 au 31/12/2001 41. appel de fonds du 01/01/2002 au 31/03/2002 42. appel de fonds du 01/04/2002 au 30/06/2002 43. appel de fonds du 01/07/2002 au 30/09/2002 44. appel de fonds du 01/10/2002 au 31/12/2002 45. régularisation des charges du 01/01/2002 au 31/12/2002 46. appel de fonds du 01/01/2003 au 31/03/2003 47. appel de fonds du 01/04/2003 au 30/06/2003 48. appel de fonds du 01/07/2003 au 30/09/2003 49. appel de fonds du 01/10/2003 au 31/12/2003 50. régularisation des charges du 01/01/2003 au 31/12/2003 51. appel de fonds du 01/01/2004 au 31/03/2004 52. appel de fonds du 01/04/2004 au 30/06/2004 53. appel de fonds (travaux de chaufferie) du 01/04/2004 au 30/06/2004 54. appel de fonds du 01/07/2004 au 30/09/2004 55. appel de fonds (travaux de chaufferie) du 01/07/2004 au 30/09/2004 56. appel de fonds du 01/10/2004 au 31/12/2004 57. appel de fonds (travaux de chaufferi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Référence
627ca8374781dc057dee7b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel