Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8364781dc057dee7b22
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 98 646 €
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23902 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WSU Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 13/02343 APPELANTS Monsieur [E] [K] [Z] [O] né le 05 Juillet 1957 à Tunis (Tunisie) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Dominique MIELLET de la SELARL EXPERIO (MIELLET & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : L0281 Monsieur [D] [C] [A] [J] né le 23 Mai 1973 à [Localité 11] (28 [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Dominique MIELLET de la SELARL EXPERIO (MIELLET & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : L0281 INTIMES Monsieur [N] [V] né le 09 Février 1972 à Zouaouine (Tunisie) [Adresse 10] [Adresse 4] [Y] [X] (Algérie) Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle HUGONIE, CABINET HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, toque :B416 Madame [W] [P] épouse [V] née le 13 Mai 1982 à Zouaouine (Tunisie) [Adresse 10] [Adresse 4] [Y] [X] (Algérie) Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle HUGONIE, CABINET HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B416 Monsieur [AM] [M] [Adresse 2] [Localité 8] DEFAILLANT Madame [T] [M] [Adresse 2] [Localité 8] DEFAILLANTE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet EVAM GID C/O CABINET EVAM GID [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525 Madame [G] [F] veuve [L] ès qualité d'ayant droit de M. [U] [L] née le 10 Novembre 1949 à [Localité 9] (93) [Adresse 6] [Localité 9] DEFAILLANTE Madame [H] [L] ès qualité d'ayant droit de M. [U] [L] née le 04 Novembre 1982 au Blanc Mesnil (93) [Adresse 6] [Localité 9] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel [F], Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 5] est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. MM. [E] [O] et [D] [J] ont acquis le 23 mai 2012 notamment les lots 2 et 3 au sein de cet immeuble, constitués d'un appartement et d'une boutique attenante, au rez-de-chaussée. Les lots 2 et 3 ont été réunis pour créer un local commercial d'un seul tenant, d'une surface de 80,95 m². M. [N] [V] est propriétaire notamment du lot 6 dans cet immeuble, constitué d'un appartement situé au 1er étage, dont une partie et notamment la salle d'eau est située au-dessus du local de MM. [O] et [J]. Cet appartement a été mis en location selon contrat de bail en date du 12 juin 2014 à M. [R] [B] jusqu'à son expulsion le 22 septembre 2016. M. [AM] [M] et Mme [T] [M] sont propriétaires dans cet immeuble d'un appartement situé au 1er étage, dont une partie et notamment la salle d'eau est située au-dessus du local de MM. [O] et [J]. M. [L] est copropriétaire dans cet immeuble d'un appartement situé au 2ème étage face droite destiné à la location. Se plaignant de mauvaises odeurs et de fuites dans le plafond de la boutique et souhaitant transformer le local commercial en restaurant, MM. [O] et [J] ont demandé au syndic de fixer à l'ordre du jour d'une assemblée générale : - la réalisation de travaux d'urgence sur les canalisations d'eaux usées, - l'autorisation d'édifier un conduit de cheminée pour éliminer les fumées du futur restaurant qu'ils envisageaient de faire exploiter. Lors de l'assemblée générale du 14 novembre 2012, les copropriétaires ont : - adopté la résolution 5 relative aux travaux de réfection des canalisations passant dans le local commercial du rez-de-chaussée, - rejeté la résolution 8 relative aux travaux de remplacement de l'alimentation en eau froide depuis le compteur général jusqu'au dernier étage, - rejeté la résolution 14 relative à l'autorisation de travaux de création d'un conduit de cheminée sur façade arrière. MM. [O] et [J] ont fait établir un constat d'huissier de l'état de leur local commercial le 7 décembre 2012. Par acte d'huissier du 21 février 2013, MM. [E] [O] et [D] [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux fins d'annuler les résolutions n°8 et n°14 de l'assemblée générale du 14 novembre 2012, de condamner le syndicat à effectuer les travaux de remplacement de l'alimentation en eau froide, d'autoriser MM [O] et [J] à réaliser les travaux de création d'un conduit de cheminée sur la façade arrière de l'immeuble et de condamner le syndicat à leur verser la somme de 29.142 € en réparation de leur préjudice d'exploitation. M. [L] est intervenu volontairement à la procédure pour s'associer aux demandes de MM [O] et [J]. MM. [O] et [J] se sont désistés de leur demande d'annulation de la résolution n°8. Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé MM [O] et [J] à réaliser les travaux de création d'un conduit de cheminée sur la façade arrière de l'immeuble et a ordonné, avant-dire-droit, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I], qui a été remplacé par M. [S] par ordonnance du 6 novembre 2014. Par arrêt du 7 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 14 octobre 2014 en ce qu'il a autorisé la réalisation des travaux de création d'un conduit de cheminée à l'arriêre de l'immeuble. Le conduit de cheminée a été construit. Le constat de bonne fin a été dressé par l'expert M. [S] le 26 septembre 2016. M. [U] [L] étant décédé le 18 février 2016, Mme [G] [F], son conjoint survivant, et Mme [H] [L], sa fille unique, ont repris en qualités d'ayants droit de leur auteur, l'instance engagée par celui-ci. Le 17 janvier 2017, l'expert judiciaire a constaté la bonne fin des travaux sur les canalisations communes. Le rapport d'expertise a été déposé le 18 avril 2017. MM [O] et [J] ont conclu en ouverture de rapport par conclusions signifiées le 21 avril 2017. Par actes du 7 juin 2017, MM [O] et [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny M. et Mme [V] et M. et Mme [M] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. M. et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 2 juillet 2018, rectifié par un jugement en omission de statuer du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres affectant les parties privatives de MM. [O] et [J], - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à MM. [O] et [J] la somme de 11.800 € à titre de dommages et intérêts, - rejeté l'ensemble des demandes et appels en garantie formés à l'encontre de M. et Mme [V] et de M. et Mme [M], - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] [L] et Mme [H] [L] : la somme de 13.208,90 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement, la somme de 13.200 € à titre de dommages et intérêts, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à MM. [O] et [J] la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] [L] et Mme [H] [L] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, - rejeté les autres demandes de frais irrépétibles, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. MM. [O] et [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 novembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 26 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 1er février 2019 par lesquelles MM. [O] et [J], appelants, invitent la cour, à : - leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel à l'encontre de Mme [G] [F] veuve [L], et Mme [H] [L], - rendre une ordonnance de dessaisissement partiel à l'égard des consorts [L], - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des époux [V] et des consorts [M] et limité la somme allouée à 11.800 € à titre de dommages et intérêts, pour la période du 26 septembre 2016 au 17 janvier 2017, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux [V] et les consorts [M] à leur payer la somme de 163.551 € de dommage-intérêts, outre le remboursement des honoraires de M. [S] s'élevant à la somme de 10.958 € TTC, - les condamner in solidum au paiement de la somme supplémentaire de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions en date du 1er avril 2019 par lesquelles M. et Mme [V], intimés, demandent à la cour, de : - confirmer le jugement, - débouter MM. [E] [O] et [D] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement MM. [E] [O] et [D] [J] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 2 mai 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a : condamné à verser aux consorts [O] et [J] la somme de 11.800 €, débouté de ses demandes contre les époux [M] et les époux [V], condamné à verser aux consorts [O] et [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, Et statuant de nouveau, - dire que le préjudice de jouissance allégué par les consorts [O] et [J] ne peut être imputé qu'aux consorts [M] et [V], - débouter les consorts [O] et [J] de leur demande d'indemnisation formulée à son encontre au titre de ce chef de préjudice, A titre subsidiaire, - juger que les appelants ont succombé dans l'administration de la preuve de la valeur locative de leur bien, - débouter les appelants de leur demande d'indemnisation de leur préjudice formulée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le trouble commercial allégué ne saurait excéder 20 % de la valeur locative au prorata de la durée du trouble prétendument subi, En tout état de cause, - dire qu'il ne sera tenu de supporter que la part de responsabilité lui revenant tous chefs de préjudices confondus, - débouter les consorts [O] et [J] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum les consorts [O] et [J], les époux [M] et les époux [V] aux dépens de première instance et d'appel , ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [M] n'ont pas constitué avocat ; MM. [O] et [J] ne justifient pas avoir fait signifier leurs dernières conclusions, ni leurs conclusions antérieures à M. et Mme [M], défaillants ; Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait assigner M. et Mme [M] aux fins d'appel provoqué, par actes d'huissier du 2 mai 2019 remis à l'étude de l'huissier, l'assignation mentionnant les mêmes prétentions que dans ses dernières conclusions susvisées ; SUR CE, MM. [O] et [J] ont signifié la déclaration d'appel à M. et Mme [M] par actes d'huissier du 21 décembre 2018 remis à étude de l'huissier ; l'arrêt sera rendu par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur le désistement d'appel de MM [O] et [J] à l'égard de Mmes [L] Par conclusions du 20 décembre 2018, MM [O] et [J] se sont désistés partiellement de leur appel, à l'encontre de Mme [G] [F] veuve [L] et Mme [H] [L] ; MM [O] et [J] n'ont pas signifié à la déclaration d'appel à Mmes [L] et celles-ci n'ont pas constitué avocat en appel ; Il convient en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d'instance et d'action des appelants à l'égard de Mmes [L], de constater que Mmes [L] n'ont pas constitué avocat, de déclarer le désistement parfait à la date du 20 décembre 2018, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de Mmes [L] ; Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] [L] et Mme [H] [L] : la somme de 13.208,90 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement, la somme de 13.200 € à titre de dommages et intérêts, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] [L] et Mme [H] [L] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; Sur la recevabilité des demandes en appel de MM [O] et [J] à l'encontre de M. et Mme [M] Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée' ; En l'espèce, MM [O] et [J] ne justifient pas avoir fait signifier leurs dernières conclusions du 1er février 2019 ni leurs conclusions antérieures à M. et Mme [M] qui n'ont pas constitué avocat ; En conséquence, les demandes de MM [O] et [J] à l'encontre de M. et Mme [M] sont irrecevables soit : - réformer partiellement ledit jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des consorts [M], Et statuant à nouveau, - condamner les consorts [M] au paiement des dommages et intérêts réclamés par les concluants, soit la somme de 163.551 € outre le remboursement des honoraires de M. [S] s'élevant à la somme de 10.958 € TTC, - condamner les consorts [M] au paiement de la somme supplémentaire de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Sur les demandes de MM [O] et [J] Au préalable, il convient de préciser que même si les demandes de MM [O] et [J] sont irrecevables à l'encontre de M.et Mme [M], il y a lieu d'étudier l'éventuelle responsabilité de ceux-ci, compte tenu des demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre ; sur la réalité des désordres Le premier juge a exactement relevé que : 'Selon le constat d'huissier en date du 7 décembre 2012, il existe (dans le local commercial de MM [O] et [J]) une odeur nauséabonde notamment en partie gauche à proximité des conduites d'évacuation et d'alimentation des eaux. Il relève le très mauvais état des canalisations d'eaux usées et d'alimentation en eau, ces dernières étant rouillées et dégradées sur toute la hauteur. Il est constaté des dépôts de matière fécale en partie haute. Une grande auréole d'humidité est visible sur la dalle de béton au sol au pied de ces colonnes. La canalisation d'alimentation en eau est fuyarde. La sous-face du plancher est en très mauvais état. Le revêtement est cassé et dégradé, la peinture est écaillée. Le taux d'humidité au plafond est de 100%' ; '''expert judiciaire constate, lors de sa visite du 1er décembre 2014 (dans le local commercial de MM [O] et [J]) des infiltrations autour des canalisations nouvellement posées au plafond, un taux d'humidité élevé, des coulures sur le plafond du local' ; Dans sa conclusion, l'expert judiciaire précise qu'il a constaté 'des fuites au plafond du local de MM [O] et [J] dans la partie centrale immédiatement sous les colonnes d'EU/EV et infiltrations dans le coin droit sous l'appartement de M. [M]' ; En page 14, l'expert indique que les désordres en partie gauche du local commercial sont les désordres principaux affectant le local et que les infiltrations n'ont cessé qu'en fin 2016, après que M. [V] ait complètement refait la salle de bain au-dessus ; Au regard des plans de l'immeuble figurant dans l'expertise, lorsque l'on se place dans la salle de restaurant, face à la [Adresse 5], le coin droit du plafond du local commercial et situé sous la salle de bains de M. et Mme [M] et la partie gauche du plafond du local commercial est située sous la salle de bains de M. et Mme [V] ; Il est donc justifié du constat de désordres : - le 7 décembre 2012, au sol du local commercial, - le 1er décembre 2014, au plafond du local commercial, soit dans la partie centrale du plafond sous les colonnes communes, dans le coin droit du plafond et dans la partie gauche du plafond ; sur l'origine des désordres Concernant l'origine des désordres au sol du local commercial, constatés le 7 décembre 2012, l'expert judiciaire ne constate pas de désordres au sol du local commercial et ne mentionne pas le constat d'huissier du 7 décembre 2012 dans son expertise ; son analyse sur l'origine des désordres dans son rapport ne s'applique donc pas aux désordres du sol du local commercial ; Toutefois le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que ces désordres constatés le 7 décembre 2012 avaient pour origine les canalisations d'eaux usées passant dans le local commercial, dont l'assemblée générale a voté les travaux de réfection le 14 novembre 2012 ; S'agissant de l'origine des désordres d'infiltrations au plafond, l'expert judiciaire indique, après avoir visité le 19 décembre 2014 les salles de bain des appartements des 1er, 2ème et 3ème étage,'La colonne d'eau montante d'eau froide en acier galvanisé présente des fuites et une condensation importantes. Cette canalisation est en cours de remplacement par une conduite en cuivre (suite au vote en assemblée générale d'avril 2014). La colonne d'évacuation des eaux usées en fonte (diamètre 200mm environ) présente des traces de rouille et de coulures importantes. Son étanchéité n'est pas garantie surtout au niveau des joints et évents. La présence de bouchon à l'intérieur n'est pas exclue, il y a nécessité de curage. Vu l'état de surface de la canalisation surtout au niveau des joints, le remplacement sur toute la hauteur est nécessaire. Les fuites sur ces canalisations sont bien à l'origine des coulures sur le plafond du local au rez-de-chaussée' ; L'expert précise que le syndicat des copropriétaires a effectué la réfection de la colonne de fonte au plafond du local commercial en 2013, les travaux de changement de la canalisation d'eau froide en cuivre en janvier 2015 et les réparations sur la canalisation d'eau usée en fonte en mai 2015 ; Lors de la visite du 29 janvier 2016, l'expert judiciaire constate que dans la partie centrale, le plafond est toujours humide au droit de la traversée des canalisations ; l'expert précisant que cette humidité est limitée 'au droit de la traversée des canalisations', il convient de considérer que cette humidité a pour origine les infiltrations en provenance des canalisations communes au plafond du local commercial, et que celles-ci ayant fait l'objet de travaux de réfection en mai 2015, le plafond n'avait pas encore complètement séché à la date du 29 janvier 2016 ; Concernant l'origine des désordres d'infiltrations au coin droit du plafond du local commercial, l'expert judiciaire constate le 29 janvier 2016 de l'humidité au coin droit du plafond, qu'il estime 'provenir en partie de la salle de bain de l'appartement [M] et peut être de plus haut par la cloison de cette salle de bains' ; Lors de la réunion du 17 janvier 2017, après la visite de la salle de bains de M. et Mme [M], il précise 'Une partie de l'humidité de la partie droite du plafond du restaurant vient de cette salle de bain. Les travaux par le syndicat des copropriétaires sur les canalisations d'eau froide étant terminés depuis janvier 2015, les fuites dans l'appartement ont continué jusqu'au deuxième semestre 2016. Nous imputons la responsabilité des dégâts à 20 % pour le syndicat des copropriétaires et 80% aux propriétaires de l'appartement' ; Dans sa réponse au dire du 10 avril 2017, 'sur le partage des responsabilités quant à la survenance des désordres en partie droite du local', l'expert confirme qu'il estime la responsabilité des consorts [M] à hauteur de 80% ; Concernant l'origine des infiltrations en partie gauche du plafond du local commercial, lors des visites des 14 juin 2016 et 17 janvier 2017, l'expert judiciaire précise que l'appartement de M. [V], qui a été entièrement rénové, ne présente aucun signe de fuite ; il relève néanmoins un fort taux d'humidité du mur en partie basse devant la douche et le sol, et de la cloison et la pièce à droite des wc ; Dans sa réponse au dire du 10 avril 2017, 'sur le partage des responsabilités quant à la survenance des désordres en partie gauche du local', l'expert précise que la cause des infiltrations était le fait que 'l'ancienne salle de bain de M. et Mme [V] présentait des défauts d'écoulements de l'eau de la douche. L'eau des douches passaient le long des canalisations dans les traversées non étanches jusqu'au plafond du local commercial. Le manque d'étanchéité des traversées était aussi une cause des infiltrations. Nous proposons au tribunal un partage des responsabilités à 50%' ; sur les responsabilités MM. [O] et [J] ne précisent aucun fondement juridique dans leurs conclusions ; il y a lieu de reprendre l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, concernant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, retenu par le premier juge, et de considérer qu'ils agissent à l'encontre des consorts [M] et [V], sur le fondement de l'article 9 de la même loi ; Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, '...Il (le syndicat des copropriétaires) a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ; La responsabilité du syndicat fondée sur l'article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ; Aux termes de l'article 9 de la même loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble...' ; En l'espèce, le syndicat des copropriétaires est responsables de plein droit, à l'égard de MM [O] et [J], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dégâts, causés au sol du local commercial, constatés le 12 décembre 2012, qui ont pour origine, selon l'analyse ci-avant, des infiltrations en provenance d'une canalisation commune ; Concernant les dégâts de la partie centrale du plafond du local commercial, le syndicat des copropriétaires en est responsable de plein droit, à l'égard de MM [O] et [J], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que les dégradations ont pour origine, selon l'analyse ci-avant, des infiltrations en provenance de canalisations communes de l'immeuble ; Concernant les dégâts du coin droit du plafond du local commercial, le syndicat des copropriétaires en est responsable de plein droit, à l'égard de MM [O] et [J], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et M.et Mme [M] en sont responsables, à l'égard de MM [O] et [J], sur le fondement de l'article 9 de la même loi, en ce que les dégradations ont pour origine, selon l'analyse ci-avant, d'une part des infiltrations en provenance de canalisations communes et d'autre part les infiltrations en provenance des installations sanitaires privatives de M. et Mme [M] ; Concernant les dégâts de la partie gauche du plafond du local commercial, le syndicat des copropriétaires en est responsable de plein droit, à l'égard de MM [O] et [J], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et M.et Mme [V] en sont responsables, à l'égard de MM [O] et [J], sur le fondement de l'article 9 de la même loi, en ce que les dégradations ont pour origine, selon l'analyse ci-avant, d'une part des infiltrations en provenance de canalisations communes et d'autre part les infiltrations en provenance des installations sanitaires privatives de M. et Mme [V] ; Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires seul responsable des désordres affectant les parties privatives de MM. [O] et [J] ; sur le préjudice de jouissance MM. [O] et [J] sollicitent de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [V] et M. et Mme [M] à leur payer la somme de 163.551 € à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice de jouissance, au motif qu'ils n'ont pas pu louer leur local entre le 14 novembre 2012, date du refus de l'autorisation et du vote des travaux défectueux, et le 17 janvier 2017, date de la visite de contrôle de bonne fin ; ils fondent leur calcul sur la base d'une valeur locative annuelle de 487 €/m², et de la surface affectée d'une pondération de 74,63 m², pendant une durée de 4 ans et demie (487 x 74,63 x 4,5 = 163.551,64) ; En l'espèce, MM. [O] et [J] concluent qu'ils ont acquis le local commercial le 23 mai 2012, ne l'ont pas mis en location et ont déposé une demande d'autorisation d'édifier un conduit de cheminée ; Il convient donc de considérer que MM [O] et [J] ne peuvent pas prétendre à une perte locative mais uniquement à une perte de chance de ne pas avoir pu louer leur local commercial ; Il ressort des pièces produites que ce n'est que par l'arrêt du 7 septembre 2016, que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 14 octobre 2014 en ce qu'il a autorisé la réalisation des travaux de création d'un conduit de cheminée à l'arrière de l'immeuble, et ce n'est que le 26 septembre 2016, que l'expert a dressé le constat de bonne fin suite à la construction dudit conduit ; L'expert estime que 'La pizzeria ne pouvait pas fonctionner tant que la conduite de cheminée extérieure n'avait pas été installée ; nous n'avons pu constater la bonne fin des travaux qu'à la réunion du 26/09/2016 ; donc logiquement la location n'était pas possible avant cette date ; après cette date, il conviendrait de considérer la date de constat des fin des travaux des canalisations' (17 janvier 2017) ; Il convient donc de considérer que même si le constat de bonne fin des travaux relatifs aux canalisations avait pu avoir lieu avant le 26 septembre 2016, en tout état de cause, MM [O] et [J] ne pouvaient pas louer leur local commercial tant que l'expert judiciaire n'avait pas dressé le constat de bonne fin des travaux relatifs à la construction de la cheminée ; Or, MM [O] et [J] ne justifient pas qu'il puisse être reproché au syndicat des copropriétaires le délai jusqu'au constat de la bonne fin des travaux de construction du conduit de cheminée le 26 septembre 2016 ; En effet, concernant le refus de l'assemblée générale du 14 novembre 2012 d'autoriser l'édification d'un conduit de cheminée, il ressort du jugement du 14 octobre 2014 que le juge a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°14, comportant le rejet de l'assemblée générale de la création du conduit de cheminée, au motif qu'il 'ne saurait être reproché à l'assemblée générale son refus en ce qui concerne la réalisation de ces travaux et voir dire qu'elle aurait commis un abus de majorité. En effet la lecture du règlement de copropriété par le syndicat des copropriétaires montre que ce refus n'est pas abusif' ; Dans ce même jugement, le juge a autorisé MM [O] et [J] à procéder à l'installation du conduit de cheminée, ordonné d'office une expertise judiciaire et dit que l'expert désigné aura également pour mission d'assurer la bonne fin des travaux d'installation de ce conduit ; Si le syndicat des copropriétaires a relevé appel de l'autorisation d'installation du conduit de cheminée, il ne peut lui être reproché la longueur de la procédure d'appel alors qu'il ressort de l'arrêt du 7 septembre 2016 que MM. [O] et [J] ont conclu le 23 mars 2015 et qu'il ressort de l'expertise que MM [O] et [J] ont terminé les travaux relatifs à la création du conduit de cheminée fin janvier 2016, soit avant la date de l'arrêt ; Le fait que l'utilisation du conduit de cheminée était conditionnée à la constatation de la bonne fin des travaux par l'expert et que celle-ci n'ait été réalisée que le 26 septembre 2016 ne peut pas non plus être reproché au syndicat des copropriétaires, puisqu'il s'agit de la décision ordonnée d'office par le juge ; En conséquence, il convient de considérer que MM [O] et [J] ne peuvent prétendre qu'à une perte de chance de ne pas avoir pu louer leur local commercial entre le 26 septembre 2016 et le 17 janvier 2017 ; il y a lieu d'évaluer cette perte de chance à 70 %, compte tenu de la rapidité à laquelle le local a été loué dès le 9 mai 2017 ; Concernant le calcul de la valeur locative du local commercial, MM [O] et [J] produisent : - un bail commercial du 27 juin 2014, relatif au local voisin, sis au [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 39.600 €, soit 660 €/m² pour 60 m², - une note aux parties de 2012 extraite d'un rapport d'expertise judiciaire, évaluant la valeur locative de ce local voisin, sis au [Adresse 3], à 360 €/m², - un bail commercial du 9 mai 2017 du local litigieux sis au [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 35.400 €, soit 442 €/m² pour 81 m² non pondérés, - un plan mentionnant la surface du local litigieux, comprenant sa partie arrière horizontale (7,99 m²), sa partie arrière triangulaire (15,85 m²) et sa zone sur rue (81- 7,99 - 15,88 = 57,13 m²) ; L'expert judiciaire précise qu'il est impossible d'avoir le montant précis du loyer qui aurait pu être perçu pour le local commercial au [Adresse 5] et que la comparaison avec le loyer du [Adresse 3] est un calcul possible qu'il peut accepter ; Il convient de considérer qu'au regard des éléments relatifs au local commercial voisin, la valeur locative annuelle de 442 €/m² qui correspond au bail du local litigieux doit être retenue ; Il y a lieu de retenir la surface pondérée proposée par MM [O] et [J] de 74,63 m² (7,99 x08 + 15,88 x 0,7 + 57,13 x1) ; Il en ressort une valeur locative annuelle de 32.986,46 € (442 x 74,63), soit 2.748,87 € par mois ; Ainsi il y a lieu de retenir la somme de 7.696,84 € (2.748,87 x 4 mois x 70%), au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu louer le local commercial entre le 26 septembre 2016 et le 17 janvier 2017 ; Sur la période du 26 septembre 2016 au 17 janvier 2017, il n'existait plus de désordres relatifs au sol du local commercial ; En revanche, il convient de considérer que les dégâts dans la partie centrale du plafond, au coin droit du plafond et dans la partie gauche du plafond, ont contribué de manière indissociable au préjudice de jouissance du 26 septembre 2016 au 17 janvier 2017 ; il convient donc de faire droit à la demande de MM. [O] et [J] d'une condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et M. et Mme [V] en indemnisation de leur préjudice de jouissance, mais non de M. et Mme [M], les demandes de MM [O] et [J] étant irrecevables à leur encontre ; En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à MM. [O] et [J] la somme de 11.800 € à titre de dommages et intérêts ; Et il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [V] à payer à MM. [O] et [J] la somme de 7.696,84 €, au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu louer leur local commercial entre le 26 septembre 2016 et le 17 janvier 2017 ; Sur la demande du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite de 'dire qu'il ne sera tenu de supporter que la part de responsabilité lui revenant tous chefs de préjudices confondus' ; En l'espèce, le syndicat des copropriétaires étant responsable de plein droit à l'égard de MM [O] et [J], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut être tenu partiellement à leur égard ; il convient de requalifier sa demande en une demande de condamner les consorts [M] et les consorts [V] à le garantir de ses condamnations, en fonction du partage de responsabilité entre eux, et de considérer que cette question est dans le débat puisque le syndicat des copropriétaires vise dans ses conclusions, le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire ; Concernant la partie centrale du plafond, le syndicat des copropriétaires est seul responsable, des dégradations, à l'égard de MM [O] et [J] ; Concernant le coin droit du plafond, l'expert judiciaire estime que les consorts [M] sont responsables à hauteur de 80% et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20%, des dégradations à l'égard de MM [O] et [J] ; Concernant la partie gauche du plafond, l'expert judiciaire estime que les consorts [V] sont responsables à hauteur de 50% et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50%, des dégradations à l'égard de MM [O] et [J] ; il précise que les désordres en partie gauche du local commercial sont les désordres principaux affectant le local et que les infiltrations n'ont cessé qu'en fin 2016, après que M. [V] ait complètement refait la salle de bain au-dessus ; Compte tenu de cette analyse et de l'ensemble des pièces du dossier, il y a lieu de considérer que le partage de responsabilité concernant les dégradations au plafond du local commercial, s'établit ainsi qu'il suit : - le syndicat des copropriétaires à hauteur de 60%, - M. et Mme [M] à hauteur de 20%, - M. et Mme [V] à hauteur de 20% ; En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [M] et à l'encontre de M. et Mme [V] ; Et il y a lieu de condamner M. et Mme [M], d'une part, et M. et Mme [V], d'autre part, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, dans les proportions du partage de responsabilité ci-dessus ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [M] et M. et Mme [V], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance incluant les frais de l'expertise de M. [S] et aux dépens d'appel ; Le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [V] doivent être condamnés in solidum à payer à MM [O] et [J] la somme unique de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [V] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut, Prend acte du désistement d'appel M. [E] [O] et M. [D] [J] à l'encontre de Mme [G] [F] veuve [L] et Mme [H] [L] ; Déclare le désistement d'appel M. [E] [O] et M. [D] [J] à l'encontre de Mme [G] [F] veuve [L] et Mme [H] [L] parfait à la date du 20 décembre 2018 ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de Mme [G] [F] veuve [L] et Mme [H] [L] ; Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [O] et M. [D] [J] de : - réformer partiellement ledit jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [AM] [M] et Mme [T] [M], Et statuant à nouveau, - condamner M. [AM] [M] et Mme [T] [M] au paiement des dommages et intérêts réclamés par les concluants, soit la somme de 163.551 € outre le remboursement des honoraires de M. [S] s'élevant à la somme de 10.958 € TTC, - condamner M. [AM] [M] et Mme [T] [M] au paiement de la somme supplémentaire de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] [L] et Mme [H] [L] : la somme de 13.208,90 € au titre des travaux de remise en état de leur appartement, la somme de 13.200 € à titre de dommages et intérêts, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] [L] et Mme [H] [L] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [N] [V] et Mme [W] [P] épouse [V] à payer à M. [E] [O] et M. [D] [J] la somme de 7.696,84 €, au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu louer leur local commercial entre le 26 septembre 2016 et le 17 janvier 2017 ; Dit que le partage de responsabilités concernant les dégradations au plafond du local commercial s'établit ainsi qu'il suit : - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à hauteur de 60%, - M. [AM] [M] et Mme [T] [M] à hauteur de 20%, - M. [N] [V] et Mme [W] [P] épouse [V] à hauteur de 20% ; Condamne M. [AM] [M] et Mme [T] [M], d'une part, et M. [N] [V] et Mme [W] [P] épouse [V], d'autre part, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] des condamnations prononcées à son encontre, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, dans les proportions du partage de responsabilité ci-dessus ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [AM] [M], Mme [T] [M], M. [N] [V] et Mme [W] [P] épouse [V] aux dépens de première instance incluant les frais de l'expertise de M. [S] et aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [N] [V] et Mme [W] [P] épouse [V] à payer à M. [E] [O] et M. [D] [J] la somme unique de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
627ca8364781dc057dee7b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel