Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8354781dc057dee7b18
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 91 130 €
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20527 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 17/02223 APPELANTS Monsieur [Y] [I] né le 30 novembre 1945 à [Localité 7] (42) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0664 Madame [O] [Z] épouse [I] née le 24 février 1951 à [Localité 6] (57) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0664 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société DESRUE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B.352.465.678. C/O CABINET DESRUE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Les époux [I] sont copropriétaires d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1]. A la suite de l'expulsion de leurs derniers locataires en avril 2014, les époux [I] ont découvert leur appartement dégradé et en mauvais état général. Ils exposent que dans le cadre de la remise en état des lieux, un dégât des eaux a été constaté pour lequel des déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de leur assureur, de l'assureur de l'immeuble et de l'assureur de M. [P], occupant à l'étage supérieur ; que les experts d'assurance ont déterminé que le dégât des eaux provenait du réseau d'évacuation des eaux vannes situé dans les parties communes entre leur plafond et le plancher de l'appartement de M. [P], qu'il a été décidé de supprimer ce réseau d'évacuation et de le passer en partie privative. Ils exposent également que les experts d'assurance ont aussi découvert que le plancher de M. [P] était affaissé, que le remplacement d'une partie du plancher a été votée en assemblée générale, que les travaux ont immobilisé leur cuisine, une partie du salon et du couloir et qu'ils se sont trouvés dans l'incapacité de réaliser les travaux de remise en état de leur appartement, ce qui leur a occasionné un préjudice de jouissance et un préjudice matériel. M. et Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ou ci-après le syndicat des copropriétaires), aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Créteil les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les a condamnés solidairement aux dépens de l'instance. M. et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 août 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 2 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 21 janvier 2019 par lesquelles les époux [I], appelants, invitent la cour, à : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 10 juillet 2018, en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler sur le fondement de l'article ancien 1382 du code civil : une somme de 11.380,64 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance, une somme de 1.510,85 € au titre du solde de la facture concernant les travaux réalisés, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires ne pourront être imputés sur leur compte de la copropriété, - condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens ; Vu les conclusions en date du 2 décembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles anciens 1382 et 1383 du code civil, de : à titre principal, - confirmer en tous points le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit qu'il n'a commis aucune faute dans la survenance et la gestion du sinistre 'dégât des eaux' dont la cause lui était étrangère puisque privative, ' jugé qu'il n'a pas davantage fauté lors de la réalisation des travaux de reprise du plancher affaissé entre les appartements [P] et [I], ' dit que les époux [I] ne caractérisent pas quelle est sa faute qui aurait causé un dommage spécifique, distinct de celui relevant du sinistre 'dégât des eaux' en provenance d'une canalisation privative fuyarde, à titre subsidiaire, - débouter les époux [I] de toute demande indemnitaire en ce qu'ils : ne justifient pas que le syndicat leur devrait une somme quelconque au titre de leurs travaux privatifs après la reprise du plancher, et ce, par comparaison avec les 3.173,50 € versés par l'assureur de l'immeuble tandis que ces travaux privatifs ne sauraient excéder 108,50 € HT, ne justifient pas du dernier loyer perçu ni de la dernière régularisation des charges locatives et ne datent ni la réalisation des travaux sur l'évacuation fuyarde privative ni celle de leurs propres travaux privatifs, à titre encore plus subsidiaire, - juger que toute indemnité destinée à compenser une perte locative devra être minorée de 45,50 % par rapport au montant des loyers que les époux [I] auraient pu percevoir et ce, du fait du taux de l'imposition sociale et fiscale frappant les revenus locatifs tandis que les dommages intérêts ne sont pas imposables soit une somme maximale de 1.502,47 €, en tout état de cause, - condamner les époux [I] à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les demandes de M. et Mme [I] Aux termes de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; M. et Mme [I] maintiennent devant la cour leur demande d'indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Ils soutiennent comme en première instance que le syndicat des copropriétaires a tardé à faire réaliser les travaux de reprise du plancher bas de l'appartement de M. [P], ce qui aurait entraîné une immobilisation prolongée de leur bien ; Ils font valoir que l'affaissement du plancher a été constaté lors de la réunion du 6 octobre 2014 mais que le syndic a mis plus de 5 mois pour obtenir le devis de l'entreprise Lacroix daté du 9 mars 2015 ; Pour en justifier ils versent aux débats un courriel qu'ils ont adressé au syndic dans lequel M. [I] a indiqué rappeler que l'affaissement a été constaté lors de la réunion d'expertise à cette date ; Cette pièce est insuffisante pour établir que le syndic a été informé de l'affaissement dès le mois d'octobre 2014, étant observé qu'aucun compte-rendu des réunions d'expertise s'étant tenues après la déclaration de sinistre relative au dégât des eaux du 23 septembre 2014 n'est versé aux débats ; Egalement, il doit être observé que dans leur courrier LRAR du 5 janvier 2015, M. et Mme [I] ne font pas mention de cet affaissement ; Comme l'a dit le tribunal, ils ne rapportent pas la preuve de la date exacte à laquelle l'information relative à l'affaissement du plancher a été transmise au syndicat des copropriétaires ; Les opérations d'expertise relatives au dégât des eaux, et au cours desquelles est apparu le désordre du plancher, se sont étalées jusque mi-janvier 2015 ; Le tribunal a retenu à juste titre cette date comme étant celle à laquelle le syndicat des copropriétaires a reçu l'information relative à la détérioration du plancher ; Il apparaît qu'à la suite des opérations d'expertise, le syndic a mandaté M. [S] du cabinet d'architecte Bellot afin d'analyser les causes de cet affaissement et les moyens d'y remédier (conclusions d'appel) ; Plusieurs devis ont été demandé et l'entreprise Lacroix a été retenue suivant devis du 9 mars 2015 pour 11.288,82 € (attestations de Mme [K], de M. [P], membres du conseil syndical et de M. [F], pièces 9, 7 et 14 du syndicat des copropriétaires) ; Le délai d'obtention de ce devis n'apparaît donc pas excessif, contrairement aux affirmations de M. et Mme [I] maintenues en appel ; Par ailleurs, M. et Mme [I] ne caractérisent pas la faute du syndicat des copropriétaires qui a voté les travaux dès l'assemblée générale du 3 juin 2015 et les a fait exécuter, après une relance du 20 août 2015, la commande du 1er septembre 2015 et le paiement d'un acompte de 30 % le 9 septembre 2015, entre le 28 septembre et le 12 octobre suivants, le procès-verbal de réception des travaux ayant été signé le 23 novembre 2015 ; Au surplus le tribunal a exactement énoncé que compte tenu des délais de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, du risque de ne pas atteindre le quorum compte tenu de la proximité de l'assemblée annuelle, le syndicat des copropriétaires n'a pas commis de faute en attendant la réunion annuelle pour faire adopter les travaux par l'assemblée des copropriétaires ; qu'ils ont été ordonnés mi-septembre 2015, soit après le délai d'expiration de la contestation de l'assemblée générale ; Il n'est pas davantage démontré devant la cour une faute à la charge du syndicat des copropriétaires en lien avec l'immobilisation du bien de M. et Mme [I] ; Par ailleurs, M. et Mme [I] évoquent des fuites persistantes après les travaux, constatées le 14 mars 2016 ; Il doit être relevé cependant qu'il ressort du rapport établi par M. [L] du cabinet Dauchez, que la canalisation alimentant en eau l'appartement de M. [P] montée avec des raccords qui présentait des risques de fuite a été remplacée par une canalisation sans raccord et que dans son courriel M. [W], conducteur de travaux de l'entreprise Lacroix, évoque des fuites privatives (WC, équipements sanitaires) ; La responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la persistance des fuites n'est pas démontrée ; En revanche, la demande en paiement de la facture du 30 juin 2016 de l'entreprise Coquard, apparaît bien en lien avec les travaux réalisés par l'entreprise Lacroix, ainsi qu'il ressort du rapport établi par M. [L] du cabinet Dauchez et des échanges de mail avec le syndic ; Le syndicat des copropriétaires doit bien réparation des désordres occasionnés par les travaux de reprise du plancher bas de l'appartement de M. [P] qu'il a fait exécuter dans l'appartement de M. et Mme [I] ; Ces travaux ne sont pas compris dans le devis du 30 octobre 2014 d'un montant de 6.911,30 €, ayant servi de base aux assureurs pour déterminer le préjudice matériel de M. et Mme [I] ; Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes ; M. et Mme [I] doivent être déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; Leur demande sera accueillie s'agissant de la demande en paiement du solde de la facture de travaux ; Sur les dépens et les articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [I], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. et Mme [I] ; L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande en paiement de la somme de 1.510,85 € au titre du solde de la facture concernant les travaux réalisés ; Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.510,85 € au titre du solde de la facture concernant les travaux réalisés ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
627ca8354781dc057dee7b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel