Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca82b4781dc057dee7afb
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 69 196 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILH5 CO JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS 27 janvier 2022 RG:21/0242 [A] [D] [D] C/ Grosse délivrée le 11 mai 2022 à : - Me Marie GODARD +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANTES : Madame [E] [T] [A] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Nina GUINOT de la SELARL NGS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Marie GODARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [M] [D] née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Nina GUINOT de la SELARL NGS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Marie GODARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [X] [D] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Nina GUINOT de la SELARL NGS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Marie GODARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté par écrit ses observations, communiquées aux conseils constitués. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Claire OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté auprès du greffe du tribunal judiciaire de Privas le 10 février 2022 par Mesdames [E] [A], [M] [D] et [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n°21/0242 ; Vu le soit-transmis du 15 février 2022 du greffe du tribunal judiciaire de Privas adressé au juge de l'exécution et portant refus de celui-ci de modification ou de rétractation de la décision ; Vu l'avis de fixation du 3 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 avril 2022 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la communication de la procédure au ministère public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 29 mars 2022 : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour » ; * * * Par requête présentée le 2 décembre 2021, les appelantes ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de se voir autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire sur deux comptes bancaires de leur tante, Madame [R] [A], laquelle aurait abusivement obtenu un chèque de 122.000 euros de leur mère alors que celle-ci se trouvait en proie à de graves problèmes de santé et livrée à des examens et soins invasifs, quelques mois avant de décéder. Par ordonnance du 27 janvier 2022,dont appel, le juge de l'exécution a rejeté cette requête. *** Les appelantes font valoir que c'est à tort que leur requête a été rejetée dans la mesure où, d'une part, la première autorisation octroyée par ordonnance du 28 octobre 2021 Rgn°21/225 n'a pas permis de pratiquer la saisie conservatoire dès lors qu'elle ne mentionnait pas les agences du Crédit Mutuel requises désormais, et, dans la mesure où, d'autre part, si l'enquête est toujours en cours sur leur plainte pour abus de faiblesse, elles ne sont pas informées des actes qui y sont diligentés, lesquels ne suffisent pas à garantir la préservation de leurs droits. Elles soutiennent que les conditions de l'article 511-1 du code de procédure civile sont réunies, la libéralité consentie par leur mère étant nulle au regard de l'article 901 du code civil, et le caractère délictuel des agissements révélant par nature un risque majeur de dissimulation ou disparition des fonds. Elles demandent donc à la cour de : « infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de rejet (déférée), Puis, statuant à nouveau, autoriser les ayant-droits de Madame [N] [A], (les appelantes), à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [R] [A] ouverts dans les livres de : * la Caisse de Crédit Mutuel Montelimar sud dont le siège est situé [Adresse 4] [Adresse 12], * la Caisse de Crédit Mutuel Montelimar centre dont le siège est situé 15 [Adresse 10], pour sûreté et conservation de la somme de 122.000 euros, à laquelle est évaluée provisoirement la créance en principal, rappeler également que le créancier devra introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, sous peine de caducité de celle-ci ». Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution -et non pas 511-1 du code de procédure civile- dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». s'agissant de la créance : Les appelantes produisent de multiples documents médicaux desquels il ressort que feue Madame [N] [A] a reçu l'annonce le 1er mars 2021 d'un diagnostic de cancer du col de l'utérus après avoir subi une biopsie le 29 janvier 2021 et de multiples examens courant février (IRM le 1er février 2021, scanners les 4 et 18 février 2021). Des interventions ont rapidement suivi en mars, puis la mère des appelantes a été placée sous traitement chimiothérapeutique le 23 mars 2021, cure renouvelée à plusieurs reprises, son état s'aggravant ensuite par des complications diverses avant qu'elle ne décède dans le service hospitalier le 22 juillet 2021. Le chèque litigieux, au titre duquel la créance est revendiquée, est daté du 9 mars 2021 pour un montant de 122.000 euros au bénéfice de Madame [R] [A] et tiré sur le compte de la défunte le 15 mars 2021 alors qu'elle était hospitalisée. Du relevé de comptes de mars 2021 produit en pièce 3, il ressort qu'avant l'encaissement de ce chèque, le compte de la défunte était créditeur de 125.691,96 euros, qu'aucun autre chèque n'était débité sur le mois et que les seules opérations effectuées sur le compte qui dépassent 100 euros était pour l'une un prélèvement Swisslife pour 121,93 euros, et pour l'autre un virement au profit de Madame [R] [A] de 200 euros le 26 mars 2021 « depuis Ma Banque ». Il ressort également de l'acte de notoriété produit en pièce 5 que la défunte laissait pour ayant droits les trois appelantes, ses filles, dont deux étaient encore étudiantes et vivaient à son domicile, et que l'interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés n'a révélé aucune disposition testamentaire. Deux attestations émanant de tiers -conjoint et ex-conjoint de la défunte- communiquées aux débats font état de ce que celle-ci n'avait pas de contact avec sa soeur [R] [A] « hormis les six derniers mois de sa vie », et de ce qu'elle était présente en permanence dans la chambre d'hôpital de sa soeur. D'autres attestations établies par des parentes proches le confirment en évoquant des dissensions familiales anciennes. Tous ces éléments concordent pour établir que la validité du paiement par chèque établi le 9 mars 2021 est douteuse puisque celui-ci a été établi à un moment où son auteur était dans un état de très grande vulnérabilité, au profit d'une parente avec laquelle les liens étaient distendus et pour laquelle aucune intention libérale n'avait été officiellement manifestée, et au détriment de proches en situation de dépendance économique. Il est ainsi justifié de l'apparence d'une créance en restitution de cette somme, créance suffisamment vraisemblable pour fonder une mesure conservatoire. S'agissant du risque susceptible d'en affecter le recouvrement : Il est justifié du dépôt par les appelantes d'une plainte contre X pour ces faits qualifiés d'abus de faiblesse et de recel, plainte enregistrée au tribunal judiciaire de Versailles et en cours d'enquête depuis le 30 novembre 2021, selon avis du 17 mars 2022 (pièce 17). Le caractère frauduleux du procédé utilisé tel que dénoncé, comme l'enquête pénale en cours qui peut alerter l'intéressée, et encore les relations familiales manifestement très conflictuelles, suffisent à établir qu'il existe naturellement un risque particulier et majeur de dissipation ou de dissimulation du patrimoine de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance. Les conditions posées par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont ainsi réunies pour permettre d'autoriser les mesures conservatoires comme demandé. C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête présentée en ce sens au motif de ce qu'une première autorisation avait été accordée et de ce qu'une procédure pénale serait en cours. En effet, il est justifié par les appelantes de ce que les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de cette première autorisation ont été infructueuses auprès des établissements bancaires concernés (Crédit mutuel à [Localité 13] et à [Localité 11]) (pièces 15 et 18). Dès lors, rien ne permet d'exclure que d'autres saisies conservatoires soient tentées aux fins de recouvrement de la même créance auprès d'autres établissements bancaires. Et l'existence d'une procédure pénale ne fait pas obstacle à la préservation par les appelantes de leurs droits sur le fondement des dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais majore bien au contraire le risque pesant sur le recouvrement. L'ordonnance déférée doit donc être infirmée et les saisies conservatoires autorisées comme demandé. Sur les frais de l'instance : Les appelantes supporteront les dépens de la première instance et de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en matière gracieuse en chambre du conseil et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Autorise Mesdames [E] [A], [M] [D] et [X] [D] à faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [R] [A] ouverts dans les livres de : * la Caisse de Crédit Mutuel Montelimar sud dont le siège est situé [Adresse 4] [Adresse 12], * la Caisse de Crédit Mutuel Montelimar centre dont le siège est situé 15 [Adresse 10], pour sûreté et conservation de la somme de 122.000 euros, à laquelle est évaluée provisoirement la créance en principal ; Rappelle que les créancières devront introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, sous peine de caducité de celle-ci ; Dit que les appelantes supporteront les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
627ca82b4781dc057dee7afb
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