Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca82b4781dc057dee7af3
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 56 008 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04467 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJAG CO JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 10 décembre 2021 RG:21/03232 [M] C/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ROSES Grosse délivrée le 11 mai 2022 à : - Me SERGENT - Me CHAMPION COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANTE : Madame [U] [M] née le 01 Décembre 1949 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Valentin ESCALE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001553 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ROSES, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 422662817, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Claire OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021parMadame [U] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°21/03232 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 janvier 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 mars 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2022 par la SCI Les roses, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 7 avril 2022. * * * Par acte du 20 septembre 2012, l'intimée a fait délivrer à l'appelante commandement de payer les loyers dus de novembre 2008 à septembre 2012 dans le cadre d'un bail verbal ayant pris effet au 15 janvier 1999. Par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal d'instance de Nîmes a dit que l'intimée ne justifiait pas de l'existence d'un bail verbal, dit que l'occupation des lieux litigieux était effectuée dans le cadre d'un prêt gratuit, et condamné l'appelante à restituer à l'intimée l'immeuble occupé. Cette décision a été infirmée par arrêt du 2 octobre 2014 de la cour d'appel de Nîmes, arrêt cassé par la Cour de cassation le 31 mars 2016. Cette décision a été ensuite confirmée par arrêt du 29 janvier 2019 de la cour d'appel de Montpellier, cour de renvoi, arrêt de nouveau cassé par la Cour de cassation le 2 juillet 2020. Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence, cour désignée sur second renvoi après cassation, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le tribunal d'instance de Nîmes, et, statuant à nouveau, a -notamment- retenu l'existence d'un bail d'habitation verbal, prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion de l'appelante des lieux. Entretemps, l'appelante avait saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes d'une demande de délais avant expulsion de son logement propriété de l'intimée, et par jugement du 22 mai 2015, il lui était accordé un an de délai. Cette décision était infirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 17 décembre 2015, l'appelante étant déclarée recevable en sa demande de délais mais en étant déboutée. Le 15 juillet 2021, l'intimée a fait délivrer commandement de quitter les lieux à l'appelante au plus tard le 15 septembre 2021. Par exploit du 9 août 2021, l'appelante a fait assigner l'intimée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de se voir accorder un délai de trois ans pour quitter le logement. Par jugement du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution a déclaré l'appelante recevable en son action mais l'a déboutée de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** Appel a été relevé de ce jugement pour le voir annuler ou réformer en toutes ses dispositions. L'appelante fait valoir qu'elle est âgée de 71 ans, est veuve et a un état de santé très dégradé. Elle précise que, si elle est aidée et occasionnellement hébergée par sa fille et son fils, tous deux domiciliés à [Localité 2], elle ne peut s'installer chez eux de manière définitive. Elle demande donc à la cour, au visa des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de : « déclarer recevable (son) appel, infirmer le jugement (déféré en toutes ses dispositions), et statuant à nouveau, statuer que (l'appelante) n'est pas en mesure de se reloger, par conséquent, (lui) accorder un délai de 3 ans pour quitter le logement qu'elle occupe, débouter (l'intimée) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner (l'intimée) à (lui) payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner (l'intimée) à payer les entiers dépense de première instance et d'appel ». *** L'intimée conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté adverse et demande condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle fait valoir qu'au terme de neuf années de procédure, l'appelante s'est déjà vue refuser à plusieurs reprises tout délai par des décisions de justice motivées, et qu'aucun événement nouveau n'a modifié la situation des parties depuis lors. L'appelante ne justifie pas ne pas être en mesure de se reloger, bien au contraire, puisque d'autres adresses sur [Localité 2] sont mentionnées à son sujet et qu'elle aurait même déclaré à l'huissier instrumentaire à l'occasion d'une dénonce de saisie attribution que l'immeuble litigieux serait désormais occupé par son fils. Débitrice d'une dette locative de 321.560,08 euros, elle ne verse en outre aucune somme à l'intimée qui se trouve ainsi dépossédée de son bien. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ». L'article L412-4 suivant ajoute que « La durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ". Quand bien même aucune décision judiciaire définitive n'avait été rendue pour qualifier son titre d'occupation, l'appelante admettait dès le 23 janvier 2015 qu'elle n'était pas en droit de se maintenir dans les lieux régulièrement puisqu'elle saisissait à cette date le juge de l'exécution de Nîmes d'une demande de délais avant expulsion, comme le rappelle le jugement du 22 mai 2015 qu'elle produit en pièce 3. Elle ne justifie pourtant d'aucune démarche qu'elle aurait effectuée aux fins de se reloger depuis lors, et échoue donc à démontrer qu'elle ne pourrait trouver un nouveau logement adapté à sa situation personnelle et aux problèmes médicaux de déplacement dont elle justifie effectivement, et ce d'autant moins, qu'elle explique être occasionnellement hébergée par ses deux enfants qui sont également domiciliés à [Localité 2]. Ayant déjà bénéficié de plus de sept années de délais pour trouver une solution de relogement sans avoir manifestement seulement cherché, ce qui démontre une certaine mauvaise foi, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande en délais supplémentaires et le jugement déféré confirmé. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Dit que l'appelante supportera les dépens d'appel et payera à l'intimée une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
627ca82b4781dc057dee7af3
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