Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca82a4781dc057dee7aed
- Date
- 11 mai 2022
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] 4ème chambre commerciale ORDONNANCE N° : N° RG 21/03392 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFTR Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 01 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2020008867 S.A.R.L. [11], Société au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de don représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANT Maître [H] [P] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL [9] [13], selon jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 28 juin 2017 [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. [10], inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], société placée en liquidation judiciaire, assignée à personne habilitée [Adresse 2] [Localité 6] INTIMES LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ORDONNANCE Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 21 avril 2022 et du prononcé, le 11 mai 2022 ; EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2021 par la SARL [11] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 1er septembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro RG n°2020-008867 ; Vu la signification valant notification de déclaration d'appel effectuée le 10 novembre 2021, à la requête de l'appelante, à la SARL [10] prise en la personne de son liquidateur ès-qualités, Maître [H] [P] ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 1er mars 2022 par Maître [H] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10], intimée, selon jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 28 juin 2017 ; Vu les conclusions en réplique sur incident remises par la voie électronique le 20 avril 2022 par l'appelante ; Vu les conclusions du ministère public transmises par voie électronique le 14 mars 2022 selon lesquelles il 's'en rapporte à l'appréciation de la Cour' ; Vu l'audience d'incident de mise en état du 21 avril 2022 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 ; * * * Par conclusions d'incident, Maître [H] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10], intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 125, 553, 902 et 911 du code de procédure civile, de : ' déclarer la déclaration d'appel caduque à l'égard de toutes les parties, déclarer l'appel de la SARL [11] irrecevable, la condamner au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction'. Il expose que, par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 janvier 2017, la société [10] a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 28 juin 2017. Or, si la SARL [11] a signifié sa déclaration d'appel le 10 novembre 2021 à la société [10] 'prise en la personne de son liquidateur judiciaire', par délivrance à l'étude de ce liquidateur judiciaire et remise à une collaboratrice de celui-ci, elle ne l'a pas signifié au débiteur lui-même au titre de ses droits propres et cette déclaration d'appel est donc caduque. Cette caducité ne peut de plus qu'être totale tenant le lien d'indivisibilité du litige en matière d'admission de créance en application de l'article 125 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse, la Sarl [11] demande au conseiller de la mise en état , en application des articles L624-2, R624-5 et L641-9 du code de commerce, ainsi que de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de: « déclarer la déclaration d'appel de la société [11] recevable, débouter Maître [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, admettre au passif de la liquidation judiciaire e la société [10] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ». Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait valoir que la déclaration d'appel a été signifiée à la société [10] marée prise en la personne de son liquidateur judiciaire et qu'elle n'était aucunement tenue de la signifier au débiteur, et que déclarer caduc son appel constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. SUR QUOI L'ordonnance déférée à la Cour a été prononcée le 1er septembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro RG n°2020-008867 entre le 'créancier : Le relais des mers', le 'débiteur : [10] marée sarl', et le 'liquidateur judiciaire : Monsieur [H] [P]'. Par déclaration du 9 septembre 2021, la société [11] a relevé appel de cette ordonnance 'à l'encontre de la SARL [10] prise en la personne de son liquidateur [H] [P]'. Par acte du 10 novembre 2021, elle n'a fait signifier sa déclaration d'appel qu'à la SARL [10] prise en la personne de son liquidateur ès-qualités, Maître [H] [P]. Or, l'instance ayant pour objet l'admission d'une créance au passif de la société [10] marée, ce débiteur, même dessaisi du fait de la procédure collective, dispose d'un droit propre à défendre ses intérêts indépendamment de la mission de son mandataire judiciaire en vertu de l'article L641-9 I alinea 3 du code de commerce. Le litige portant sur l'admission des créances est par nature indivisible entre le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire, chacune des parties devant être régulièrement mise en cause dans l'instance. Il y a en définitive, dans l'argumentaire du créancier, une négation de l'existence des droits propres du débiteur d'une procédure collective qui n'est pas mis en mesure de les faire valoir. Cela va à l'encontre du droit au procès équitable édicté par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe du contradictoire n'étant pas respecté. Contrairement à ce que soutient le créancier, les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'y contreviennent pas, l'équilibre étant atteint entre les droits des parties et l'objectif de célérité de la justice. A défaut d'intimation du débiteur et de signification de la déclaration d'appel au débiteur conforme aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, cette déclaration d'appel est caduque à l'égard de toutes les parties en application de l'article 553 du même code. Com 13 septembre 2017 n°16-17.001 La société [11] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Maître [H] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours, Déclarons caduque à l'égard de toutes les parties la déclaration d'appel déposée le 9 septembre 2021 par la SARL [11] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 1er septembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro RG n°2020-008867 ; Constatons l'extinction de l'instance ; Disons que la SARL [11] supportera les dépens de l'instance et devra payer à Maître [H] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [10] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la SELARL CSM², avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 902 du code de procédure civile narticle 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Référence
627ca82a4781dc057dee7aed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel