Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8264781dc057dee7ae2
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 3 811 225 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 4ème chambre commerciale ORDONNANCE N° : N° RG 21/02212 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJG Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/02453 S.A.S. HABILIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, avocat au barreau de NIMES S.A.S. HABILIS intervenant pour le compte de la société EMALIS SARL 533 726 097 dissoute à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société HABILIS le 15 novembre 2020 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, avocat au barreau de NIMES S.C.I. MARAGILIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, avocat au barreau de NIMES APPELANTS S.A.S. FB CONSEIL, S.A.S au capital de 17 622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382.941.755, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. SER, au capital de 38 112,25 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 333 110 13, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES INTIMES LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ORDONNANCE Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 21 avril 2022 et du prononcé, le 11 mai 2022 ; EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 8 juin 2021 par la SAS Habilis, la SAS Habilis intervenant pour le compte de la SARL Emalis dissoute à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, et la SCI Maragilis, à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro 18/02453 ; Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 6 octobre 2021 par le Cabinet FB conseil, intimé ; Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 3 janvier 2022 par les appelantes ; Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 13 avril 2022 par la SAS SER, intimée ; Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 21 avril 2022 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 ; * * * Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, les appelantes ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise. Par conclusions en réplique transmises le 14 septembre 2021, la SAS SER, intimée, a, à titre principal, demandé la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement déféré, et, subsidiairement, conclut au débouté sur la demande d'expertise. Par conclusions transmises le 13 octobre 2021, la SAS SER a également soulevé l'absence de qualité à agir des sociétés Habilis et Habilis venant aux droits de Emalis, en ce qu'elles font l'objet d'un plan de redressement dans le cadre duquel seul le commissaire à l'exécution du plan peut inscrire appel. *** En l'état de leurs dernières écritures sur ces incidents, les appelantes font valoir que la société SER, qui n'a pas produit au passif de la société Habilis, est irrecevable à solliciter l'exécution du jugement entrepris, qu'aucune exécution n'est possible à l'encontre de la société Emalis qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés, et que la société Maragilis, qui rencontre des difficultés financières, a saisi le Premier Président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire -l'affaire devant être renvoyée ou un sursis à statuer ordonné dans l'attente de cette décision. Elles ajoutent que dès l'adoption du plan, le débiteur retrouve les pleins pouvoirs et que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas à intervenir. Enfin, elles maintiennent et motivent leur demande d'expertise. Il est ainsi demandé, au visa de l'article 907 et suivants du code de procédure civile, de : 'débouter la société SER de sa demande de radiation de l'affaire contre la société Habilis et la société Emalis, renvoyer l'affaire dans l'attente de la décision du Premier Présient de la cour d'appel de Nîmes devant statuer sur la suspension de l'exécution provisoire, débouter la société SER et la société FB conseil de leurs demandes, fins et conclusions, nommer tel expert qu'il plaira avec pour mission de : . prendre communication des pièces du dossier, . entendre le cabinet Fiducial en qualité de sachant, . dire si les faits constatés par le cabinet Fiducial dans son courrier du 14 novembre 2017 et dans le tableau des fautes sont caractérisés, . dire s'ils constituent des fautes ou des manquements, . fournir tous éléments d'information permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, . analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, . s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage de préjudice, condamner les défenderesses solidairement à pater solidairement aux concluantes la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du cpc, et les entiers dépens'. *** En l'état de ses dernières écritures, et au visa des articles 524, 146 alinea 2 et 238 du code de procédure civile, le Cabinet FB conseil s'en rapporte sur la demande de radiation et s'oppose à la demande d'expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer à la carence des appelantes dans l'administration de la preuve, ni de statuer sur la responsabilité civile professionnelle d'un expert comptable. Il demande en outre condamnation des appelantes à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. *** Enfin, dans ses dernières conclusions transmises à la Cour, la SAS SER, intimée, fait valoir que le jugement déféré est revêtu de l'exécution provisoire et que les appelantes ne peuvent se prévaloir pour s'exonérer de son exécution effective, d'une procédure de redressement judiciaire qui lui avait été caché, et dans le cadre de laquelle elle vient de former une demande en relevé de forclusion pour déclarer sa créance. De même, il n'est pas démontré que la société Emalis serait effectivement radiée. La SCI Maragilis n'a pour sa part pas payé l'intégralité des sommes dues telles que fixées par le jugement déféré et ce, sans justifier d'une quelconque impossibilité. Subsidiairement, la demande d'expertise ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle a pour objet de constituer des preuves aux appelantes. La SAS SER demande donc, au visa des articles 524 et 146 alinea 2 du code de procédure civile de : ' ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite à la requête d(es appelantes), subsidiairement, en cas de paiement des sommes dues et de non radiation de l'appel,débouter la SCI Maragilis de sa demande d'expertise judiciaire, débouter les sociétés (appelantes) de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement les (appelantes) à (lui) payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, (les) condamner solidairement aux entiers dépens'. *** Par message électronique transmis le 15 avril 2022, les appelantes demandent le renvoi de l'affaire sur incident pour pouvoir répliquer aux écritures adverses du 14 avril 2022. SUR QUOI sur les demandes de renvoi et sursis à statuer : S'agissant de la demande de renvoi sur incident formulée par les appelantes le 15 avril 2022 par message RPVA pour l'audience du 21 avril 2022, elle ne peut qu'être rejetée dans la mesure où celles-ci disposaient d'une semaine pour conclure si elles souhaitaient le faire mais s'en sont abstenues sans justifier d'un empêchement diriment. S'agissant de la demande de renvoi ou de sursis à statuer formulée par les appelantes dans leurs dernières écritures, la Cour observe que le Premier Président a, par ordonnance rendue le 4 avril 2022, débouté les appelantes de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement prononcé le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, de sorte que cette demande est devenue sans objet. sur la demande de radiation : L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 2 mai 2018 à l'encontre de la société SER et le 4 juin 2019 à l'encontre de la société FB conseil, selon mention au jugement déféré, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n'est donc pas applicable. L'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur antérieurement à ce décret, dispose que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants (...)'. En l'espèce, le jugement déféré précise dans son dispositif que l'exécution provisoire est ordonnée. Par ordonnance du 4 avril 2022, le Premier Président a débouté les appelantes de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement prononcé le 10 mai 2021. Et il n'est en tout état de cause pas contesté que les appelantes n'ont pas exécuté les condamnations prononcées en première instance ni procédé à quelque consignation. L'article 526 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les obsrevations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Effectivement, la société Habilis qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 octobre 2018, peut être reconnue comme se trouvant dans l'impossibilité de payer la condamnation mise à sa charge par le jugement déféré dès lors que cette créance -antérieure à la procédure collective- n'a pas été déclarée au passif de celle-ci dans les délais légaux, ce qui n'est pas contesté, et qu'aucune décision de relevé de forclusion n'est à ce jour intervenue. En revanche, la personnalité morale de la société Emalis n'a pas disparu lors de la transmission de son patrimoine à son associé unique et la société Habilis, appelante en l'instance, qui vient également dans les droits de cette société pour la déclaration d'appel est pour le moins malvenue à se prévaloir de sa radiation pour soutenir qu'elle n'existerait juridiquement plus. Et enfin, le seul élément produit relativement à la situation financière de la société Maragilis est la déclaration faite pour l'impôt sur les sociétés sur l'exercice 2015 (pièce 31) ce qui ne démontre aucunement que le paiement en 2021 ou 2022 des sommes de 4.320 euros au titre des factures impayées et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -paiement dû en exécution du jugement déféré- ne pourrait être acquitté ou entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle. La radiation de la déclaration d'appel formalisée de façon conjointe par ces trois sociétés -et donc indivisible- sera donc ordonnée. Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge des appelantes, partie succombante à l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours ; Rejetons les demandes de renvoi et sursis à statuer des appelantes ; Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 526 ancien du code de procédure civile ; Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons les appelantes aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa v
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
627ca8264781dc057dee7ae2
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