Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8264781dc057dee7ade
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 842 600 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/01893 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYOX CS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 12 juin 2020 RG:2017014176 E.A.R.L. DU [Adresse 7] C/ S.A. ALLIANZ IARD S.E.L.A.R.L. BRMJ PRISE EN LA PERSONNE DE M° [X] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SARL ALPHA CONCEPT VITICOLE Grosse délivrée le 11 mai 2022 à : - Me ROCHELEMAGNE - Me KOSTOVA + MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANTE : E.A.R.L. DU [Adresse 7], immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 449 743 243, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES : S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SARL ALPHA CONCEPT VINICOLE, agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON S.E.L.A.R.L. BRMJ, prise en la personne de M° [X] ès qualités de liquidateur de la SARL ALPHA CONCEPT VITICOLE, [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, pour la présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2020 par l'Earl Du [Adresse 7] à l'encontre du jugement prononcé le 12 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2017 014176; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er mars 2021 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 décembre 2020 par la Sa Allianz Iard er la Selarl Brmj, intimées et appelants incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé; Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées pour avis le 29 mars 2021 : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour»; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022 avec fixation en plaidoieries le 14 avril 2022; * * * Dans le cadre de son activité agricole, l'Earl Du [Adresse 7] (ci-après l'acquéreur) a fait l'acquisition le 10 mars 2014 d'un pressoir d'occasion sur remorque de marque Bucher auprès de la société Alpha Concept vinicole (ci-après le vendeur) assurée pour sa responsabilité civile auprès d'Allianz Iard (ci-après l'assurance). Le contrat de vente mettait à la charge du vendeur l'obligation d'exécuter certaines prestations dont 'la révision et la réparation du compresseur, le remplacement horloge 24V, le matériel révisé, la garantie pour une campagne'. Avant la livraison du matériel, l'acquéreur a sollicité la Sarl Faure Sébastien pour procéder à la révision du matériel. L'engin agricole a été livré au mois d'août 2014. Reprochant au vendeur la livraison d'un matériel présentant des désordres mécaniques dès l'origine et la fourniture de côtés erronées utilisées pour l'édification d'une dalle béton destinée à recevoir le matériel agricole, l'acquéreur a saisi le 3 février 2016 le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon qui a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire par une ordonnance rendue le 19 avril 2016 en désignant Monsieur [O] en qualité d'expert. Le 4 octobre 2016, les opérations ont été étendues à la société en charge de la révision. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2017. Le 25 mai 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a placé le vendeur en redressement judiciaire. Le 18 janvier 2017, cette société a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl Brmj en qualité de mandataire liquidateur. Par exploit d'huissier du 7 décembre 2017, l'acquéreur a fait assigner le vendeur devant la juridiction consulaire aux fins de voir engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices. Par acte d'huissier délivré le 11 mai 2018, le vendeur et son assureur, la Sa Allianz Iard, ont appelé en la cause la société chargée de la révision de l'engin agricole. Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de commerce a : - déclaré irrecevables l'acquéreur en ses demandes formées à l'encontre du vendeur; - mis hors de cause la société chargée des opérations de révision; - reçu l'acquéreur en son action directe engagée à l'encontre de l'assureur; -jugé le vendeur responsable des désordres affectant la chose vendue, du fait de l'inobservation de ses obligations de livraison conforme de la chose et du défaut d'exécution de prestations auxquelles elle s'était engagée; - condamné en conséquence l'assureur à faire équiper à ses frais le pressoir d'une vanne quart de tour et de trois horloges d'automatisme; - condamné l'assureur à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 143,79 euros ttc. L'acquéreur a fait appel de cette décision. * * * L'acquéreur rappelle en premier lieu qu'il fonde son action non pas contre le vendeur mais contre son assurance dans le cadre de l'action directe prévue à l'article L 124-3 du code des assurances. Il considère par ailleurs que le vendeur s'était engagé à livrer l'appareil, le réviser et le garantir; il s'est montré défaillant dans le respect de ces trois obligations comme le relève l'expert judiciaire. Le vendeur lui a livré un matériel qui n'est pas conforme considérant que si la révision avait été efficiente, les dysfonctionnements présentés dès le premier mois d'utilisation auraient été détectés et réparés avant la vente ou du moins dans le cadre de la garantie annuelle. Sur ce dernier point, l'acquéreur considère que la garantie était due du mois d'août 2014 au mois d'août 2015 contrairement à ce que soutient son adversaire. S'agissant de l'abri et de la dalle, il allègue que leur construction faisant partie de la relation contractuelle puique la configuration du pressoir nécessite une telle installation et notamment d'être protégé par un abri; selon lui, les dimensions de la machine, accessoires compris, étaient un élément déterminant de son consentement si bien que la communication de côtes erronées est de nature à engager la responsabilité du vendeur. L'acquéreur conteste enfin l'obligation de faire arrêtée par le tribunal de commerce qu'il n'a pas sollicité et qui est dépourvue de toute pertinence; il réclame donc l'indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions, l'acquéreur demande à la Cour, en application des articles 1603,1611, 11101, 1104, 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de: - Acceuillir l'appel relevé par l'acquéreur à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon, - Le juger recevable, bien fondé et justifié, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon en ses dispositions qui ont déclaré l'acquéreur irrecevable en ses demandes formées à l'encontre du vendeur et qui ont condamné l'assureur à faire équiper à ses frais le pressoir d'une vanne quart de tour et de trois horloges d'automatisme. Statuant à nouveau, - Confirmant le jugement déféré en ce qu'il a jugé le vendeur responsable des désordres affectant la chose vendue du fait de l'inobservation de ses obligations de livraison conforme de la chose et du défaut d'exécution de prestations auxquelles elle s'était engagée: - Fixer à 13 148.40 € ttc le montant des reprises des désordres sur le matériel vendu, - Fixer à 8.426,00 € ttc le coût de l'agrandissement de la dalle sous abri sur laquelle reposer le pressoir, - Fixer à 5.000,00 € les dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, - Condamner l'assurance au paiement de la somme de 21 574, 40 €, outre intérêts légaux, - La condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € les dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, - Confirmer pour le surplus, - Condamner l'assurance au paiement de la somme de 2.000,00 € par application de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, * * * Les intimés concluent en faveur de l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre du vendeur placé en liquidation judiciaire et ce au visa de l'article L622-21 du code de commerce, étant précisé que l'assignation a été délivrée à son encontre plus d'un an après l'ouverture de cette procédure. Ils contestent par ailleurs le bien-fondé des demandes présentées par l'acquéreur soutenant que le vendeur a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles en livrant le pressoir et en procédant à la révision du matériel agricole, prestation qu'elle a confié à une autre entreprise selon devis établi le 25 juillet 2014 et réglé le 26 août 2014. Ils considèrent à cet égard que l'acquéreur ne démontre pas le caractère inutilisable du matériel après sa livraison et que s'agissant d'un matériel datant de 1992, l'acquéreur devait s'attendre à un aléa. Ils estiment par ailleurs que le vendeur était tenu à une garantie contractuelle couvrant la campagne de vendange 2014, soit du mois d'août à octobre 2014 et non à une période annuelle. Le vendeur n'est donc pas tenu à une obligation de réparation au titre de cette garantie contractuelle s'agissant de désordres postérieurs. De même, ils considèrent que le vendeur ne peut se voir attribuer une faute liée à la communication de prétendues mauvaises dimensions de l'abri du pressoir. La construction d'un abri ne faisait pas partie de la relation contractuelle et il n'est pas démontré que les dimensions de la machine, accessoires compris, étaient un élément essentiel du consentement. Si elle a fourni la notice du pressoir comprenant ses dimensions 15 jours après la signature du contrat , cela ne concernait que le pressoir et non la machine en son entier. S'agissant de la mise en cause de la société chargée des opérations de révision, les intimés considèrent que si des préjudices devaient être retenus par la cour, il est certain qu'ils sont la conséquence de manquements contractuels de cette société qui aurait du en effet déceler les éventuels désordres. Ils considèrent à cet effet que l'entreprise devait procéder à une révision complète du compresseur impliquant le démontage pour expertise ce qui manifestement n'a pas été fait. Dans leurs dernières conclusions, l'assurance et le mandataire liquidateur demandent à la Cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de: - Juger le mandataire liquidateur es qualité de liquidateur du vendeur et l'assurance recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions; - juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par le mandataire liquidateur et l'assurance, En conséquence, - Confirmer le jugement rendu déféré en ce qu'il a: ' déclaré irrecevables l'acquéreur en ses demandes formées à l'encontre du vendeur'; Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: '- mis hors de cause la société chargée des opérations de révision; - reçu l'acquéreur en son action directe engagée à l'encontre de l'assureur; -jugé le vendeur responsable des désordres affectant la chose vendue, du fait de l'inobservation de ses obligations de livraison conforme de la chose et du défaut d'exécution de prestations auxquelles elle s'était engagée; - condamné en conséquence l'assureur à faire équiper à ses frais le pressoir d'une vanne quart de tour et de trois horloges d'automatisme; - condamné l'assureur à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 143,79 euros ttc'; Statuant à nouveau, - Juger que le vendeur a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles; - Juger que la garantie contractuelle a pris fin en octobre 2014; - Débouter l'acquéreur de l'intégralité des demandes, fins et conclusions à leur encontre; A titre subsidiaire, - Juger que la société chargée des opérations de révision a manqué à ses obligations contractuelles, - Condamner le cas échéant cette société à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre s'agissant des dysfonctionnements du pressoir, - Condamner cette société à payer au vendeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En toutes hypothèses, Condamner tout succombant à payer au vendeur la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la recevabilité des demandes présentées à l'encontre du vendeur: L'article L622-21 du code de commerce dispose que 'I. Le jugement d'ouverture 'interrompt' ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance 'n'est pas mentionnée au de l'article L 622-17" et tendant : 1/ à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2/ à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent; II. il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture...' En présence d'une assignation délivrée le 7 décembre 2017 à l'encontre du vendeur lequel a été placé en redressement et en liquidation judiciaires les 25 mai 2016 et 18 janvier 2017, l'action en paiement est proscrite au visa de l'article L 622-21 du code de commerce comme l'a justement retenu le tribunal de commerce. Sur l'action à l'encontre de l'assurance: L'article L 124-3 du code des assurances énonce que 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant netraîné la responsabilité de l'assuré'. L'acquéreur dipose ainsi d'une action directe à l'encontre de l'assurance du vendeur, dont le principe n'est pas contesté par les parties, ce qui invite à l'examen de sa responsabilité. - sur la responsabilité du vendeur: * sur la garantie contractuelle: L'acquéreur soutient d'abord que les désordres présentés par le pressoir devait être pris en charge par le vendeur dans le cadre de la garantie contractuelle offerte dans la mesure où la livraison d'un pressoir présentant de nombreux désordres traduit à tout le moins l'absence de réalisation d'une révision sérieuse qui aurait pu mettre en évidence les dyfonctionnements présentés dès l'origine. Il considère que le matériel livré est non conforme au contrat de vente. En l'espèce, le vendeur et l'acquéreur sont liés par un contrat n°14 30 092 du 10 mars 2014 prévoyant la vente d'un pressoir d'occasion sur remorque intégrant diverses prestations dont la révision et la réparation du compresseur, le remplacement horloge 24622-21 ainsi que la révision du matériel avec une garantie offerte pour une campagne. Les parties s'opposent en premier lieu quant à la période couverte par la garantie contractuelle, le vendeur considérant que seule la campagne de vendange 2014, soit du mois d'août à octobre 2014, est prise en considération, alors que l'acquéreur se prévaut d'une garantie applicable pour une durée d'un an à compter de l'achat. Le tribunal de commerce a retenu une conception restrictive du terme 'campagne' rappelant que si elle peut s'entendre du 1er août au 31 juillet de l'année suivante comme un 'cycle annuel débutant par la récolte et la vinification, se poursuivant par l'élevage des vins puis par la commercialisation de ces derniers' , elle peut également être utilisée 'pour la période la plus sensible, la plus décisive pour le produit que sont la récolte et la vinification... la campagne commence avec les premiers raisins récoltés et se termine avec la fin des décuvages et de l'utilisation des pressoirs pour les marcs épuisés... il est raisonnable de l'encadrer entre le 15 août et le 10 novembre'. C'est cette dernière interprétation que le tribunal a adopté s'agissant d'une garantie du contrat de vente du pressoir. Cette analyse très restrictive n'est pas justifiée, aucun élément ne permettant de retenir en effet la volonté des parties de réduire la garantie contractuelle à une durée limitée de 3 mois alors même qu'une campagne s'entend d'une période durant laquelle s'accomplit un cycle végétatif normal entre le début des semis et la récolte pour les cultures annuelles ce qui est le cas de la viticulture. Ainsi, en l'absence d'élément justifiant cette limitation, il sera tenu compte d'une durée de campagne d'une année de sorte que le vendeur doit sa garantie contractuelle en présence de désordres dénoncés par l'acquéreur suivant courrier du 21 janvier 2015 contrairement à ce qu'a retenu la juridiction consulaire. S'agissant des désordres dénoncés, l'expertise judiciaire met en exergue que: ' le système de remplissage axial n'est effectivement pas conforme. Le contrat prévoyait la fourniture d'une vanne quart de tour inox. celle-ci n'a pas été fournie. L'orifice du remplissage axial est obturé par une rondelle inox vissée interdisant l'usage de ce procédé de remplissage... Le système électromécanique est effectivement inopérant en mode automatique... seul le mode manuel était utilisable. En mode automatique, les fonctions pressurage et dessarage ne fonctionnement pas régulièrement et ne sont absolument pas fiable. les mamomètres du tableau de bord ne fonctionnent pas correctement voir pas du tout et en tout état de cause ne sont pas fiables. sur la fuite d'huile, celle-ci existe mais de très faible importance'. L'expert judiciaire indique clairement que ces désordres sont bien la conséquence de la non exécution des prestations auxquelles le vendeur s'est engagé; en effet, il relève dans son rapport que: 'Le pressoir livré n'est pas en état de fonctionner correctement en mode automatique.les manomètres sur le tableau de bord ne sont pas opérationnels. Un test de fonctionnement, s'il avait été effectué avant la vente, aurait dû permettre de constater cette anomalie. le contrat signé entre le vendeur et l'acquéreur du pressoir le 10 mars 2014 stipulait bien pourtant que la matériel devait être révisé et garantie pendant une campagne. Les dysfonctionnements auraient du, sinon être détectés et réparés avant la vente, pour le moins être effectués dans le cadre de la garantie annuelle accordée. Le même contrat prévoyait la révision et la réparation du compresseur. Cette opération sous traitée par le vendeur à l'entreprise sous-traitante s'est limitée à une révision sommaire...il n'y a pas eu d'opération de réparation complète mais juste une opération de révision sommaire...en l'état de la fuite constatée, la réparation passe par un démontage complet ce qui représente pour ce type d'équipement de précision un budget de 5000 euros... dans la limite où les travaux qui ont suivi ' ce démontage pour expertise' se sont limités au nettoyage des pièces, au changement du kit de pièces (pièces d'usure normale), au remontage et au remplacement de l'huile, on peut donc logiquement en déduire deux hypothèses: - soit le constat effectué par l'entreprise en charge de la révision était que l'état du compresseur ne nécessitait pas de réparation - soit que le champ du contrôle à effectuer par ladite entrerpise était limité par son donneur d'ordre, le vendeur, et excluait les réparations éventuelles. Selon les déclarations de Monsieur F lors de la réunion amiable... son champ d'investigation a été volontairement limité par le vendeur à une 'révision simple' ...'. À l'issue de ces constatations, l'expert conclut que 'le système de remplissage axial est non utilisable, qu'une vanne inox quart de tour prévue dans la facture n'a pas été livrée, que le système électromécanique est inopérant et qu'une fuite d'huile au compresseur existe mais d'une infime quantité et ne peut êre retenue comme réel dysfonctionnement'. Il est donc acquis que le pressoir présentait plusieurs désordres qui auraient du être pris en charge dans le cadre de la garantie annuelle et engage de ce fait la responsabilité du vendeur. * Sur l'inexécution contractuelle: En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient alors à celui qui invoque l'exception d'inexécution, en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution. L'acquéreur estime en second lieu que la responsabilité contractuelle du vendeur est engagée en raison de la remise de côtes erronées entraînant la réalisation d'une dalle et d'un hangar couvrant partiellement le pressoir, le radier étant exclu, ces éléments d'information faisant partie intégrante de la relation contractuelle ce qui est contesté par le vendeur. En l'espèce, le vendeur et l'acquéreur sont liés par un contrat n°14 30 092 du 10 mars 2014 prévoyant la vente 'd'un pressoir d'occasion sur remorque de marque Bucher, modèle RPS 20 grand cru année 1992... prestations: révision et réparation du compresseur; remplacement horloge 24622-21, matériel révisé, garantie une campagne; remplacement membrane au prix coûtant' ...pour un montant de 23.250 euros ttc'. Si le contrat de vente ne porte pas mention des dimensions du pressoir, cependant par mail adressé le 24 mars 2014, le vendeur transmettait à l'acquéreur le message suivant: 'Comme je vous l'ai promis, voici les dimensions du pressoir Beucher d'occasion' complété d'un plan manuscrit sur lequel figure le pressoir sur remorque annoté avec mention des dimensions concernant l'ensemble (h;L;l) ainsi que la page 8 du manuel reprenant les côtes. Le vendeur devait donc s'assurer de la pertinence des éléments d'information communiqués à l'acquéreur relatifs aux caractéristiques du pressoir ce qui leur confère une valeur contractuelle. L'expert judiciaire confirme que les côtes transmises par le vendeur étaient erronées sans que le maçon n'ait commis d'erreur lors de l'édification du hangar; en effet, alors que le vendeur mentionne une longueur hors tout de 6430 mm, il s'avère que la longueur hos tout matériel est en réalité de 9.000 mm. La transmission de mesures erronées engage la responsabilité du vendeur qui est tenu à un devoir d'information et se doit de transmettre des données fiables concernant les caractéristiques du bien vendu comprenant ses dimensions, ce qui est le cas des côtes du pressoir. La responsabilité du vendeur sera donc retenue contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce. * sur les préjudices: S'agissant des désordres pris en charge dans le cadre de la garantie contractuelle, l'expert judiciaire précise les interventions à prévoir qui concernent: ' - la mise en état de fonctionnement du système automatique de pressurage avec le changement des manomètres de contrôle et des capteurs d'automatisation; - la fourniture d'une vanne 1/4 de tour en inox pour permettre l'utilisation du remplissage axial par. Ces déficiences ayant été constatées et signalées dans les premiers mois d'utilisation, c'est-à-dire dans la période garantie de matériel, le coût des réparations... est à la charge du vendeur'. L'expert a par contre exclu la réparation du compresseur sur le constat pris que si une fuite d'huile existe mais dans une infime quantité, elle ne peut être retenue comme réel dysfonctionnement. Cette analyse sera reprise et il conviendra donc d'exclure de la demande relative à la réparation du compresseur. Au visa des factures transmises par l'appelant, il conviendra de condamner l'assurance au paiement d'une somme de 3912 euros ttc. S'agissant de la transmission de côtes erronées dont la conséquence est la construction d'un abri trop étroit pour protéger l'ensemble, l'expert judiciaire indique qu'une modification de la conception du hangar devra être envisagée pour que l'ensemble de l'équipement soit à l'abri des intempéries. Il propose ' de rallonger la dalle et la toiture de 2,50 m estimant le coût de l'opération à la somme de 6500 euros. L'appelante communique un devis faisant état d'une somme de 8426 euros ttc , somme à laquelle sera condamnée l'assurance. Il ait demandé pour finir une somme indemnitaire de 5.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil au motif que la chose livrée était inutilisable. Ce chef de préjudice, qui n'a pas été examiné par l'expert, n'est étayé par aucune pièce de sorte qu'il conviendra de rejeter cette demande. Sur l'appel en garantie: L'assurance forme un appel en garantie à l'encontre de la société à qui a été confiée la révision du pressoir considérant que les désordres relevés par l'expert sont la conséquence d'une révision insuffisante. Alors que la société sous-traitante a été mis hors de cause en première instance, elle n'a pas été appelée à l'instance en cause d'appel de sorte que cet appel en garantie n'est pas recevable. Quand bien même, il sera relevé que l'expertise judiciaire n'a pas relevé de faute à l'encontre de cette société considérant que le champ d'intervention a été limité par le donneur d'ordre. Il convient en conséquence de rejeter cet appel en garantie et confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les frais de l'instance : L'assurance, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée sur ce même fondement au paiement d'une somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a: - déclaré irrecevable l'Earl Du [Adresse 7] en ses demandes formées à l'encontre de la société Alpha Concept Vinicole, - mis hors de cause la société Faure Sébastien, - acceuilli l'action directe de l'Earl Du [Adresse 7] à l'encontre de la société Allianz Iard, Statuant à nouveau, Dit que la société Alpha Concept Vinicole doit sa garantie contractuelle pour une durée d'un an, Dit que la société Alpha Concept Vinicole voit sa responsabilité contractuelle engagée, Condamne la société Allianz Iard à payer à l'Earl Du [Adresse 7] la somme de 12.338 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 7 décembre 2017, Déboute l'Earl Du [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société Allianz Iard à payer à l'Earl Du [Adresse 7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel. Arrêt signé par Mme STRUNK, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civilarticle 1231-1 du code civil au motif que la chose larticle 1231-1 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L 124-3 du code des assurances.article L 124-3 du code des assurances énonce quearticle L622-21 du code de commercearticle L 622-21 du code de commerce comme larticle L622-21 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quArticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627ca8264781dc057dee7ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel